Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1504997/2-3 du 8 octobre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- la demande de M. A...devant le tribunal administratif était irrecevable, dès lors qu'elle a été présentée au-delà de l'expiration du délai de recours ouvert contre l'arrêté contesté ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté du 30 janvier 2015, au motif qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les autres moyens invoqués par M. A...en première instance sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2016, M.A..., représenté par Me Saligari, conclut au rejet de la requête du préfet de police et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de police n'a pas établi que sa demande présentée devant tribunal serait tardive ;
- le préfet de police, qui n'a pas contesté en première instance la recevabilité de sa demande, ne peut utilement invoquer pour la première fois en appel que cette demande serait tardive ;
- en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle décision sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 11 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée à la date du 29 janvier suivant en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Blanc,
- les observations de MeB..., subsituant Me Saligari, avocat de M.A....
1. Considérant que par un arrêté du 30 janvier 2015, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour que M.A..., ressortissant haïtien, avait présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes du même arrêté, l'autorité administrative a fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 8 octobre 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 janvier 2015 et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger qui fait l'objet de l'interdiction de retour prévue au troisième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. (...) " ;
3. Considérant que le préfet de police a produit en appel l'avis de réception correspondant au pli adressé à M. A...pour la notification de l'arrêté litigieux du 30 janvier 2015 ; qu'il ressort des mentions portées sur ce document, qui a été signé par M.A..., que le pli a été remis à celui-ci au plus tard le 4 février 2015, date à laquelle le volet destiné à l'administration lui a été réexpédié par les services de la Poste ; qu'ainsi, l'arrêté du 30 janvier 2015 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressé au plus tard à cette date ; qu'il est constant que la lettre de notification de cet arrêté comportait l'indication des délais et des voies de recours ouverts à son encontre ; que le recours pour excès de pouvoir formé par M. A...contre cet arrêté devant le Tribunal administratif de Paris n'est parvenu au greffe de ce tribunal que le 26 mars 2015, soit au-delà de l'expiration du délai de trente jours prévu par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; qu'ainsi, la demande de M. A...présentée tardivement, était entachée d'une irrecevabilité manifeste, non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
4. Considérant que contrairement à ce que soutient M.A..., le préfet de police est recevable à invoquer pour la première fois en appel la tardiveté de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 janvier 2015, rejetant la demande de titre de séjour de M.A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1504997/2-3 du 8 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- M. Blanc, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 25 février 2016.
Le rapporteur,
P. BLANC Le président,
C. JARDINLe greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
4
N° 15PA04093