Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020, Mme B..., représentée par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2005847 du 30 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 juin 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est à tort considéré lié par l'avis des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- la décision portant refus de séjour a été adoptée en méconnaissance de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de cet accord ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été adoptée en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En exécution du jugement n° 1806652 du 19 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 12 juillet 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis avait refusé à Mme B..., ressortissante algérienne née le 29 avril 1980, la délivrance d'un certificat de résidence et lui avait fait obligation de quitter le territoire français, cette autorité a procédé au réexamen de la situation de l'intéressée sur le fondement de l'article
6-7° de l'accord franco-algérien susvisé. Par un arrêté du 8 juin 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme B... relève régulièrement appel du jugement n° 2005847 du 30 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... présente des troubles mentaux sévères pour lesquelles elle est traitée depuis 2015 en affection de longue durée par des traitements médicamenteux composés d'antidépresseurs, d'antipsychotiques et d'hypnotiques, qu'elle a fait l'objet de plusieurs hospitalisations prolongées dont une mesure d'hospitalisation complète du 29 novembre 2019 pour crise suicidaire avec composante anxieuse et hallucinatoire et qu'elle a de multiples antécédents de tentative de suicides comme le précise l'ordonnance de mesure d'hospitalisation complète du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 29 novembre 2019 précité. Au regard de ces éléments, il apparaît que l'intéressée présente en cas d'interruption de ses traitements un risque suicidaire important d'autant plus à craindre qu'il y a des antécédents. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B... est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation et que, par suite, le jugement entrepris doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme B... un titre de séjour mais seulement qu'il réexamine la situation de l'intéressée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de se prononcer à nouveau sur la situation de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... C... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2005847 du 30 novembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 8 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de retour, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de certificat de résidence présentée par Mme B..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président de chambre,
- M. Soyez, président-assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 19 novembre 2021.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
3
N° 20PA04299