Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 20 février 2020 et le 17 juin 2021, Mme C..., représentée par Me Mazza, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1709405 du tribunal administratif de Melun en date du 17 de´cembre 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 27 septembre 2017 en ce qu'elle a rejeté ses demandes de mise en œuvre de la protection fonctionnelle et d'indemnisation du préjudice subi ;
3°) de condamner le de´partement de Seine-et-Marne pour faute ;
4°) de condamner le de´partement de Seine-et-Marne à lui verser une somme de 42 000 euros en re´paration de son licenciement ;
5°) de condamner le de´partement de Seine-et-Marne au paiement d'un montant de 10 000 euros au titre de ses pre´judices de carrie`re, de sante´ et moral en raison de faits de harce`lement moral ;
6°) de condamner le de´partement de Seine-et-Marne a` mettre en œuvre la protection fonctionnelle et a` la prise en charge inte´grale des frais et honoraires de proce´dure, fixe´s a` 11 501,36 euros HT au stade de la pre´sente reque^te ;
7°) de mettre à la charge du de´partement de Seine-et-Marne au paiement d'un montant de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au motif que le tribunal a méconnu la portée des textes relatifs à la prévention et la protection des personnels prévue notamment au 4°de l'article L. 4121-2 4° du code du travail ;
- le jugement est irrégulier en l'absence de motivation dans la réponse au moyen sur les manœuvres qui dépassent l'exercice de l'autorité hiérarchique ;
- son employeur a méconnu ses obligations en matière de protection des personnels : elle a dû prendre le poste de directrice principale Enfance, Adolescence et Famille dans un contexte politique particulièrement tendu en raison notamment des multiples changements de directeurs ce qui a généré de multiples dysfonctionnements, cette situation ne lui ayant pas permis d'exercer ses fonctions sereinement ; il ne lui appartenait pas de pallier les défaillances managériales existantes qui ont notamment conduit au suicide d'un agent et à son hospitalisation suite à un accident de service ; la collectivité n'a pas su préparer les agents à la crise politique des flux migratoires et elle a omis de saisir les organismes paritaires et de prévention santé ; cette situation a conduit à la placer délibérément sur un poste à risques dans un service sinistré ;
- la décision de refus de la protection fonctionnelle est insuffisamment motivée ;
- elle a été victime de harcèlement moral dans le cadre de l'exercice de ses fonctions : ainsi, pendant plusieurs mois, au cours de l'année 2015, elle est restée sans réelle affectation, ses fonctions ayant été vidées de toute substance ; elle a vécu de multiples humiliations notamment l'isolement dans un bureau au fond d'un couloir la privant de tout lien ; ces divers agissements ont porté atteinte à sa santé, à sa carrière et à sa dignité ; ses compétences ont été instrumentalisées en pleine crise politique : ainsi, apre`s avoir e´te´ affectée sur le poste de direction mentionné à la direction de la protection de l'enfance, elle a fait l'objet d'un changement d'affectation, puis a retrouvé son poste à la direction de la protection de l'enfance, destiné à être supprimé ; elle ne s'est pas vu confier les missions souhaitées ; elle a été mise à l'écart et ostracisée par Mme A..., directrice générale adjointe à la solidarité, les agissements de cette dernière étant parfaitement connus de sa hiérarchie ; son licenciement a été d'une particulière violence compte tenu de ses états de service, dans un contexte marqué par le suicide d'un de ses collègues ;
- le licenciement disciplinaire dont elle a été victime est disproportionné ; elle ne s'est jamais retrouvée dans une situation de conflit d'intérêts ; les faits retenus par le tribunal étaient prescrits et n'ont pas perduré au-delà du 22 avril 2016, date d'entrée en vigueur de l'article 32 de la loi du 13 juillet 1983 issu de la loi du 20 avril 2016 ; sa participation minoritaire dans des dispositifs associatifs, mis en place et cautionnés par le conseil départemental de Seine-et-Marne, a permis le plein exercice de ses missions dans l'intérêt de la collectivité et des politiques publiques en vigueur ; sa hiérarchie avait une parfaite connaissance des faits qui lui sont reprochés ; elle ne s'est jamais trouve´e en position décisionnelle alors que son conjoint dirigeait l'association Initiatives 77 ;
- elle a subi un préjudice financier à hauteur de 42 000 euros (indemnité de licenciement et préjudice de carrière) ainsi qu'un préjudice moral qu'elle évalue à hauteur de 10 000 euros ;
- elle a droit au remboursement des frais et honoraires d'avocats dans le cadre de la protection fonctionnelle qu'elle évalue à hauteur de 15 817,63 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2020, le département de Seine-et-Marne, représenté par Me Aveline, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme C... la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
A titre principal,
- aucun lien suffisant n'existe entre la décision du 27 septembre 2017 refusant l'octroi de la protection fonctionnelle et la décision du même jour rejetant ses demandes indemnitaires présentées à raison des fautes supposées de la collectivité ; sa demande concernant le rejet de sa demande préalable d'indemnisation à raison des fautes supposées du département, tirées de son licenciement, sera considérée comme irrecevable ;
- s'agissant de la demande de mise en œuvre de la protection fonctionnelle, les conclusions tendant à ce que soit mis à sa charge le montant des frais exposés sont irrecevables dès lors qu'une telle demande constitue une injonction au fond.
