Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2014, le préfet de l'Isère demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 septembre 2014 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme C... devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- les demandes de première instance de M. et Mme C... étaient tardives et donc irrecevables ;
- Mme C... peut poursuivre les soins nécessités par son état de santé dans son pays d'origine.
Par des mémoires enregistrés les 22 juin 2015 et 29 janvier 2016, M. et Mme C... concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le délai de recours contentieux, qui avait été prorogé par le dépôt de leurs demandes d'aide juridictionnelle, le 15 janvier 2014, n'était pas expiré lorsqu'ils ont introduit, le 28 avril 2014, leurs demandes devant le tribunal ;
- les soins nécessités par l'état de santé de Mme C... ne sont pas disponibles au Kosovo.
M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Picard.
1. Considérant que M. et Mme C..., ressortissants kosovars nés, respectivement, en 1973 et en 1977 sont, selon leurs déclarations, entrés en France en septembre 2010 avec leurs deux enfants mineurs ; qu'en dernier lieu, M. C... a demandé un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade, avant de formuler une demande en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que son épouse a sollicité son admission au séjour sur le fondement de ces mêmes dispositions ; que, par des décisions du 30 décembre 2013, le préfet de l'Isère a refusé d'y faire droit, a obligé les intéressés à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays de renvoi ; que le préfet relève appel du jugement du 15 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions ;
2. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à Mme C...pour violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à M. C...pour violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la situation de MmeC... :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;
4. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un avis du 7 août 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale d'une durée de douze mois, dont le défaut aurait pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existait pas dans son pays d'origine ; que, toutefois, le préfet de l'Isère a refusé à Mme C... la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11, considérant au contraire qu'il existe au Kosovo un niveau satisfaisant de prise en charge médicale des troubles psychiatriques dont elle souffre ; que Mme C... produit différentes attestations médicales émanant notamment du médecin psychiatre qui la suit, dont il ressort qu'à la date de l'arrêté en litige, elle souffrait de troubles psychiatriques sévères pour lesquels elle bénéficiait d'un suivi spécialisé depuis 2011, ainsi qu'un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés sur l'état des soins de santé au Kosovo, mis à jour au 1er septembre 2010, qui, s'il fait état de besoins en soins psychiques très élevés parmi la population kosovare, que peinent à prendre en charge les professionnels de la santé mentale et les structures spécialisées présents dans ce pays, du fait de leur nombre insuffisant, ne réfute pas toute possibilité de prise en charge médicale des pathologies psychiatriques ; que les éléments versés au dossier par le préfet de l'Isère, et notamment les courriers de l'ambassade de France au Kosovo des 22 août 2010 et 6 mai 2011, relatifs aux capacités locales en matière de soins médicaux, s'agissant en particulier des traitements des pathologies psychiatriques, confirment l'existence, au Kosovo, de structures, personnels et médicaments permettant la prise en charge médicale des affections psychiatriques dans ce pays ; qu'en outre, Mme C... ne justifie pas de l'existence d'un lien entre sa pathologie et des événements traumatisants qu'elle aurait vécus au Kosovo, qui seraient tels qu'ils ne permettraient pas, dans ce cas particulier, d'envisager un traitement effectivement approprié dans son pays d'origine et ne fait valoir aucune circonstance humanitaire exceptionnelle au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu ces dispositions en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision du 30 décembre 2013 refusant à Mme C...la délivrance d'un titre de séjour, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif tiré de la violation, par cette décision, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C..., tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;
En ce qui concerne la légalité du refus de délivrance de titre de séjour opposé à Mme C... :
8. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par Mme Pascale Préveirault, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Isère, qui assurait alors l'intérim du secrétaire général et disposait d'une délégation de signature du préfet de l'Isère, par arrêté du 20 décembre 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du mois de décembre 2013, à l'effet de signer notamment tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Isère, à l'exception de certains cas parmi lesquels ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté doit être écarté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;
10. Considérant que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, Mme C... n'était pas fondée à se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de titre de séjour en litige ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;
