Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2021, Mme C..., représentée par Me Bruggiamosca, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2013886 du tribunal administratif de Paris en date du 9 décembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée ;
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " parent d'enfant communautaire " dans le délai d'un mois suivant notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation de travail assortie d'une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé et est entaché de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a droit à un titre d'ascendant d'un ressortissant européen en vertu des traités de l'Union européenne et de E... de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.
- l'arrêté a été pris en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- E... 2019/C384 I/01 de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Simon ;
-et les observations de Me Chrétien, pour Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante gabonaise née en 1975, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 30 juillet 2020, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire, dans un délai de trente jours. Il demande à la Cour l'annulation du jugement du 9 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours formé contre la décision préfectorale du 30 juillet 2020, ainsi que l'annulation de ladite décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas tenu compte de la nationalité britannique du fils de A... C.... Si elle avait produit le passeport gabonais de l'enfant, elle avait excipé de sa nationalité britannique. En outre, Mme C... produit pour la première fois devant la Cour le passeport britannique du jeune F... B..., son fils. E... de sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni a institué une période de transition s'achevant le 30 décembre 2020, durant laquelle les ressortissants britanniques continuent à bénéficier de la liberté d'installation des citoyens européens. Dans ces conditions, le préfet de police, qui statue au vu de la situation objective des intéressés et pas seulement des documents produits, a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de la requérante. Cette dernière est donc fondée à soutenir que cette décision doit être annulée pour ce motif et à demander à la Cour d'annuler cette décision ainsi que le jugement entrepris.
3. L'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de police réexamine la situation de Mme C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et lui délivre une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qu'il versera à Me Bruggiamosca, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dans les conditions prévues par l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique visée ci-dessus.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 30 juillet 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme C... dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Bruggiamosca, avocat de Mme C..., sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans la présente instance.
Article 5 : Les conclusions de Mme C... sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 février 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Soyez, président assesseur,
- M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 18 mars 2022.
Le rapporteur,
C.SIMONLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA02066