A titre subsidiaire,
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et les préjudices ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- les observations de Me Mazza pour Mme C...,
- les observations de Me Degirmency pour le département de Seine-et-Marne,
- et les observations de Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... C..., a été recrutée le 1er avril 1993 en qualité de chargée de missions de développement d'initiatives locales pour l'emploi, par l'association Initiatives 77 qui a pour objet de favoriser l'insertion sociale, le logement et l'insertion professionnelle de publics en Seine-et-Marne. Le département de Seine-et-Marne, qui subventionne cette association, a repris une partie de ses activités et a créé en son sein une direction du logement et des initiatives pour l'emploi. Certains des salariés de l'association ont alors été mis à disposition de cette collectivité, parmi lesquels Mme C..., en tant que directrice adjointe à la direction du logement et des initiatives pour l'emploi, à compter du 10 juillet 2001. Elle a ensuite été recrutée sur la base d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2002 pour exercer les mêmes fonctions. Le 10 décembre 2004, l'intéressée a été nommée directrice adjointe à la direction de l'insertion et de l'habitat, puis directrice de l'insertion et de l'habitat au 1er mai 2008. A la suite d'une réorganisation des services, Mme C... a été recrutée en tant que directrice de l'insertion, habitat et cohésion sociale (DIHCS) à compter du 1er décembre 2012, avant d'occuper le poste de directeur principal Enfance, Adolescence et Famille auprès de la directrice générale adjointe à la solidarité, à compter du 1er avril 2015, puis, après une période d'interruption, à nouveau à compter du 15 avril 2016. L'association Initiatives 77, dont l'époux de Mme C... a été successivement directeur, directeur adjoint et chargé de mission, a fait l'objet d'un audit remis au président du conseil départemental, le 16 janvier 2017. A la suite du dépôt de ce rapport, Mme C... a été reçue en entretien le 23 février 2017 par le directeur général des services et le directeur général adjoint de l'administration et des ressources. Par un courrier du 24 mars 2017, l'intéressée a été informée de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, son licenciement étant engagé, pour des manquements à ses obligations de probité, de désintéressement et de prévention des conflits d'intérêts. Par une décision du 22 mai 2017, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire sans préavis ni indemnité de licenciement en application de l'article 36-1 du décret du 15 février 1988. Le 24 juillet 2017, elle a sollicité auprès du département de Seine-et-Marne d'une part, le bénéfice de la protection fonctionnelle s'estimant victime de harcèlement moral et, d'autre part, le versement d'indemnités en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi suite à son licenciement et à une situation de harcèlement moral. Ses demandes ont été rejetées par deux décisions du 27 septembre 2017. Par un jugement du 17 décembre 2019, dont Mme C... fait appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes de protection fonctionnelle et d'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du caractère fautif de son licenciement et du harcèlement moral dont elle indique avoir été victime.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Contrairement à ce que soutient Mme C..., il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par la requérante, se sont prononcés de façon suffisamment précise et circonstanciée sur le moyen sur les manœuvres qui dépassent l'exercice de l'autorité hiérarchique. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté.
