Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement 1509883/5-3 du 28 octobre 2015, du Tribunal administratif de Paris dans toutes ses dispositions ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que M. A...et son épouse déboutés du droit s'asile séjournent irrégulièrement sur le territoire ;
- il renvoie à ses écritures de première instance en ce qui concerne les autres moyens soulevés par M.A....
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2016, M.A..., représenté par Me Bozec, conclut au rejet de la requête du préfet de police et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de séjour est entachée d'une motivation insuffisante au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle et familiale ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la prive de base légale en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 19 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Notarianni,
- et les observations de Me Bozec, avocat de M.A....
1. Considérant, que M. B...A..., ressortissant bangladais né le 15 mai 1970, entré en France le 29 mai 2012, selon ses déclarations, avec son épouse et leurs trois enfants mineurs a sollicité le 21 septembre 2012 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 12 décembre 2012 ; que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 4 novembre 2014 ; que par arrêté du 10 février 2015, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M.A..., a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 28 octobre 2015, par lequel, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé cet arrêté, d'autre part, lui a enjoint, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A...dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement attaqué ;
2. Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., son épouse et leurs trois enfants mineurs sont entrés irrégulièrement en France en mai 2012 et y résidaient depuis moins de trois ans à la date de la décision contestée ; que, compte tenu du caractère récent du séjour en France du requérant et de sa famille et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même qu'il justifie d'efforts particuliers d'insertion de l'ensemble de sa famille en France, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, au sens des dispositions précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé, au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son arrêté susmentionné du 10 février 2015 ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. Considérant que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu'elle énonce suffisamment les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde par le visa des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mention des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M.A..., ainsi que par l'indication qu'il n'est pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A... avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
6. Considérant, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de police, qui reprend ce qui a dit précédemment au point 3 du présent arrêt doit être écarté pour les mêmes motifs ;
7. Considérant, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'espèce, d'une part, M. A...n'établit pas qu'il ne pourrait pas reconstituer en dehors du territoire français la cellule familiale qu'il forme avec son épouse, également en situation irrégulière, de même nationalité que lui et qui n'a pas le statut de réfugié politique, et leurs enfants ; que, d'autre part, le fait que leurs enfants soient très bien intégrés, qu'il parlent le français et que leurs enseignants soient très élogieux quant à leurs résultats scolaires ne suffit pas à caractériser une atteinte à l'intérêt supérieur des enfants au sens des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il n'est pas établi, ni même soutenu au demeurant, qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) : / (...) ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / (...) " ;
9. Considérant que les moyens dirigés contre la décision rejetant la demande de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ;
10. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante verse à M.A..., la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1509883/5-3 du Tribunal administratif de Paris du 28 octobre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Dalle, président,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
- M. Blanc, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 mai 2016.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNI Le président,
D. DALLE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04309