Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021, le préfet de police de Paris demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement du 31 mars 2021 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- le magistrat délégué désigné par le président du tribunal a statué ultra petita et a entaché son jugement d'une irrégularité dans la mesure où le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement et du Conseil n'a pas été soulevé par M. A... ;
- les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
Par un courrier du 1er octobre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré d'un non-lieu à statuer sur la requête du préfet de police dans la mesure où l'arrêté de transfert du 23 février 2021 n'est plus susceptible d'exécution.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2021, le préfet de police de Paris fait valoir, en réponse à ce courrier, que le délai de six mois prévu par l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ayant expiré, la France est devenue responsable de la demande d'asile présentée par M. A..., de sorte que ses conclusions tendant à l'annulation des articles 2 et 3 du jugement ayant annulé son arrêté du 23 février 2021 et lui ayant enjoint de délivrer une attestation de demande d'asile sont devenues sans objet, mais que, le Tribunal ayant annulé son arrêté à tort, il est fondé à maintenir ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement.
La requête a été transmise à M. A... qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission,
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant somalien né le 1er janvier 1984, entré irrégulièrement en France, a présenté une demande d'asile aux autorités françaises le 23 novembre 2020. Constatant, au vu du résultat du relevé de ses empreintes décadactylaires, que l'intéressé avait introduit une demande d'asile en Espagne le 21 mars 2018 et en Allemagne le 1er octobre 2018, l'autorité préfectorale a formé, le 7 janvier 2021, une demande de reprise en charge auprès des autorités de ces pays, sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les autorités espagnoles ont fait connaître leur refus le 11 janvier 2021 et les autorités allemandes ont fait connaître leur accord le 14 janvier 2021. Par un arrêté du 23 février 2021, le préfet de police de Paris a décidé la remise de M. A... aux autorités allemandes. Par un jugement du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Paris, saisi d'un recours en annulation par M. A..., a annulé l'arrêté du 23 février 2021. Le préfet de police de Paris relève appel de ce jugement.
Sur l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions du préfet de police tendant à l'annulation des articles 2 et 3 du jugement :
2. Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) / Lorsqu'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. Le président du tribunal administratif statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours (...) ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
5. Si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 a été interrompu par l'introduction, par M. A..., d'un recours contre l'arrêté du 23 février 2021, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet de police de Paris, le 31 mars 2021, du jugement du tribunal administratif de Paris du même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé, en application du paragraphe 2 de l'article 29, en raison de l'emprisonnement ou de la fuite de l'intéressé, ou que la décision de transfert aurait été exécutée à la date d'expiration de ce délai de six mois. Dès lors, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. A..., ainsi que l'admet au demeurant le préfet de police.
6. Par suite, les conclusions de la requête d'appel du préfet de police de Paris tendant à l'annulation des articles 2 et 3 du jugement, par lesquels le tribunal administratif de Paris a fait droit aux conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A..., sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions du préfet de police tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement :
7. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : " (...) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat (...) ".
8. Le non-lieu à statuer, constaté sur les conclusions de la requête d'appel du préfet de police tendant à l'annulation des articles 2 et 3 du jugement, ne permet pas au juge d'appel de se prononcer sur le bien-fondé de l'article 4 du même jugement, par lequel le tribunal administratif, regardant l'Etat comme la partie perdante dans l'instance qui lui était soumise, a mis à sa charge une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions. Les conclusions du préfet de police dirigées contre ce dernier article ne peuvent donc qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21PA02285 du préfet de police de Paris, en tant qu'elles tendent à l'annulation des articles 2 et 3 du jugement n° 2104752 du 31 mars 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 21PA02285 du préfet de police de Paris est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B....
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président de chambre,
- M. Soyez, président-assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 19 novembre 2021.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA02285