Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2014, la communauté de communes du Pays des Brières et du Gesnois, représentée par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 mars 2014 ;
2°) de condamner solidairement la SCPA..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société Primault, la société CB Fournigault et la société Socotec à lui verser la somme de 21 383, 06 euros au titre des travaux de reprise des désordres ayant affecté les carrelages du centre aqualudique des Sitelles ainsi que la somme de 4 494,60 euros correspondant aux frais d'expertise, ces sommes devant porter intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge solidaire de ces trois sociétés la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à la date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Nantes, la présidente de la communauté de communes du Pays de Brières et du Gesnois bénéficiait d'une habilitation générale à agir en justice au nom de la communauté de communes ; c'est dès lors à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme irrecevable ;
- les désordres affectant le carrelage du bassin du centre aqualudique des Sittelles sont de nature décennale et engagent la responsabilité décennale des constructeurs et du contrôleur technique au titre de sa mission de contrôle technique de la solidité des ouvrages et de la sécurité des personnes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2015, la société CB Fournigault, représentée par MeE..., conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes du Pays de Brières et du Gesnois le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l'indemnité et à la condamnation solidaire de la sociétéA..., es-qualité de mandataire liquidateur de la société Primault et de la société Socotec à la garantir de toute condamnation.
Elle soutient que :
- la communauté de communes du Pays des Brières et du Gesnois n'est pas recevable à justifier pour la première fois en appel de l'habilitation de sa présidente à agir en justice en son nom ;
- les désordres affectant le carrelage du centre aqualudique ne présentent pas de caractère décennal ; les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination dès lors que le centre aqualudique, et en particulier le bassin ludique, seul concerné par les désordres admis par l'expert, continue de recevoir du public sans qu'il y ait de risque pour leur sécurité ; l'expert n'a pas constaté par lui-même l'instabilité du carrelage et le défaut de blocage de la chape par un élément dur, qu'il a relevé, est une erreur d'exécution ponctuelle et non un défaut appelé à se généraliser ;
- subsidiairement, sa responsabilité ne peut être engagée en ce qui concerne les désordres affectant le carrelage, ces travaux ayant été effectués par la société Primault, sous le contrôle de la société Socotec, au titre de sa mission de contrôleur technique ;
- le devis produit par la communauté de communes, postérieurement à l'expertise, excède les désordres admis par l'expert au titre de la garantie décennale et représente trois fois le montant de la réparation estimée par l'expert ;
- le montant de l'indemnité retenu ne peut excéder cette estimation hors taxe de l'expert ; la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas à s'appliquer dès lors que la communauté de communes est éligible au fonds de compensation de la TVA ; un abattement pour vétusté d'au moins 40% devra en outre être effectué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2015, la société Primault, aux droits de laquelle est venue la SCPA..., ès qualité de mandataire liquidateur, représentée par MeB..., conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes du Pays de Brières et du Gesnois, de la société CB Fournigault et de la société Socotec la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, à la réduction du montant des réparations et à la condamnation de la société Socotec à la garantir de toute condamnation.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de l'appel en garantie de la société CB Fournigault à son encontre dès lors qu'elles sont liées par un contrat de sous-traitance de droit privé ;
- à défaut pour la communauté de communes d'avoir justifié du pouvoir donné à sa présidente pour agir en justice en première instance, sa demande était irrecevable ;
- la communauté de communes n'est pas fondée à rechercher sa condamnation, dès lors qu'elle est intervenue en qualité de sous-traitant de la société CB Fournigault ;
- les désordres affectant le carrelage du centre aqualudique ne présentent pas de caractère décennal ; les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination car le centre aqualudique continue de recevoir du public ; l'expert n'a pas pu constater l'instabilité du carrelage ;
- le devis produit par la communauté de communes, postérieurement à l'expertise, est surévalué ; il comprend des désordres ayant été exclus de la garantie décennale par l'expert ;
- la société Socotec n'est pas fondée à demander la garantie de la societé Primault, elle aurait dû émettre les réserves nécessaires lors de la réception de l'ouvrage au titre de sa mission de contrôle technique.
Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2016, la société Socotec, représentée par MeD..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à sa mise hors de cause, et, à titre subsidiaire, demande à la cour de limiter à la somme de 7 606 euros HT les prétentions de la communauté de communes et à la condamnation des sociétés Fournigault et Primault, représentée par MeA..., à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; la société Socotec conclut, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de la la communauté de communes du Pays de Brières et du Gesnois le versement d'une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'appelante ne peut justifier pour la première fois en appel de la recevabilité de sa demande de première instance ;
- ni l'existence ni le caractère de désordre relevant de la garantie décennale des prétendues fissurations et instabilité des carrelages en bordure de goulottes ne sont établis ;
- qu'à supposer toutefois que tel soit le cas, ce désordre, non généralisé, résulte d'un défaut ponctuel d'exécution hors champ de la mission du contrôleur technique ;
- en tout état de cause le montant de la réparation ne saurait excéder la somme de 7 606 euros HT retenue par l'expert.