4. En second lieu, si Mme C... soutient que les premiers juges ont commis des erreurs de droit ou de fait dans l'analyse des moyens qu'elle a présentés devant le tribunal administratif, cette critique qui porte sur le bien-fondé de l'appréciation portée par les premiers juges demeure sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui ce qui concerne la décision de refus du bénéfice de la protection fonctionnelle à raison du harcèlement moral sont elle s'estime victime :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ;
5. En premier lieu, si Mme C... soutient que le rejet de sa demande de protection fonctionnelle est entaché d'une insuffisance de motivation en fait dès lors qu'il n'explicite pas les motifs qui ont conduit le département à ne pas faire droit à sa demande, il ressort toutefois des termes mêmes de la décision attaquée, en date du 27 septembre 2017, qu'après examen de sa demande, les éléments portés à la connaissance du président du conseil départemental n'étaient pas de nature à caractériser des agissements constitutifs de harcèlement moral et ne paraissaient pas susceptibles de justifier l'octroi de la protection fonctionnelle. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait du refus de protection fonctionnelle doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés (...) ". Aux termes de l'article 6 de la même loi : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions (...) syndicales (...) ". Aux termes de l'article 11 de cette loi, dans sa version alors en vigueur : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ; / (...) ".
7. D'une part, les dispositions susvisées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Si la protection résultant de ces dispositions n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
8. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
9. Dans le cadre de ses écritures, Mme C... soutient en premier lieu qu'elle a été affectée comme directrice principale Enfance, Adolescence et Famille, au sein de la direction générale adjointe de la solidarité, dans un contexte professionnel marqué, à la suite du changement de majorité politique au conseil départemental de Seine-et-Marne, par de fortes tensions, et que le poste qui lui a été confié était destiné à être supprimé dans le cadre d'une réorganisation de la direction en cause. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si des tensions importantes existaient d'une part au sein de la direction confiée à Mme C..., avec la responsable de la direction de l'aide sociale Enfance Famille, et d'autre part avec la directrice générale adjointe de la solidarité dont relevait la direction confiée à Mme C..., notamment pour des motifs tenant à des conceptions divergentes de l'aide à l'enfance, de telles tensions relevaient également de difficultés de coordination et d'organisation relevées dès 2015 par un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales, sans que l'affectation de Mme C..., agent dont la compétence était reconnue de longue date, révèle à elle seule un fait de harcèlement moral. En deuxième lieu, Mme C... fait valoir qu'elle a subi une dégradation de ses conditions de travail en particulier de la part de la directrice générale adjointe de la solidarité, en faisant l'objet de dénigrements et d'une mise à l'écart. Si Mme C... fait valoir que cette directrice générale a repris en direct les fonctions de la direction de l'aide sociale Enfance Famille, relevant de sa direction principale, à la suite du départ de la titulaire de ce poste, il ressort des pièces du dossier que Mme C... avait candidaté courant 2015, notamment, à la direction de la maison des solidarités de Melun Val-de-Seine, sans que la direction du conseil départemental de Seine-et-Marne s'y soit opposée, où elle a d'ailleurs été nommée à compter du 1er janvier 2016, et qu'elle a dans cette perspective occupé temporairement, en décembre 2015, les fonctions de direction de la maison des solidarités de Lagny-sur-Marne à titre de préparation au poste envisagé. En outre, la circonstance qu'elle s'est retrouvée isolée dans un bureau excentré, sans possibilité de communication avec ses collaborateurs, n'est étayée par aucune pièce ou témoignage. Dans ce contexte, les éléments mentionnés ci-dessus ne peuvent être regardés à eux seuls comme constitutifs de faits de harcèlement moral, nonobstant la production d'un témoignage relatif aux conséquences des changements d'organisation intervenus au sein des services de l'enfance du département de Seine-et-Marne. En troisième lieu, Mme C... soutient également que l'intention de la collectivité était de l'évincer de ses fonctions suite au changement de majorité politique. Or, il ressort des pièces du dossier que la requérante a toujours bénéficié de la confiance de sa hiérarchie qui a notamment accueilli positivement sa candidature sur le