Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 22 janvier 2021 sous le n° 21PA00408, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2011933 en date du 23 décembre 2020 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de M. A... en annulant son arrêté du 23 octobre 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif de Montreuil.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il avait méconnu les dispositions de l'article
L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le relevé d'information de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, permet d'établir que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 juin 2020 a bien été notifiée à M. A... le 15 juin 2020 ;
- les autres moyens soulevés par M. A... en première instance ne sont pas fondés.
La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis a été communiquée à la dernière adresse connue de M. A..., lequel n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 22 janvier 2021 sous le n° 21PA00409, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 2011933 en date du 23 décembre 2020 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
- le jugement en litige méconnaît les dispositions des articles L. 743-1 et R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis a été communiquée à la dernière adresse connue de M. A..., lequel n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sri-lankais né le 13 janvier 1986 à Vavuniya (Sri Lanka), a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis, le 23 octobre 2020, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par une requête n° 21PA00408, le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement du 23 décembre 2020 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et, par une requête n° 21PA00409, en demande le sursis à exécution.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 21PA00408 et n° 21PA00409 présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la requête n° 21PA00408 :
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Montreuil :
3. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article
L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 mai 2018, rejetant la demande d'asile de M. A... a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 2 juin 2020. Dès lors, en application des dispositions précitées, M. A... ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de cette dernière décision. Au demeurant et en tout état de cause, il ressort du relevé d'information de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision de la CNDA du 2 juin 2020 a été notifiée à M. A... le 15 juin 2020.
5. Il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 23 octobre 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il n'avait pas apporté la preuve de la notification régulière à M. A... B... la décision de la CNDA le concernant.
6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal.
Sur les autres moyens soulevés par M. A... :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions attaquées :
7. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...). ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
8. L'arrêté attaqué vise les stipulations applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment celles alors codifiées aux articles L. 511-1 et suivants. Il relève que M. A..., de nationalité sri-lankaise, a fait l'objet d'une décision de l'OFPRA en date du 22 mai 2018, notifiée le 4 juin 2018 et que la CNDA a rejeté sa demande le 2 juin 2020 par une décision notifiée le 15 juin 2020. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent et est ainsi suffisamment motivé. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'examen particulier de la situation personnelle de M. A... doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Cet étranger peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée.
10. M. A... soutient que l'obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit d'être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne. Toutefois, il a été mis à même, dans le cadre de sa demande d'asile, lors de l'entretien dont il a bénéficié, de porter à la connaissance de l'administration, et des instances chargées de l'asile, l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. En outre, il n'est pas établi qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. M. A... fait valoir qu'il vit en France depuis l'année 2017 et apporte des éléments attestant d'une certaine insertion professionnelle en communiquant des bulletins de paie en tant que commis de cuisine pour la société Kenik SARL pour la période comprise entre mai 2019 et septembre 2020. Ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer l'intensité de son insertion en France, où il n'est arrivé qu'à l'âge de trente-et-un ans, M. A... n'établissant pas qu'il est isolé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent du présent arrêt, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A... ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
15. En second lieu, si M. A... soutient qu'il encourt des risques pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour au Sri Lanka, ces allégations ne sont étayées par aucune des pièces versées au dossier, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 2 juin 2020. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article
L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 23 octobre 2020 obligeant M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et enjoignant au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour. Par suite, ce jugement doit être annulé, et la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil doit être rejetée.
Sur la requête n° 21PA00439 :
17. La Cour se prononçant par le présent arrêt sur la requête n° 21PA00408 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement du 23 décembre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil, les conclusions de la requête n° 21PA00409 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais relatifs à l'instance :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais d'instance exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21PA00409.
Article 2 : Le jugement n° 2011933 du 23 décembre 2020 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A....
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président de chambre,
- M. Simon, premier conseiller,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 14 janvier 2022.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRÈRE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00408, 21PA00409