Résumé de la décision
M. B..., exploitant d'une entreprise de carrelage, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle il a été assujetti à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant de janvier 2007 à mars 2009, ainsi que des intérêts de retard. Contestant la décision du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande de décharge de ces impositions, M. B... a formé appel. La cour a, par son arrêt du 11 février 2016, rejeté la requête de M. B..., considérant qu'il n'avait pas été privé d'un débat oral et contradictoire lors de la vérification.
Arguments pertinents
1. Sur la régularité de la procédure d'imposition : La cour a statué que M. B... ne pouvait pas revendiquer qu'il avait été privé d'un débat oral et contradictoire, car il n'a pas prouvé que le vérificateur ait refusé tout échange durant la vérification. La cour a noté que M. B... avait lui-même demandé que la vérification soit réalisée dans son ancien cabinet d'expertise-comptable et, bien qu'il n'ait pas été présent à toutes les interventions du vérificateur, il était présent lors des premières et dernières visites.
2. Sur le fardeau de la preuve : Selon la cour, il incombe au contribuable, ici M. B..., de prouver qu'il n'a pas eu la possibilité d'un débat oral et contradictoire : "c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat".
Interprétations et citations légales
1. Sur l'obligation d'informer le contribuable : Selon le Livre des procédures fiscales - Article L. 47, "une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification". Ce texte établit clairement que l'administration doit informer le contribuable de la vérification et l'informer de son droit à être assisté. Dans cette affaire, M. B... a été informé de la vérification et a sollicité que celle-ci se déroule à son expert-comptable, ce qui a été respecté.
2. Sur le débat oral et contradictoire : L'article L. 13 du Livre des procédures fiscales stipule que "les agents de l'administration des impôts vérifient sur place [...] la comptabilité des contribuables". La cour a interprété ce texte dans le sens où si le contribuable choisit de ne pas être présent ou représenté lors des vérifications en son cabinet, cela ne constitue pas une violation de ses droits, tant qu'il n’y a pas refus explicite du vérificateur d'engager le débat.
3. Sur les frais non compris dans les dépens : En vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour a décidé qu’aucune somme ne pourrait être mise à la charge de l'État car ce dernier n'était pas la partie perdante dans l'affaire, et ce, malgré la demande de M. B... d'obtenir une indemnisation.
En conclusion, la décision de la cour souligne la responsabilité du contribuable de s'assurer de sa présence lors de la vérification s'il souhaite avoir un débat oral et contradictoire, et précise le cadre juridique dans lequel s'exercent les vérifications de comptabilité par l'administration fiscale.