poste de directeur de la maison départementale des solidarités de Melun Val-de-Seine. Si sa hiérarchie lui a proposé de reprendre par interim ses fonctions sur le poste de directrice principale Enfance Adolescence et Famille à partir d'avril 2016, après sa nomination au poste de directeur de la maison des solidarités mentionnée, un tel retour dans ses précédentes fonctions trouve son origine dans le départ de la directrice générale adjointe de la solidarité et ne peut être regardé, quel que soit le caractère regrettable des changements d'orientation de sa hiérarchie, dans le contexte d'une réorganisation en cours des services chargés de la protection de l'enfance, comme constitutif d'un fait de harcèlement moral, Mme C... s'étant d'ailleurs vu confier la tête de la nouvelle direction Enfance Adolescence Famille à compter de décembre 2016. En dernier lieu, s'il est constant que Mme C... a dû supporter dans son dernier poste en 2015 et 2016 une charge de travail importante dans un contexte particulièrement difficile, le caractère excessif de cette charge de travail n'est pas établi, au regard des fonctions de direction qu'exerçait la requérante. Par ailleurs, si la charge de travail importante en cause, et la prise de connaissance des conclusions de l'audit de l'association Initiatives 77 et des conséquences disciplinaires envisagées, ont pu engendrer du stress et une dégradation de son état de santé, ni ces circonstances, ni l'engagement de poursuites disciplinaires conduisant à son licenciement ne permettent, à elles seules, de faire présumer l'existence d'un harcèlement de la part des supérieurs hiérarchiques de la requérante.
10. Dans ces conditions, l'ensemble des éléments du dossier ne permet pas de considérer qu'il existait, à la date de la décision contestée, des indices suffisants susceptibles de faire présumer que Mme C... aurait été victime, comme elle le prétend, d'agissements réitérés constitutifs de harcèlement moral au sens de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du département de Seine-et-Marne, en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu son obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des agents publics ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
En ce qui concerne la responsabilité du département à raison de la méconnaissance de l'obligation de protection et de prévention du risque psychosocial :
11. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. " Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code : " L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source (...) ; ".
12. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en l'espèce, l'administration aurait manqué à ses obligations tendant à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs sous sa responsabilité. En effet, si la requérante considère que le département de Seine-et-Marne a procédé à la réorganisation des services conduisant à la suppression de son poste de manière unilatérale sans entreprendre une réflexion avec les agents concernés et sans associer le comite´ technique et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il ressort des écritures en défense, sans que cela soit réellement contesté par la requérante, qu'une réflexion de fond a été engagée dès l'année 2012 sur l'organisation des services chargés de la protection de l'enfance au conseil départemental de Seine-et-Marne et qu'à cette occasion, l'avis du comite´ technique a été recueilli. Suite au rapport de l'IGAS en 2015 qui a pointé divers dysfonctionnements et émis un certain nombre de pre´conisations pour permettre un bon fonctionnement du service, le projet a été actualisé en associant régulièrement les agents. Ainsi, dès 2015, les cadres de la direction ont e´te´ avertis de la re´organisation envisage´e pour la fin 2016 afin notamment d'optimiser les moyens humains et financiers de la collectivite´. A cette occasion, il a été précisé aux agents que cette réforme se ferait à effectif constant. Enfin en 2016, un audit organisationnel a e´te´ diligente´ et ce n'est qu'à l'issue de ces différentes étapes que la proce´dure de re´organisation a e´te´ finalisée par la saisine du comite´ technique, qui a e´mis un avis favorable le 27 septembre 2016, et que l'arre^te´ du 16 de´cembre 2016, entérinant la réorganisation, a été édicté.
13. Mme C... fait également valoir que le de´partement n'aurait pas suffisamment pre´pare´ ses agents a` la crise politique des flux migratoires ce qui a cre´e´ une situation manage´riale extre^mement fragile et de´stabilisante et a conduit à la placer de´libe´re´ment sur un poste a` risque et plus largement dans une situation de difficulte´. Il convient d'observer que ce contexte n'était pas inconnu pour la requérante qui avait déjà occupé ce poste quelques mois auparavant et qu'en conséquence, elle ne pouvait en ignorer la sensibilité.
