Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2017, régularisée les 9 août et 7 septembre 2017, la ville de Paris, représentée par la SCP Didier et Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour d'annuler le jugement du 8 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé l'arrêté du 5 février 2016 par lequel la ville de Paris a prononcé à l'encontre de Mme A...la sanction disciplinaire de l'avertissement.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal a considéré que les faits reprochés à Mme A...n'étaient pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2018, MmeA..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la ville de Paris ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mars 2018, la clôture de l'instruction a été reportée au 23 avril 2018 à 12 heures.
Des mémoires ont été présentés pour Mme A...les 8 et 9 avril 2019, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- et les conclusions de Mme Mielnik Meddah, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...A...a été recrutée par la ville de Paris le 9 décembre 2013 en qualité d'auxiliaire de puéricultrice stagiaire et titularisée dans ce grade le 9 décembre 2014. Affectée à la direction des familles et de la petite enfance, elle exerçait, au moment des faits qui lui sont reprochés, ses fonctions à la crèche collective du 1 rue Oudinot à Paris (75007). La ville de Paris relève appel du jugement du 8 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a annulé l'arrêté du 5 février 2016 de la maire de Paris prononçant à l'encontre de Mme A...la sanction disciplinaire de l'avertissement.
2. Aux termes de l'article 14 du décret du 24 mai 1994 : " Pour l'application de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les seize premiers alinéas sont rédigés comme suit : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / - l'avertissement (...) " ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la maire de Paris a infligé l'avertissement litigieux à Mme A...au motif que, le 3 février 2015, l'intéressée avait eu un geste inapproprié envers un enfant dont elle avait la charge en le poussant avec le pied pour le réveiller. Cependant, Mme A...conteste formellement avoir eu ce geste. En guise de justificatif, la ville de Paris se borne à produire le rapport établi le 27 février 2015 par la directrice de la crèche Oudinot, relatant les faits dont celle-ci a été personnellement témoin le 3 février 2015. En l'absence de tout autre élément au dossier de nature à corroborer le témoignage de cette responsable, tels que des témoignages d'autres membres du personnel ayant assisté à la scène, la matérialité des faits reprochés à Mme A...ne peut être regardée comme établie.
4. Il résulte de ce qui précède que la ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 5 février 2016.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la ville de Paris est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Paris et à Mme B...A....
Délibéré après l'audience du 11 avril 2019 à laquelle siégeaient :
M. Jardin, président de chambre,
M. Dalle, président assesseur,
Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 25 avril 2019.
Le rapporteur, Le président,
D. DALLE C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivité territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02613