Par une requête enregistrée le 11 février 2015, le préfet du Rhône demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 janvier 2015 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et MmeA... devant le tribunal administratif de Lyon.
Il soutient que :
- il n'a pas, s'agissant de M.A..., méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'un traitement approprié à son état de santé est disponible en Albanie, contrairement à ce qu'avait estimé dans son avis le médecin de l'ARS ;
- s'agissant du cas de MmeA..., il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.
1. Considérant que M.A..., de nationalité albanaise, né en 1954, est entré en France le 16 octobre 2012 ; que MmeA..., son épouse, de même nationalité, née en 1961, l'y a rejoint le 2 février 2013 ; que leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 juillet 2013, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 25 mars 2014 ; que le 26 septembre 2013, M. A...a demandé un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Rhône relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé les décisions du 5 juin 2014, par lesquelles il a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer aux intéressés un titre de séjour ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour opposé à M.A... :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) /11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...). " ;
3. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l' état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l' état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
4. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l' état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
5. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé, saisi par le préfet du Rhône, a estimé, dans un avis du 28 octobre 2013, que l'état de santé de M.A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que n'était pas disponible de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, les soins devant se poursuivre durant douze mois ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été opéré à Lyon d'un cancer de l'estomac le 19 décembre 2012, avant d'être traité par radiochimiothérapie jusqu'au 28 mars 2013 ; que dans un certificat du 19 septembre 2013, un médecin du service d'oncologie de l'hôpital Edouard Herriot, constatait que son état nécessitait des surveillances scanographiques régulières (tous les quatre mois puis tous les six mois) pendant une durée de cinq ans ; que le 18 mars 2014, le même médecin indiquait que son état exigeait une surveillance régulière et pouvait entraîner des hospitalisations en urgence " pour différents problèmes (sepsis, thrombose veineuse profonde...) " ; que par les pièces qu'il a produites devant le tribunal, le préfet du Rhône établit l'existence, à Tirana, de services d'oncologie et d'imagerie médicale, disposant de scanner et d'échographie, et permettant d'assurer un suivi gastro-entérologique ; que par ses écritures en réplique produites devant le tribunal, M.A..., qui n'a pas défendu en appel, n'apporte aucun élément tangible de nature à infirmer la véracité ou la portée des éléments réunis par le préfet ; que la circonstance que les équipements d'imagerie médicale serait difficilement accessibles en Albanie est sans influence sur l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que compte-tenu de ces éléments, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le refus de titre de séjour opposé à M. A...avait méconnu ces dispositions ;
7. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...;
8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
9. Considérant que l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé prévoit que, au vu d'un rapport médical et des informations dont il dispose, " le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission de séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé (...) " ;
10. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que, contrairement à ce qu'a prétendu M. A...devant le tribunal, le préfet du Rhône a consulté le médecin de l'agence régionale de santé, dont l'avis du 28 octobre 2013 est produit ; que dès lors qu'il ne ressort nullement des pièces du dossier que M. A...ait fait part de circonstances humanitaires ou exceptionnelles, il n'appartenait pas, en l'espèce, au directeur de l'agence régionale de santé de produire un avis complémentaire motivé, ni, en tout état de cause, au préfet de saisir cette autorité à cette fin ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
12. Considérant que la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé à M. A...le droit au séjour vise de façon très détaillée tant ses motifs de droit, et notamment sa base légale, que les motifs de fait sur lesquels elle repose, et notamment les multiples rapports et documents sur lesquels le préfet s'est fondé pour s'écarter de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;
13. Considérant qu'il ressort en outre de ces motifs mêmes que le préfet a, contrairement à ce que soutient M.A..., procédé à un examen particulier de sa situation individuelle ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France à la date déclarée du 16 octobre 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la cour nationale du droit d'asile ; qu'il n'est entré en France qu'à l'âge de cinquante-huit ans, et n'y résidait que depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté contesté ; que s'il soutient que son état de santé exige qu'il puisse bénéficier d'un suivi médical en France, ainsi que l'a indiqué, dans son avis du 28 octobre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 6, qu'existent, en Albanie, des services hospitaliers d'imagerie médicale et d'oncologie de nature à assurer le suivi médical que nécessite son état de santé ; que rien ne fait en outre obstacle à ce qu'il vive dans son pays aux côtés de son épouse, de même nationalité que lui, et qui séjournait irrégulièrement en France à la date de la décision en litige ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision contestée, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français :
16. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). " ;
17. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, M.A..., à qui le préfet du Rhône a refusé le titre de séjour qu'il sollicitait, était, par suite, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
18. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). " ;
20. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier qu'il existe pour M. A...un traitement approprié dans le pays dont il possède la nationalité ; que, dès lors, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire donné à M.A... :
21. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes de l'arrêté contesté que la décision par laquelle le préfet du Rhône a fixé ce délai à trente jours, qui n'avait pas par elle-même à faire l'objet d'une motivation spécifique, n'est pas entachée d'un défaut d'examen individuel du dossier de M.A... ;
22. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet du Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant, pour M.A..., le pays de renvoi :
23. Considérant qu'en se bornant à soutenir, sans la moindre argumentation, que son renvoi en Albanie serait de nature à entraîner pour lui et sa famille des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A...n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour opposé à MmeA... :
24. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée irrégulièrement en France à la date déclarée du 2 février 2013, afin d'y rejoindre son époux ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la cour nationale du droit d'asile ; que si MmeA..., qui n'est entrée en France qu'à l'âge de cinquante et un ans, et n'y résidait que depuis moins de dix-huit mois à la date de l'arrêté contesté, soutient que l'état de santé de son époux requiert sa présence à ses côtés, ainsi que l'a indiqué, dans son avis du 28 octobre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 6, qu'existent, en Albanie, des services hospitaliers d'imagerie médicale et d'oncologie de nature à assurer les soins de suite et la surveillance médicale que nécessite l'état de santé de M.A... ; que rien ne s'oppose à ce qu'elle vive à ses côtés dans ce pays dont ils ont la nationalité ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision contestée, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que compte-tenu de ces éléments, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le refus de titre de séjour opposé à Mme A...avait méconnu ces stipulations ;
25. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...;
26. Considérant que la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé à Mme A...le droit au séjour vise de façon très détaillée ses motifs de droit, ainsi que les motifs de fait sur lesquels elle repose, procède à ce titre à un exposé très détaillé des conditions de séjour de l'intéressée, et de sa situation privée et familiale, notamment sous l'angle de l'état de santé de son époux, et de la possibilité qu'il puisse être traité et suivi dans son pays ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;
27. Considérant que ces motifs révèlent en outre que, contrairement à ce que soutient Mme A..., le préfet a procédé à un examen individuel de son dossier, notamment au regard de ce qu'implique pour sa vie privée et familiale, la situation particulière de son époux ;
28. Considérant que la situation d'accompagnante d'un ressortissant étranger malade, est étrangère aux prévisions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A...ne peut donc utilement se prévaloir ni de ces dispositions, ni de vices de procédures entachant, selon elle, le déroulement de la procédure d'instruction de la demande de titre de séjour faite par son époux en qualité d'étranger malade ;
Sur la légalité de la décision faisant obligation à Mme A...de quitter le territoire français :
29. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, MmeA..., à qui le préfet du Rhône a refusé le titre de séjour qu'elle sollicitait, était, par suite, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
30. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
31. Considérant que MmeA..., qui ne fait état d'aucune pathologie dont elle serait personnellement et directement affectée, n'est pas fondée à soutenir que son éloignement méconnaîtrait les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire donné à MmeA... :
32. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes de l'arrêté contesté que la décision par laquelle le préfet du Rhône a fixé ce délai à trente jours, qui n'avait pas par elle-même à faire l'objet d'une motivation spécifique, n'est pas entachée d'un défaut d'examen individuel du dossier de MmeA... ;
33. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet du Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant, pour MmeA..., le pays de renvoi :
34. Considérant qu'en se bornant à soutenir, sans la moindre argumentation, que son renvoi en Albanie serait de nature à entraîner, pour elle et sa famille, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme A...n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
35. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions en litige ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement nos 1406661-1406659 du tribunal administratif de Lyon du 13 janvier 2015 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Lyon sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B...A...et à Mme C...A....
Copie en sera adressée au préfet du Rhône, ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon.
Délibéré après l'audience du 2 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 23 février 2016.
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N° 15LY00455
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