Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2014 et le 15 avril 2016, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 26 décembre 2013 ;
2°) de condamner la communauté d'agglomération de Caen la Mer à lui verser la somme de 5 992,87 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de raccordement au réseau public d'assainissement ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Caen la Mer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, elle démontre la réalité d'un défaut d'entretien du réseau d'assainissement public du fait de l'existence d'un bouchon au-delà des limites privatives de l'immeuble et de l'obstruction de la canalisation sur le domaine public ; la communauté d'agglomération ne saurait s'exonérer de sa responsabilité ;
- la communauté d'agglomération a limité son entretien au réseau public situé en façade de l'immeuble et s'est désintéressée de l'arrière ; les plans versés au dossier établissent l'existence d'un réseau d'évacuation en arrière de l'immeuble ;
- une entreprise de terrassement a constaté l'existence d'une canalisation à l'arrière de l'immeuble restée raccordée à un réseau public désaffecté depuis 2008 ; aucun désordre ne serait apparu si la communauté d'agglomération avait continué d'entretenir ce réseau ;
- aucune faute ne peut lui être reprochée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2014, la communauté d'agglomération de Caen la Mer, représentée par MeD..., demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme C...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme C...n'est fondé.
Par ordonnance du 5 avril 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 20 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre ;
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que Mme C...est usufruitière d'un immeuble à usage commercial et d'habitation situé au 79 rue Calmette à Mondeville (Calvados) ; qu'au début de l'année 2012 les locataires se sont plaints d'odeurs de remontée d'égouts justifiant l'intervention d'une entreprise spécialisée, laquelle a constaté que le vide sanitaire de cet immeuble était rempli d'eaux chargées ; qu'une réunion sur site a été organisée le 31 juillet 2012, associant le fils de MmeC..., la société Veolia et un représentant de la communauté d'agglomération de Caen la Mer en charge des réseaux publics d'assainissement ; qu'un consensus s'est établi sur le constat d'une évacuation d'eaux usées par un siphon en direction d'un parc public à l'arrière du bâtiment avec obstruction d'une canalisation ; que Mme C...et son fils ont ensuite fait installer un nouveau réseau d'assinissement de l'immeuble pour sa partie privative ; qu'ils ont présenté le 20 novembre 2012 une réclamation indemnitaire préalable sollicitant la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subi en raison d'une absence de raccordement au réseau public d'assainissement constitutive d'un défaut d'entretien de l'ouvrage public ; que cette réclamation préalable a été implicitement rejetée ; que Mme C...relève appel du jugement du 26 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté d'agglomération de Caen la Mer soit condamnée à lui verser la somme de 5 992,87 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du défaut d'entretien du réseau public d'assainissement ;
Sur la compétence du juge d'appel :
2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. (...) " ; que le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code est fixé à 10 000 euros et qu'il résulte de l'article R. 222-15 que ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la demande introductive de première instance ;
3. Considérant qu'il est constant que la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Caen était limitée à la somme de 5 992,87 euros et ne comportait donc pas de conclusions indemnitaires chiffrées d'un montant supérieur à 10 000 euros ; que le jugement statuant sur cette demande ne pouvait ainsi faire l'objet que d'un recours en cassation ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête susvisée de Mme C...doivent être regardées comme présentant le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il y a dès lors lieu de renvoyer au Conseil d'Etat le jugement de ces conclusions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n°14NT00423 de Mme C...est transmise au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et la communauté d'agglomération de Caen la Mer.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
Le président, rapporteur,
L. LAINÉL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
C. LOIRAT
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT00423