Procédure devant la Cour :
I. Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 3 et 16 février 2021 sous le n° 21PA00571, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1913888 en date du 4 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de Mme C... B... en annulant la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de titre de séjour de Mme B..., d'autre part, en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de cette dernière dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a accueilli la demande d'annulation de Mme B... alors que cette demande était irrecevable puisque dirigée contre une décision inexistante, Mme B... ne s'étant pas présentée en personne à la préfecture, et aucune demande de titre de séjour n'ayant ainsi été présentée à la suite de son courrier en date du 18 juin 2019 ;
- le silence conservé à la suite de ce courrier ne pouvait pas donner naissance à une décision de refus de titre de séjour soumise à l'obligation de motivation ;
- les moyens soulevés en première instance n'étaient pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2021, Mme B..., représentée par Me Levy, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
2°) de confirmer le jugement du 4 décembre 2020 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fondés ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II. Par une requête, enregistrée le 15 février 2021 sous le n° 21PA00748, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1913388 du 4 décembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.
La requête a été transmise à Mme B... qui n'a produit aucune observation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- et les observations de Me Dini pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 1er janvier 1958 a, par un courrier daté du 18 juin 2019, reçu le 24 juin 2019, sollicité son admission au séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait appel du jugement du 4 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence conservé à la suite de ce courrier.
Sur la requête n° 21PA00571 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant./ Le préfet peut également prescrire : / 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; / 2° Que les demandes de cartes de séjour prévues aux articles L. 313-7 et L. 313-27 soient déposées auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 311-12 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois.". Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture. Néanmoins, à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. En l'espèce, le courrier adressé à la préfecture par l'intéressée précise qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien précité et qu'elle demande que lui soit délivré un certificat de résidence. Ce courrier doit être regardé comme une demande de titre de séjour. Au regard de ce qui précède, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est donc pas fondé à soutenir que la demande d'annulation présentée par Mme B... devant le tribunal administratif était dirigée contre une décision inexistante, Mme B... ne s'étant pas présentée en personne à la préfecture.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article
L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...). ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 18 novembre 2019, reçu le lendemain, soit dans le délai de deux mois de la naissance A... la décision de refus implicite en litige, intervenue le 24 octobre précédent, Mme B... a demandé la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne conteste pas ne pas avoir répondu à cette demande. Il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite en litige comme entachée d'un défaut de motivation.
Sur la requête n° 21PA00748 :
5. Le présent arrêt statuant sur les conclusions du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21PA00748 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1913388 du 4 décembre 2020.
Article 2 : La requête n° 21PA00571 du préfet de la Seine Saint-Denis est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... B....
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président de chambre,
- M. Soyez, président-assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 19 novembre 2021.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 21PA00571, 21PA00748