13. Considérant que la décision du préfet de l'Isère du 30 décembre 2013, refusant un titre de séjour à Mme C... sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été prise après consultation du médecin de l'agence régionale de santé qui a rendu son avis le 7 août 2013 ; que, d'une part, en application des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, dès lors qu'il avait estimé qu'un traitement approprié n'existait pas au Kosovo, le médecin n'avait pas à indiquer, dans cet avis, si l'état de santé de Mme C... lui permettait de voyager sans risque vers ce pays ; que, par suite, l'absence de cette indication n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ; que, d'autre part, la copie de cet avis, produite au dossier, comporte une signature ainsi que l'indication lisible des nom et prénom du signataire et permet, ainsi, son identification ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'un vice de procédure du fait de l'irrégularité de l'avis émis préalablement par le médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté ;
14. Considérant, en quatrième lieu, qu'à supposer même que Mme C...a entendu invoquer le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à l'encontre du refus opposé par le préfet de l'Isère à sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étrangère malade, elle ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester une décision qui n'entre pas dans le champ d'application du droit de l'Union européenne ;
15. Considérant, en cinquième lieu, que pour les motifs énoncés plus haut, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision refusant à Mme C...la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étrangère malade d'une erreur de droit ;
16. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
17. Considérant que Mme C... fait valoir qu'elle séjourne en France depuis quatre ans, avec son époux et leurs deux enfants mineurs qui y sont scolarisés, et que l'un de ses fils bénéficie tout comme elle d'une prise en charge médicale qu'ils ne pourraient pas poursuivre au Kosovo ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'entrés irrégulièrement en France le 21 septembre 2010, la requérante et son conjoint se sont maintenus sur le territoire français sans respecter l'obligation qui leur avait été faite, par décisions du 4 février 2011, de quitter le territoire, méconnaissant ainsi une mesure de police administrative prise à leur encontre par une autorité publique et confirmée par une décision juridictionnelle ; que son époux ne dispose pas d'un droit au séjour en France et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement confirmée par le présent arrêt ; que Mme C... n'allègue pas disposer d'autres attaches familiales en France que son foyer, lequel pourra se reconstituer au Kosovo, où elle-même et son fils seront en mesure de recevoir les soins que nécessitent leur état de santé et où ses fils pourront poursuivre leur scolarité ; qu'ainsi, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour contesté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
18. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, qu'elles aient pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs ou qu'elles aient pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
19. Considérant que l'état de santé du jeune B...n'exige pas qu'il demeure en France pour raisons de soins ; qu'ainsi, cet enfant ainsi que son frère Kevin, nés, respectivement, en 2006 et 2008, peuvent accompagner leurs parents, en situation irrégulière sur le territoire français, en cas de retour au Kosovo, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité et où ces enfants pourront poursuivre leur scolarité ; que le refus de titre de séjour opposé à Mme C..., qui n'emporte ainsi pas séparation de ses enfants de l'un ou l'autre de leurs parents, n'a pas porté, à l'intérêt supérieur de ces enfants, une atteinte méconnaissant les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
20. Considérant, en huitième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère, en refusant de régulariser la situation administrative de Mme C..., aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
En ce qui concerne la légalité de l'obligation faite à Mme C...de quitter le territoire français :
21. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). " ;
22. Considérant que Mme C... s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 30 décembre 2013 ; qu'ainsi, elle était, à cette date, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
23. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent arrêt, la mesure d'éloignement n'est pas entachée d'une incompétence de son signataire ;
24. Considérant, en troisième et dernier lieu, que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français faisant suite à une décision de refus de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité, l'intéressée, dont rien ne permet de dire qu'elle aurait été empêchée de faire utilement valoir ses observations, ne saurait se plaindre d'avoir été privée du droit d'être entendue que garantit l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
En ce qui concerne la légalité de la décision accordant un mois à Mme C...pour quitter volontairement le territoire français :
25. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés respectivement aux points 8 et 23 du présent arrêt, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de cette décision et de la violation, par cette décision, du droit de Mme C...à être entendue doivent être écartés comme non fondés ;
En ce qui concerne la légalité de la décision désignant le pays à destination duquel Mme C... pouvait être éloignée d'office :
26. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés respectivement aux points 8 et 23 du présent arrêt, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de cette décision et de la violation, par cette décision, du droit de Mme C...à être entendue doivent être écartés ;
Sur la situation de M. C... :
