Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2016, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1607353/1-3 du 21 septembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 11 avril 2016 portant obligation de quitter le territoire français et refus de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet de police ne pouvait refuser de renouveler son titre de séjour au motif tiré de l'absence de certificat d'inscription pour l'année 2015-2016 dans un établissement mentionné à l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant l'absence de caractère sérieux de ses études ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Notarianni a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante sud-coréenne née le 4 mars 1979 à Séoul, est entrée en France le 25 août 2008, sous couvert d'un visa de transit Schengen, afin d'entamer une thèse de philosophie au sein de l'Université Paris 8 ; qu'elle a été munie le 6 octobre 2008 d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dont elle a sollicité le renouvellement en dernier lieu le 18 janvier 2016 sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 11 avril 2016, le préfet de police a rejeté la demande présentée par MmeA..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que l'intéressée relève régulièrement appel du jugement du 21 septembre 2016, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de cet arrêté ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 de ce code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse " ; qu'aux termes de l'article R. 313-36 de ce code : " Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci " ; qu'il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare suivre ;
3. Considérant qu'il est constant que Mme A...ne justifiait pas à la date de la décision litigieuse d'un certificat d'inscription dans un établissement mentionné à l'article R. 313-7 précité ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est inscrite, depuis le mois d'octobre 2008, en doctorat en vue de préparer une thèse sur " l'esthétique et l'éthique de l'image dans la philosophie de Gilles Deleuze " ; qu'une première date de soutenance de sa thèse a été fixée dès 2011 pour le mois de novembre 2012, avant d'être reportée à la fin de l'année 2013, au 18 novembre 2014 et au 26 juin 2015 ; qu'à la date de la décision litigieuse, Mme A...était inscrite en septième année de doctorat et aucune nouvelle date n'avait encore été effectivement arrêtée pour la soutenance de sa thèse, son directeur de thèse annonçant une soutenance en septembre 2016, puis en septembre 2017 et enfin en novembre 2016, respectivement par des courriers d'appui à la prolongation du titre de séjour de l'intéressée en date du 18 juin 2015, du 8 octobre 2015 et du 15 février 2016 ; qu'au demeurant, si le directeur de thèse de Mme A...certifie par un courrier du 5 mai 2016, postérieur à la décision litigieuse, que la date de soutenance est fixée au 29 novembre 2016, aucune pièce du dossier ne vient corroborer cette allégation ; qu'au surplus, la requérante ne justifie pas que cette soutenance serait effectivement intervenue à cette date, ni même ultérieurement ; que MmeA..., dont les parents ont pris intégralement en charge le coût de ses études et de son séjour en France, ne fait pas état de circonstances exceptionnelles qui auraient justifié la durée anormalement longue de son doctorat ; qu'en effet, si elle a souffert d'une pathologie thyroïdienne cancéreuse et a subi pour cette raison une opération de la thyroïde le 19 octobre 2004, son état de santé a par la suite seulement nécessité un suivi annuel, effectué auprès d'un médecin généraliste de mars 2009 à avril 2011 puis, selon ses allégations, au sein de l'institut Gustave Roussy ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, en estimant que les études de doctorat de Mme A...ne revêtaient pas un caractère réel et sérieux, le préfet de police n'a pas fait une appréciation erronée de la situation de l'intéressée au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant que si Mme A...soutient que la décision litigieuse emporterait des conséquences excessives sur sa situation personnelle dès lors qu'elle la contraindrait à mettre un terme à son projet de thèse, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l'intéressée ne justifie pas du caractère sérieux de son projet ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet de police dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 avril 2016 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 18 avril 2017.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNILe président,
C. JARDIN Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03097