14. Enfin, si elle soutient que les agents du service auraient e´te´ dans une situation de souffrance et que la collectivité n'aurait pas saisi les organismes paritaires, le me´decin de pre´vention et l'inspecteur de l'hygie`ne et se´curite´ malgré le suicide en mai 2017 d'un agent de la collectivité, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Au regard de ce qui précède, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le département de Seine-et-Marne aurait manqué à son obligation de sécurité et de préservation de sa santé et de celles des agents de la collectivité.
En ce qui concerne la responsabilité du département de Seine-et-Marne à raison de l'illégalité du licenciement disciplinaire de Mme C... :
S'agissant de la fin de non-recevoir opposée en défense :
15. Dans ses écritures en défense, le département de Seine-et-Marne oppose une fin de non-recevoir tirée de l'absence de lien suffisant entre la décision du 27 septembre 2017 refusant l'octroi de la protection fonctionnelle et la décision du même jour rejetant ses demandes indemnitaires présentées à raison des fautes supposées de la collectivité. Contrairement aux dires de la collectivité territoriale, il existe un lien suffisant entre ces deux décisions dès lors que, d'une part, la demande de protection fonctionnelle découle du harcèlement moral qu'aurait subi Mme C... et, d'autre part, le préjudice invoqué a trait au harcèlement invoqué dont le licenciement constitue l'un des éléments. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
S'agissant de la faute :
16. Aux termes des articles 36 et 36-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. " et " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes :1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / Toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme est soumise à consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. ".
17. Aux termes de l'article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de l'article 2 de la loi du 20 avril 2016 relative à relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : " I.- Le fonctionnaire veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver. / Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions. / II.-A cette fin, le fonctionnaire qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts : 1° Lorsqu'il est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur hiérarchique ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, le traitement du dossier ou l'élaboration de la décision à une autre personne ; 2° Lorsqu'il a reçu une délégation de signature, s'abstient d'en user ; (...) ".
18. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. ".
19. Aux termes de l'article 32 de la loi du 13 juillet 1983 précité, issu de la loi du 20 avril 2016 relative à relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : " I. - Les agents contractuels sont recrutés après appréciation de leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir. / II. - Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, sont applicables aux agents contractuels le chapitre II, l'article 22, l'article 22 ter, l'article 22 quater, l'article 23 bis à l'exception de ses II et III, l'article 24 et le présent chapitre IV, à l'exception de l'article 30. (...) ".
20. Au regard des dispositions de l'article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de l'article 2 de la loi du 20 avril 2016 relative à relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, constitue un conflit d'intérêts, toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
21. Il ressort des termes de la décision du 22 mai 2017 que le département de Seine-et-Marne a licencié Mme C..., à la suite d'un audit de l'association Initiatives 77, chargée de diverses missions dans le domaine de l'insertion et du logement social ayant développé de longue date un partenariat avec le département de Seine-et-Marne, aux motifs qu'alors qu'elle occupait les fonctions de directrice de l'insertion, de l'habitat et de la cohésion sociale, soit entre le 23 novembre 2012 et le 31 mars 2015, elle entretenait des relations intimes avec M. B..., directeur, puis directeur par intérim de l'association Initiatives 77, qu'elle louait un bien à cette association au travers de l'association Initiatives Habitat 77, agence immobilière à vocation sociale, et qu'elle était associée d'une société civile immobilière (SCI), la SCI SJM, dont étaient également associés M. B..., M. Vitu, secrétaire général de l'association auditée, et M. Mesnier président de l'association Afile 77, subventionnée également par le département de Seine-et-Marne, locataire de la SCI SJM.
22. Si Mme C... fait valoir qu'elle est l'épouse de M. B... depuis le 3 juillet 2004 et que sa hiérarchie a été informée dès le début de leur relation, et qu'il a quitté ses fonctions au sein de l'association Initiatives 77 lorsque Mme C... a pris ses fonctions de directrice de l'insertion, de l'habitat et de la cohésion sociale, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont à bon droit neutralisé le motif tenant à l'existence d'une relation intime avec M. B... au motif que le département de Seine-et-Marne n'a pu, sans méconnaître l'application de la loi dans le temps, fonder sa décision de licenciement sur la circonstance qu'elle n'avait, au sens de l'article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, informé sa hiérarchie de l'existence d'une telle relation, la situation de conflit d'intérêt en cause ne perdurant pas.
