Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août 2014 et 30 juin 2015, la société Ceram Concept Belgique Sprl, représentée par l'association d'avocats DJP Avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1308556/1-1 du 18 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté ses conclusions en décharge de la majoration de 80 % prévue en cas de découverte d'une activité occulte par l'article 1728 du code général des impôts ;
2°) de prononcer la décharge de cette majoration ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la majoration de 80 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts ne peut être infligée qu'aux contribuables ayant l'intention de se soustraire à l'impôt français et dissimulant leur activité en France à cet effet ; que tel n'est pas son cas dès lors qu'elle a produit des déclarations de résultats en Belgique ; que l'administration n'a pas établi qu'elle aurait eu l'intention de se soustraire à ses obligations déclaratives.
Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 février 2015 et 22 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
1. Considérant que la société de droit belge Ceram Concept Belgique Sprl, qui exerce une activité de commercialisation de prothèses de hanche, a fait l'objet en 2008 d'une vérification de comptabilité, portant sur les années 2005, 2006 et 2007, à l'issue de laquelle l'administration, estimant qu'elle exerçait son activité en France, dans les locaux de sa filiale française Ceram Concept France, a, en l'absence de comptabilité tenue par la société selon les règles du droit interne, procédé à la reconstitution de ses chiffres d'affaires et de ses bénéfices imposables ; qu'elle l'a assujettie à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et a assorti ces droits supplémentaires d'intérêts de retard et de la majoration de 80 % prévue, en cas de découverte d'une activité occulte, par l'article 1728 du code général des impôts ; que la société Ceram Concept Belgique Sprl relève appel du jugement du 18 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ; que, dans le dernier état de ses écritures, elle ne relève appel de ce jugement qu'en tant qu'il a rejeté ses conclusions en décharge de la majoration de 80 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 : " 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. / (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à / (...) 80 p. 100 en cas de découverte d'une activité occulte " ; que le même article 1728, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, dispose : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de l'article 103 de la loi du 30 décembre 1999 dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives ; que, s'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d'imposition dans cet autre État que des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux États ;
4. Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que la société Ceram Concept Belgique Sprl n'a pas déposé dans les délais légaux les déclarations de chiffre d'affaires qu'elle était tenue de souscrire à raison de son activité imposable en France à la taxe sur la valeur ajoutée au cours des années 2005, 2006 et 2007 et qu'elle ne s'est pas fait connaître auprès d'un centre de formalités des entreprises, ni auprès du greffe du tribunal de commerce ; que l'administration était par suite en droit d'assortir les droits de taxe sur la valeur ajoutée litigieux de la majoration de 80 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts, sans avoir à démontrer que le comportement de la société révélait son intention de dissimuler son activité ; que si la société requérante soutient avoir souscrit des déclarations de résultats en Belgique, elle n'établit ni n'allègue y avoir déposé des déclarations de chiffres d'affaires et y avoir acquitté de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans ces conditions et même si la convention fiscale franco-belge prévoyait à son article 20 un échange de renseignements entre les deux Etats pour la détermination des revenus imposables des contribuables auxquels s'applique la convention et qui sont nécessaires dans le domaine des impôts visés par celle-ci, la société Ceram Concept Belgique Sprl n'est pas fondée à demander la décharge de la majoration de 80 % dont ont été assortis les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Ceram Concept Belgique Sprl n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Ceram Concept Belgique Sprl est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ceram Concept Belgique Sprl et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Jardin, président de chambre,
M. Dalle, président assesseur,
Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 mars 2016.
Le rapporteur, Le président,
D. DALLE C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA03753