Par une requête, enregistrée le 7 mars 2015, M.C..., représenté par la SCP d'avocats Couderc-B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 mars 2015 ;
2°) d'annuler les arrêtés susmentionnés pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- qu'elle est insuffisamment motivée ;
- qu'elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- que le préfet ne pouvait fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur le 1° de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que muni d'une autorisation provisoire de séjour, il était en situation régulière sur le territoire ;
- qu'elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- qu'elle méconnaît le droit d'être entendu tiré du principe général du droit de l'Union Européenne de respect des droits de la défense ;
- que le retrait par les services de police de son autorisation provisoire de séjour a été effectué en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- que le préfet a méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 29 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon avait enjoint au préfet de réexaminer sa situation ;
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- qu'elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- qu'elle est insuffisamment motivée ;
- qu'elle est entachée d'une absence d'examen particulier ;
- qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- qu'elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le requérant n'a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à l'intervention de cette décision ;
- que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- qu'elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- qu'elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
S'agissant de la décision d'assignation à résidence :
- qu'elle a été édictée en méconnaissance du droit d'être entendu ;
- qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'elle est assortie d'une obligation de pointage manifestement trop fréquente.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas produit d'observations.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourion,
- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M.C....
1. Considérant que M. A...C..., né en 1985, de nationalité kosovare, est entré en France le 29 septembre 2010 pour demander l'asile selon ses déclarations ; qu'après que sa demande d'asile a été rejetée une première fois par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, puis une seconde fois, dans le cadre du réexamen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 mars 2013, le préfet de la Haute-Savoie a, par arrêté du 27 juin 2013, refusé à M. C...la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que cet arrêté a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 octobre 2013 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 24 avril 2014 ; qu'à la suite de son interpellation par les services de la gendarmerie nationale dans le cadre d'un contrôle routier, le préfet de la Haute-Savoie a, par arrêté du 26 octobre 2014, obligé M. C...à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 29 octobre 2014, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'en exécution de ce jugement, le préfet de la Haute-Savoie a, par arrêté du 10 février 2015, obligé l'intéressé à quitter sans délai le territoire français et a fixé son pays de destination ; que, par un arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence ; que M. C...relève appel du jugement du 6 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français énonce les considérations de droit et de fait ; que pour succincte qu'elle soit, et alors même qu'elle n'évoque pas l'ensemble de son parcours administratif en France, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet se soit abstenu d'examiner la situation personnelle du requérant, au seul motif qu'il n'est pas fait mention de la présence de ses parents en France alors que l'arrêté cite l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, le requérant n'établit pas être dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'en outre, en fixant le pays de sa destination, le préfet a réexaminé la situation personnelle du requérant et plus spécifiquement le pays de sa destination ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur. " ; que si M. C...soutient que le préfet ne pouvait fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 28 avril 2015 et d'un passeport, il est constant qu'il n'était pas titulaire d'un visa lors de son entrée en France ; que l'autorisation provisoire de séjour qu'il s'est vu remettre en application de l'injonction faite par le jugement susmentionné du 29 octobre 2014 ne vaut pas titre de séjour en cours de validité ; que, dès lors, le préfet pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance qu'il ait sollicité un titre de séjour le 20 janvier 2015 est sans incidence sur l'appréciation de la régularité de son entrée sur le territoire français ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. C...a fait l'objet le 27 juin 2013 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français confirmé par le tribunal administratif de Grenoble et la cour administrative d'appel de Lyon, puis le 26 octobre 2014 d'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lyon qui a enjoint au préfet de réexaminer sa situation ; que si M. C...fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français, prise en exécution de ce jugement le 10 février 2015, a été adoptée sans qu'il ne soit entendu, il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'il a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il a été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît le principe général du droit d'être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. (...) " ; qu'il ressort des articles L. 512-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de la violation dudit article 24 est inopérant ;
8. Considérant, en sixième lieu, que M. C...soutient que le préfet a méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 29 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'obligation de quitter le territoire français du 26 octobre 2014 et lui a enjoint de réexaminer sa situation ; que, pour annuler cette mesure, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le défaut d'examen du pays de renvoi ; qu'en conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en exécution de l'injonction de réexamen n'a pu méconnaître l'autorité de la chose jugée ;
9. Considérant, en septième et dernier lieu, que par les même motifs que ceux retenus par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MC..., doivent être écartés ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dont M. C... a fait l'objet, le moyen tiré, par voie d'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...). " ;
12. Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. C... prise sur le fondement des a) et d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est régulièrement motivée en droit par le visa de ces dispositions ; qu'en outre, il est constant que M. C... relève du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le fait valoir le préfet dans son arrêté ; que, par suite, le préfet a pu, pour ce seul motif, lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il justifie être entré régulièrement en France ;
13. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Savoie s'est, à tort, estimé en situation de compétence liée pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et a ainsi omis de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé au titre de cette mesure ;
14. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux susmentionnés en ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
16. Considérant, en deuxième lieu, que par les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
17. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Savoie a omis de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé au titre de cette mesure ;
Sur la légalité de l'arrêté d'assignation à résidence :
18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 561-1 du même code : " L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2. (...) " ;
19. Considérant, en premier lieu, que le requérant s'est déjà soustrait à une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que le préfet, pouvait, pour ce seul motif, l'assigner à résidence avec une fréquence de pointage quotidienne ;
20. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux susmentionnés en ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit, en tout état de cause, être écarté ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
22. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. C...une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Bourion, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 février 2016.
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N° 15LY00802