23. Par ailleurs, s'il est reproché à Mme C... d'avoir loué un bien personnel à l'association Initiatives Habitat 77, il résulte de l'instruction que cette situation a existé sur une période très courte alors qu'elle exerçait les fonctions de directrice de l'insertion, de l'habitat et de la cohésion sociale, la requérante ayant cessé de louer ce bien à l'association dès la fin du mois de décembre 2012, cette dernière ayant été dissoute. A compter du mois de janvier 2013, elle a loué directement son bien à une personne en situation défavorisée suivie par l'association Initiatives 77 et ce jusqu'au mois de juillet 2016. Aucun conflit d'intérêt ne saurait être retenu à ce titre. Enfin, si Mme C... était également associée de la SCI SJM mentionnée louant des locaux à l'association Afile 77, association liée organiquement et financièrement à l'association Initiatives 77 et subventionnée par le conseil départemental de Seine-et-Marne, et si elle aurait dû, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983, informer sa hiérarchie et faire cesser cette situation de conflit d'intérêts, la requérante ne possédait que trente-cinq parts de cette SCI sur un total de deux cent soixante parts et son " gain " était seulement de 554 euros par an.
24. Ainsi, si Mme C... a commis une faute en méconnaissant son devoir de probité et d'intégrité incombant aux agents publics, de nature à justifier une sanction, au regard des éléments mentionnés ci-dessus et dans les circonstances de l'espèce, le département de Seine-et-Marne, en la sanctionnant de la mesure la plus sévère, lui a infligé une sanction disproportionnée. Mme C... est donc fondée à soutenir que son éviction est irrégulière et que cette illégalité est constitutive d'une faute.
25. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que la responsabilité du département de Seine-et-Marne doit être engagée pour faute en raison de l'illégalité de son éviction.
S'agissant des préjudices :
26. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité.
Quant au préjudice matériel :
Sur le préjudice matériel tenant à la perte de l'indemnité de licenciement :
27. Aux termes du premier alinéa de l'article 45 du décret du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, applicable en l'espèce : " La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires ". En vertu des dispositions de l'article 46 de ce même décret, l'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article 45 de ce même décret pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base et toute fraction de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an.
28. Il résulte de l'instruction, et notamment des derniers bulletins de salaire versés au dossier par la requérante, que la rémunération de base devant être prise en compte pour le calcul d'une telle indemnité, nette des cotisations de la sécurité sociale et sans y inclure ni les indemnités pour travaux supplémentaires ni les autres indemnités accessoires, s'élève à la somme de 2 557,19 euros. Eu égard à la durée pendant laquelle Mme C... a exercé ses fonctions au sein du département de Seine-et-Marne, soit du 10 juillet 2001 au 17 septembre 2017, le préjudice résultant pour la requérante de la perte de l'indemnité de licenciement à laquelle elle aurait pu prétendre doit être évalué à hauteur de 18 752 euros.
Sur le préjudice de carrière :
29. Mme C... ne saurait demander l'indemnisation d'un préjudice de carrière, dès lors qu'elle n'est pas agent titulaire de la fonction publique. Par ailleurs, si elle fait valoir les difficultés qu'elle aurait à trouver un nouvel emploi du fait de son âge et de la rareté des postes vacants correspondants à son profil, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations.
30. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est seulement fondée à demander, d'une part, l'annulation du jugement en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'indemnisation à raison de l'illégalité de son licenciement disciplinaire et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 18 752 euros en réparation de son préjudice tenant à la perte de l'indemnité de licenciement.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le département de Seine-et-Marne au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge une somme de 2 500 euros à verser à Mme C... sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun n° 1709405 en date du 17 décembre 2019 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'indemnisation à raison de l'illégalité du licenciement disciplinaire.
Article 2 : Le département de Seine-et-Marne versera à Mme C... la somme de 18 752 (dix-huit mille sept cent cinquante-deux) euros au titre de la réparation des préjudices subis à raison de l'illégalité mentionnée à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le département de Seine-et-Marne est condamné à verser à Mme C... la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département de Seine-et-Marne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au département de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président de chambre,
- M. Soyez, président-assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 24 septembre 2021.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA00648