Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2016, MmeB..., représentée par la SELARL Jurispol, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500108-1 du 29 septembre 2015 du Tribunal administratif de la Polynésie Française en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions des 13 octobre et 10 novembre 2014 et de l'arrêté du 18 décembre 2014 du maire de la commune de Tahaa ;
2°) d'annuler ces décisions et cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tahaa la somme de 200 000 FCP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son changement d'affectation, faisant suite à des mesures à caractère vexatoire, est une sanction disciplinaire déguisée dans la mesure où il n'a pas été décidé dans l'intérêt du service, mais dans le but de lui nuire, puisque l'agent qu'elle devait remplacer n'était pas absent et qu'elle ne disposait pas des qualifications lui permettant de travailler au service de l'état-civil ;
- elle n'a pas commis de faute disciplinaire justifiant un avertissement en refusant une affectation prononcée à titre de sanction et qui impliquait pour elle d'exercer des fonctions de régisseur sans y être habilitée et sans avoir été formée ;
- le blâme est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été informée du droit à communication de son dossier, en violation de l'article 42 du décret du 15 novembre 2011 ;
- il intervient en violation du principe général " non bis in idem " dès lors que, ne pouvant prendre ses fonctions au service de l'état-civil pendant son congé maladie, elle a été sanctionnée pour les mêmes faits que ceux ayant motivé l'avertissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2016, la commune de Tahaa, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le moyen de légalité externe relatif à la violation des dispositions de l'article 42 du décret du 15 novembre 2011 constituait une demande nouvelle irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie Française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie Française ;
- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie Française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, modifiée par la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011 ;
- le décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jardin,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.
Sur le changement d'affectation :
1. Considérant que les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ; qu'il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération ; que le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable ;
2. Considérant que MmeB..., titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée de droit public conclu avec la commune de Tahaa, occupait des fonctions de secrétaire au sein du service secrétariat de la commune ; que par une décision du 13 octobre 2014 motivée par des départs en congé de maternité et l'inscription de deux agents à des formations, le maire l'a affectée au service des relations aux administrés ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce changement d'affectation emporte perte de responsabilités ou de rémunération pour la requérante, ni qu'il traduise une discrimination ; que les conclusions de la requête de Mme B...tendant à son annulation ne peuvent dès lors qu'être rejetées comme irrecevables ;
Sur la sanction disciplinaire de l'avertissement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 15 novembre 2011 susvisé : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme (... " ;
4. Considérant qu'en refusant son affectation au service des relations aux administrés, alors qu'il ressort du compte-rendu de l'entretien du 4 novembre 2014 qu'il lui a été expliqué qu'elle n'aurait pas à exercer des fonctions de régisseur, Mme B...a commis un acte de désobéissance justifiant la sanction disciplinaire de l'avertissement infligée par le maire de la commune de Tahaa par une décision du 10 novembre 2014 ;
Sur la sanction disciplinaire du blâme :
5. Considérant que MmeB..., dans les conclusions de sa demande dirigée contre cette sanction disciplinaire, n'a invoqué que des moyens de légalité interne ; que le moyen qu'elle soulève en appel, tiré de la violation des dispositions de l'article 42 du décret du 15 novembre 2011 faisant obligation à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'informer l'agent de son droit à communication du dossier, est fondé sur une cause juridique distincte et constitue une demande nouvelle qui, présentée tardivement, n'est pas recevable ;
6. Considérant que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme B...a réitéré après l'avertissement du 10 novembre 2014, et en particulier au cours de l'entretien du 16 décembre 2014, son refus d'affectation ; que le moyen tiré de ce que le blâme qui lui a été infligé par un arrêté du 18 décembre 2014 méconnaît le principe " non bis in idem " ne peut dès lors qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions des 13 octobre et 10 novembre 2014 et l'arrêté du 18 décembre 2014 du maire de la commune de Tahaa ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B...une somme de 500 euros à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Mme B...versera à la commune de Tahaa une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et à la commune de Tahaa.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 janvier 2017.
L'assesseur le plus ancien,
D. DALLE Le président-rapporteur,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT La République mande et ordonne au ministre des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00153