27. Considérant que pour les motifs énoncés ci-dessus, en particulier ceux tenant à la possibilité pour son épouse ainsi que leur fils d'être soignés au Kosovo et pour le couple et leurs enfants d'y reconstituer le foyer familial, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant à M. C...la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision du 30 décembre 2013 refusant à M. C...la délivrance d'un titre de séjour, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif tiré de la violation, par cette décision, de ces stipulations ;
28. Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C..., tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour opposé à M.C... :
29. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, cette décision n'est pas entachée d'incompétence de son signataire, ni d'un vice de procédure tiré d'un défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour ou d'une violation du droit d'être entendu, ni encore d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas davantage les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
30. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C...soutient que l'avis émis le 13 août 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé sur l'état de santé de son fils B...ne comporterait pas en caractères lisibles les noms et prénoms de son signataire, rendant son identification impossible, il ne précise pas en quoi et sur quel fondement le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, qu'il conteste, se trouverait entaché d'irrégularité ; que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;
31. Considérant, en troisième lieu, que M. C... soutient que la décision contestée serait entachée d'une double erreur de fait en ce que le préfet de l'Isère, d'une part, a considéré que l'intéressé avait sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade et, d'autre part, a commis une erreur sur l'identité du fils malade au titre duquel M. C... a présenté sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant malade ; que, toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que si, le 6 septembre 2012, M. C... a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'un enfant malade, il a également formulé le 5 juillet 2013 une demande en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur en se prononçant sur ce fondement ; que, d'autre part, si l'arrêté contesté mentionne à tort que l'enfant malade se prénomme Kevin et nonB..., cette erreur matérielle est restée sans incidence sur la légalité de la décision en litige qui a été prise au vu de l'avis qu'a rendu le 13 août 2012 le médecin de l'agence régionale de santé à propos du jeuneB... ;
32. Considérant, en quatrième lieu, que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade à M. C..., le préfet de l'Isère s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 13 août 2012 dont il ressort que l'état de santé de son fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; que les pièces produites, et notamment le certificat médical établi le 24 janvier 2014 par un médecin pédopsychiatre, qui se borne à affirmer que le jeune B...C...rencontre des difficultés psychologiques pour lesquelles il bénéficie d'un travail thérapeutique au sein d'un centre médico-psychologique, qu'il ne retrouverait pas de façon équivalente au Kosovo et auquel il n'aurait en tout état de cause pas accès " compte tenu du mode de vie " des intéressés, ne permettent pas de remettre en cause, en tant que tels, l'avis susmentionné ; que, par suite, en refusant à M. C... la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
En ce qui concerne la légalité de la décision faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français :
33. Considérant, en premier lieu, que M. C... s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 30 décembre 2013 ; qu'ainsi, il était, à cette date, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
34. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). " ;
35. Considérant qu'il n'est apporté aucune précision sur l'état de santé de M. C...et que, par son avis du 2 août 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que celui-ci ne nécessitait aucune prise en charge médicale ; que, par suite, en faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
36. Considérant, en troisième et dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut, l'obligation faite à M. C... de quitter le territoire français n'est pas entachée d'incompétence, n'a méconnu, ni le droit de l'intéressé à être entendu, tel qu'il est énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni encore celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire :
37. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut aux points, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de cette décision et de la violation, par cette décision, du droit de M. C...à être entendu doivent être écartés ;
En ce qui concerne la légalité de la décision désignant le pays de destination :
38. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de cette décision et de la violation, par cette décision, du droit de M. C...à être entendu doivent être écartés ;
39. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir qu'il oppose aux demandes de M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Grenoble, le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ce tribunal a annulé ses décisions du 30 décembre 2013 ; que les conclusions de M. et Mme C... à fin d'injonction et d'astreinte et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 septembre 2014 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme C... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme D... épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Grenoble en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 2 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 février 2016.
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N° 14LY03130
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