Résumé de la décision
La Cour a été saisie d'un recours du ministre des finances et des comptes publics visant à annuler un jugement du Tribunal administratif de Paris qui avait déchargé la société Cercle Bolivar d'une amende infligée pour non-dénonciation des bénéficiaires de distributions, conformément à l'article 1759 du code général des impôts. Le Tribunal avait estimé que la société avait fourni des réponses suffisamment précises aux demandes de l'administration fiscale, malgré l'absence de détails sur la répartition des sommes distribuées entre les deux associés. La Cour a rejeté le recours du ministre, confirmant ainsi la décharge de l'amende.
Arguments pertinents
1. Précision et vraisemblance des réponses : La Cour a considéré que la société Cercle Bolivar avait fourni une réponse suffisamment précise et vraisemblable à l'administration fiscale, en désignant ses deux associés comme bénéficiaires des distributions. En ce sens, la décision souligne que la détermination de la responsabilité en matière d'amende ne repose pas uniquement sur la complétude des informations fournies, mais sur leur pertinence par rapport aux questions posées par l’administration.
> « La société Cercle Bolivar doit être regardée comme ayant ainsi apporté une réponse présentant un degré suffisant de précision et de vraisemblance ».
2. Non-fondement du recours : La Cour a conclu que le ministre des finances n'était pas fondé à contester le jugement du Tribunal qui avait ordonné la décharge de l'amende, affirmant ainsi la validité de la réponse apportée par la société, même si celle-ci contestait certains éléments de la rectification.
> « Le ministre des finances et des comptes publics n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Cercle Bolivar de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts ».
Interprétations et citations légales
1. Article 1759 du code général des impôts : Cet article stipule que les sociétés qui ne révèlent pas l'identité des bénéficiaires des revenus qu'elles distribuent sont passibles d'une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Cela introduit une obligation de transparence qui peut conduire à des sanctions, mais la loi ne précise pas que la non-mention des détails sur les distributions entraîne automatiquement l'application de l'amende, offrant ainsi une marge d'appréciation quant à la nature des réponses fournies.
> « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent... des revenus à des personnes dont... elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées » (Code général des impôts - Article 1759).
2. Article 117 du code général des impôts : Cet article précise que lorsqu'une société doit fournir des indications sur les bénéficiaires des distributions excédentaires, elle est invitée à le faire dans un délai donné. Le non-respect de cette obligation pourrait entraîner des sanctions, mais cela implique que l'administration fiscale doit véritablement apprécier les réponses reçues pour déterminer si une amende est justifiée.
> « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions... la personne morale visée à l'article 116... est invitée à fournir à l'administration... toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution » (Code général des impôts - Article 117).
Ce jugement contribue à clarifier les exigences réglementaires en matière de communication des informations financières par les sociétés, mettant en lumière la nécessité d'une interprétation équilibrée et contextualisée des obligations fiscales.