Un mémoire présenté pour la communauté de communes du Pays des Brières et du Gesnois, a été enregistré le 4 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., représentant la communauté de communes du Pays des Brières et du Gesnois, et de MeB..., représentant la SCPA..., es-qualité de mandataire liquidateur de la société Primault.
1. Considérant que, par un marché du 21 novembre 1997, la communauté de communes du Pays des Brières et du Gesnois a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération de construction d'un centre aqualudique, situé sur la commune de Montfort-le-Gesnois, à un groupement solidaire dont le mandataire était M.C... ; que la mission de contrôle technique a été confié par un marché du 9 février 1998 à la société Socotec ; que la société CB Fournigault, chargée, suivant un marché du 11 décembre 1998, de la réalisation des travaux en qualité d'entreprise générale, a conclu le 5 mars 1999, en vue de l'accomplissement de sa mission, une convention de sous-traitance avec quinze sociétés, dont la société Primault, chargée de la réalisation du lot n° 9 " Revêtements de sol et murs ", aux droits de laquelle est venue la SCPA..., ès qualité de mandataire liquidateur ; que postérieurement à la réception, prononcée avec effet au 27 janvier 2000, divers désordres sont apparus dans le centre aqualudique ; que la communauté de communes les a déclarés à son assureur dommages-ouvrages, la SMABTP, le 7 novembre 2005 ; que celui-ci a accepté de prendre à sa charge les désordres relatifs aux baies vitrées fissurées, aux infiltrations dans la galerie technique, à l'entartrage des circuits d'eau, à la dégradation des têtes de poteaux du toit pivotant, aux carrelages fracturés ou soulevés ; qu'il a refusé de prendre en charge les désordres concernant les baies vitrées embuées, les carrelages fissurés, les goulottes fissurées et l'usure anormale des galets de roulement du toit pivotant ; que la communauté de communes du Pays des Brières et du Gesnois a saisi le président du tribunal administratif de Nantes qui, par une ordonnance du 10 mars 2008, a désigné un expert, qui a remis son rapport le 22 juillet 2008 ; que par la présente requête, la communauté de communes relève appel du jugement n°118229 du 26 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme étant irrecevable sa demande de condamnation solidaire de la sociétéA..., es-qualité de mandataire liquidateur de la société Primault, de la société CB Fournigault et de la société Socotec à lui verser la somme de 21 383, 06 euros, assortie des intérêts à compter de la date d'enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêts, au titre des travaux de reprise des désordres ayant affecté les carrelages du centre aqualudique des Sitelles, ainsi qu'une somme de 4 494,60 euros au titre des frais d'expertise ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le tribunal administratif de Nantes a accueilli la fin de non-recevoir opposée en première instance par les sociétés CB Fournigault, Socotec et Primault tirée de ce que la présidente de la communauté de communes du Pays des Brières et du Gesnois ne justifiait pas de sa qualité à agir devant lui au nom de cet établissement public de coopération intercommunale ; qu'il est constant que la communauté de commune n'a produit en première instance aucune délibération ou délégation du conseil communautaire autorisant sa présidente à ester en justice en son nom ; que la production en appel de la délibération du conseil de communauté de la communauté de communes du pays des Brières et du Gesnois du 3 juillet 2008 habilitant sa présidente à intenter les actions en justice, alors même qu'elle a été prise antérieurement au jugement attaqué, n'est pas de nature à régulariser la demande présentée devant le tribunal administratif ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté de communes du pays des Brières et du Gesnois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCPA..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société Primault, de la société CB Fournigault et de la société Socotec, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la communauté de communes du Pays des Brières et du Gesnois demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays des Brières et du Gesnois le versement de la somme de 700 euros chacune à la SCPA..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société Primault, à la société CB Fournigault et à la société Socotec au titre de ces mêmes frais ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la communauté de communes du Pays des Brières et du Gesnois est rejetée.
Article 2 : La communauté de communes du Pays des Brières et du Gesnois versera la somme de 700 euros (sept cents euros) chacune, à la société CB Fournigault, à la SCPA..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société Primault, et à la société Socotec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Pays des Brières et du Gesnois, à la SCPA..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société Primault, à la société CB Fournigault et à la société Socotec.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
Le rapporteur,
C. LOIRAT Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°14NT013232