Procédure devant la Cour
Par une requête enregistrée le 18 février 2021, M. A... B..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2000844 du 21 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 novembre 2019 refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) d'autoriser le regroupement familial sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur de fait ou d'inexactitude ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur un avis municipal nullement requis ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que ses ressources sont suffisantes et supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose de ressources suffisantes ;
- les ressources qu'il tire de son activité possèdent les caractères de conformité, de légalité et de régularité ; elles sont stables depuis plusieurs années ;
- la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des mesures contestées sur la situation du requérant.
La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2016-1818 du 22 décembre 2016 portant relèvement du salaire minimum de croissance ;
- le décret n° 2017-1719 du 20 décembre 2017 portant relèvement du salaire minimum de croissance ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 21 décembre 1957, a sollicité le 17 juillet 2018 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, née le 21 décembre 1964. Par une décision du 13 novembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'il ne justifie pas de ressources suffisantes, pendant la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande. M B... fait appel du jugement du 21 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. M. B... fait valoir que les premiers juges ont commis une erreur de fait. Toutefois, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle, n'affecte pas sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement
3. En premier lieu, M. B... reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs suffisants retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil au point 4 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; (...) Peut être exclu de regroupement familial : (...) 2 - Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français ".
5. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et des dispositions des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur, qui sont également applicables aux ressortissants algériens dès lors qu'elles sont compatibles avec les stipulations de l'accord franco-algérien, que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période.
6. Pour refuser la délivrance de l'autorisation de regroupement familial sollicitée par M. B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'absence de ressources personnelles suffisantes et stables. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a perçu au cours de la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, soit du mois de juillet 2017 au mois de juin 2018, des salaires d'un montant mensuel brut moyen de 1 472 euros, correspondant à un niveau inférieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance, égale à 1 489,37 euros brut (1 480,27 en 2017 et 1 498,47 en 2018) au cours de cette même période. En outre, au cours de la période précédant la décision attaquée, caractérisée par la réalisation de missions d'intérim, le niveau moyen mensuel de ses revenus a été inférieur à 1 000 euros brut. Par suite, comme l'a relevé le Tribunal, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation, en rejetant la demande de regroupement familial en raison de l'insuffisance des revenus de M. B....
7. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision du 13 novembre 2019 que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B... au bénéfice de son épouse, ne s'est pas fondé exclusivement sur le niveau de ses ressources mais a également examiné si sa décision portait une atteinte excessive au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter la demande au seul motif de l'insuffisance des ressources de M. B.... Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur de droit doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient au préfet de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'une décision refusant le bénéfice du regroupement familial ne porte pas une atteinte excessive aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale.
9. M. B... ne produit aucun élément de nature à établir l'impossibilité pour lui de poursuivre la vie privée et familiale avec son épouse, le cas échéant, dans leur pays d'origine, jusqu'à ce qu'il soit en mesure de remplir les conditions posées par la réglementation relative au regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président de chambre,
- M. Soyez, président-assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 19 novembre 2021.
Le rapporteur,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00858