Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2015, M. A..., représenté par Me Samb, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501970 du 3 septembre 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les deux décisions contestées en première instance ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- compte tenu de l'intensité de ses attaches familiales en France, où il réside depuis quatre ans, et de l'absence d'attaches dans son pays d'origine, les décisions attaquées méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 21 octobre 2015 au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signée à Dakar le 1er août 1995 entrée en vigueur le 1er avril 2002 par décret du 5 mars 2002 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jardin,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- et les observations de Me Samb, avocat de M. A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né le 16 octobre 1985, entré régulièrement en France au mois d'août 2011 sous couvert d'un visa de long séjour pour études, a obtenu plusieurs titres de séjours consécutifs en qualité d'étudiant ; que, par un arrêté du 27 février 2015, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler le dernier de ces titres de séjour, en précisant que l'intéressé ne pouvait se voir délivrer de titre de séjour " à quelque autre titre que ce soit dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève appel du jugement du 3 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
3. Considérant que M.A..., dont le père est décédé le 3 octobre 1988, réside en France aux côtés de sa mère, de ses deux frères germains, dont l'un est français et l'autre titulaire d'une carte de résident, et de ses trois frères et soeurs issus du remariage de sa mère, dont deux sont français et la troisième est né en France le 20 janvier 2002 ; qu'il n'est toutefois entré en France qu'à l'âge de 25 ans, après avoir toujours vécu au Sénégal, où il a été pris en charge par sa grand-mère maternelle, après le départ de sa mère, qui s'est remariée en 1990, puis par son oncle maternel après le décès de sa grand-mère ; qu'il n'a résidé en France que pour y poursuivre ses études et n'a pas obtenu le renouvellement de son titre de séjour motif pris, et non sérieusement contesté en appel, de l'absence de caractère réel et sérieux de celles-ci ; que, compte tenu en particulier de ce que M. A... est un adulte, célibataire et sans enfant, les décisions litigieuses ne peuvent être regardées comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que le préfet du Val-de-Marne n'a dès lors méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 11 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- M. Blanc, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 25 février 2016.
L'assesseur le plus ancien,
D. DALLELe président-rapporteur,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03704