Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021 sous le n° 21PA02289, le préfet de police de Paris demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement du 30 mars 2021 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que son arrêté portant transfert de M. A... aux autorités allemandes est intervenu au terme d'une procédure irrégulière aux motifs que l'intéressé n'a pu bénéficier des garanties prévues à l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 visé ci-dessous ;
- c'est également à tort qu'en conséquence de cette annulation, le tribunal lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A... ;
- les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
Par un courrier du 1er octobre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré d'un non-lieu à statuer sur la requête du préfet de police dans la mesure où l'arrêté de transfert du 26 février 2021 n'est plus susceptible d'exécution.
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2021, le préfet de police de Paris a indiqué que l'intéressé ne s'étant pas rendu aux convocations des 16 et 23 juin 2021 adressées par la préfecture aux fins d'exécution de l'arrêté de transfert, le délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 est prolongé jusqu'au 30 septembre 2022.
Par une ordonnance du 6 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 septembre 2021.
Un mémoire, enregistré le 17 octobre 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction, a été présenté pour M. A....
II. Par une requête, enregistrée le 29 avril 2020 sous le n° 21PA02290, le préfet de police de Paris demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2104144 du 30 mars 2021 du tribunal administratif de Paris.
Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.
La requête a été transmise à M. A..., représenté par Me Sangue, qui n'a produit aucune observation.
Par un courrier du 1er octobre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré d'un non-lieu à statuer sur la requête du préfet de police, l'arrêté du 26 février 2021 n'étant plus susceptible d'exécution.
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2021, en réponse à ce courrier, le préfet de police de Paris a indiqué que, l'intéressé ne s'étant pas rendu aux convocations des 16 et 23 juin 2021 adressés par la préfecture aux fins d'exécution de l'arrêté de transfert, le délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 est prolongé jusqu'au 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes nos 21PA02289 et 21PA02290 portant sur le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. M. A..., ressortissant tadjik né le 1er avril 2001 à Vadhat, a sollicité le 8 janvier 2021 son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du système " Eurodac " ayant fait apparaitre que ses empreintes avaient été relevées par les autorités allemandes le 5 février 2020, le préfet de police a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge à laquelle elles ont répondu favorablement par une décision du 10 février 2021. Par un arrêté du 26 février 2021, le préfet de police de Paris a décidé le transfert de M. A... aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile. Par le jugement du 30 mars 2021 dont il est fait appel, le tribunal administratif de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté contesté et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Par la requête enregistrée sous le n° 21PA02289, le préfet de police de Paris relève appel de ce jugement, et par la requête enregistrée sous le n° 21PA02290, il demande à la Cour d'en prononcer le sursis à exécution. Par une réponse au moyen d'ordre public adressée aux parties le 1er octobre 2021, le préfet de police de Paris a informé la Cour que le délai de transfert était prolongé jusqu'au 30 septembre 2022, M. A... ne s'étant pas rendu aux différentes convocations qui lui ont été adressées en vue de l'exécution de l'arrêté de transfert précité.
Sur la requête n° 21PA02289 :
En qui concerne le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris :
3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / (...). ".
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n°604/2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de le transférer à un autre Etat membre au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. Les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. La délivrance par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'omission ou de l'insuffisance d'une telle information à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour ou une décision de remise, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre les 7 et 8 janvier 2021, contre signature, deux documents consistant en une brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' ", et une brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' ". Ces deux documents lui ont été remis en langue farsi (persan), comme en atteste la mention " FA " sur la page de garde, en dépit de la mention portée dans l'encadré indiquant " brochure remise en langue dari ". Par ailleurs, M. A... s'est vu remettre concomitamment le guide du demandeur d'asile en langue dari. L'intéressé, qui a déclaré comprendre le dari, mais ne pas pouvoir le lire en alphabet arabo-persan, a été assisté au cours de l'entretien du 8 janvier 2021 par un interprète en langue dari et a reconnu avoir compris la procédure engagée à son encontre, ainsi qu'en atteste le compte-rendu de l'entretien individuel. En outre, il a signé les pages de garde des documents remis en déclarant qu'il comprenait la langue dans laquelle ces documents étaient traduits. Par ailleurs, il n'a jamais fait part d'aucune difficulté de compréhension concernant les documents en question. Enfin, la langue farsi présente une grande parenté avec la langue dari, les deux langues pouvant être comprises par un même auditeur. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police de Paris est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal a estimé que M. A... avait été privé d'une garantie et que la décision de transfert était intervenue au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013.
7. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal :
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation de M. A... avant de décider son transfert aux autorités allemandes.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ".
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions et cachets figurant sur l'arrêté attaqué et sur le résumé de son entretien individuel, que M. A... a bénéficié, le 8 janvier 2021, d'un entretien individuel assuré par un agent de la direction de la police générale de la préfecture de police, service chargé d'instruire les demandes d'asile. En l'absence de tout élément contraire versé au dossier, cet agent doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national. En outre, il ressort des pièces du dossier que cet entretien a été réalisé en dari, langue comprise par l'intéressé, par le biais d'un interprète qualifié de l'agence ISM interprétariat dont le nom, le prénom et l'adresse sont indiqués, dans des conditions garantissant dûment la confidentialité des échanges, et que M. A... a été mis à même de signer le même jour le résumé de cet entretien et de certifier le caractère exact des informations y figurant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national (...) est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Le 2 de l'article 10 du même règlement précise que : " Lorsqu'il en est prié par l'Etat membre requérant, l'Etat membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. ".
12. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises, établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de reprise en charge.
13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la réponse des autorités allemandes, que ces dernières ont, le 10 octobre 2021, explicitement accepté la demande de reprise en charge de M. A... sur le fondement du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, et alors même qu'il ne produit pas l'accusé de réception, émis par le point d'accès national allemand, de la demande présentée par les autorités françaises, le préfet de police doit être regardé comme ayant saisi les autorités allemandes. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de preuve de la saisine des autorités allemandes doit être écarté.
14. En quatrième lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe (...), l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable (...) ". Enfin, selon l'article 17 du règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe par en vertu des critères fixés par le présent règlement. ".
15. M. A... soutient qu'en cas de transfert vers l'Allemagne et dès lors que les autorités de ce pays ont définitivement rejeté sa demande d'asile, il sera renvoyé vers le Tadjikistan où il risque de subir des traitements inhumains et dégradants contraires aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de transférer M. A... vers l'Allemagne et non vers son pays d'origine. Même si cette présomption n'est pas irréfragable, l'Allemagne est présumée se conformer aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la directive 2011-95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. L'existence d'un risque sérieux d'exécution forcée par les autorités allemandes d'une mesure d'éloignement vers le Tadjikistan et l'impossibilité d'exercer un recours effectif, dans cette hypothèse, permettant d'invoquer l'évolution défavorable de la situation sécuritaire dans ce pays, ne sont pas établies en l'espèce. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques de refoulement de M. A... vers le Tadjikistan ne peut qu'être écarté. Le préfet de police n'a pas plus commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas à déposer sa demande en France en application des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 février 2021 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A.... Il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement, à l'exception de son article 1er admettant provisoirement l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la requête n° 21PA02290 :
17. Le présent arrêt statuant sur les conclusions du préfet de police tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21PA02290 du préfet de police de Paris tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris n° 2104144 du 30 mars 2021.
Article 2 : Le jugement n°2104144 du 30 mars 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé, à l'exception de son article 1er admettant provisoirement M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris, à l'exception de ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président de chambre,
- M. Soyez, président-assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 19 novembre 2021.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA02289, 21PA02290