Par un recours et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 septembre 2014 et le 26 novembre 2015, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juin 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rennes ;
Il soutient que :
- sa requête d'appel est recevable ;
- les premiers juges ont commis une erreur de fait en estimant que le bénéfice de l'octroi de l'indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) avait été refusé à M. B...en raison de son détachement alors que le motif était que ce dispositif est un élément du maintien du pouvoir d'achat et non un mécanisme de compensation des règles de reclassement ;
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors que le tribunal a considéré que les dispositions de l'article 11 du décret du 6 juin 2008 permettraient l'octroi de la GIPA aux agents en position de détachement ; l'esprit du décret mettant en place la GIPA est uniquement de compenser les pertes de pouvoir d'achat que subissent les fonctionnaires dont le traitement indiciaire brut évolue moins favorablement que l'inflation ; la circulaire du 30 octobre 2008 précise que la GIPA n'a pas pour objet de compenser une perte de rémunération en cas de changement de statut ;
- pour l'année 2010, M. B...ne pouvait prétendre au bénéfice de la GIPA dès lors qu'il n'avait pas atteint depuis quatre ans l'indice maximal du corps des attachés d'administration.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 décembre 2014 et le 9 février 2016, M. B...demande à la cour de rejeter le recours.
Il soutient que le recours du ministre est tardif et qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Un courrier a été adressé aux parties le 12 janvier 2016 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Une ordonnance du 22 février 2016 a porté clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 instituant une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre ;
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- et les observations de M.B....
1. Considérant que M.B..., attaché d'administration affecté à la direction régionale de l'équipement de Bretagne, a bénéficié d'un détachement en tant que principal-adjoint de collège pour la période comprise du 1er septembre 2005 au 31 août 2008 et a été réintégré dans son corps d'origine le 1er septembre 2008 ; que, par courrier du 16 décembre 2011, il a sollicité le bénéfice de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) pour les années 2010, 2011 et 2012 ; que, par décision du 22 juin 2012, la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne a rejeté cette demande ; que la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relève appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision du 22 juin 2012 ;
Sur la recevabilité :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à l'administration le 8 juillet 2014 et que le recours de la ministre, comme le fait apparaître le bordereau de télécopie annexé en pièce n° 2, a été enregistré le 8 septembre 2014 au greffe du tribunal administratif de Nantes avant d'être transmis le 10 septembre suivant à la cour ; qu'il suit de là que ce recours a été présenté dans le délai d'appel de deux mois et que la tardiveté opposée par M. B...doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision de la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne du 22 juin 2012 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du décret du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat, celle-ci est versée lorsque le traitement indiciaire brut effectivement perçu par un agent a évolué moins vite que l'inflation sur une période de référence de quatre ans et qu'une perte de pouvoir d'achat est ainsi constatée ; que le traitement indiciaire brut pris en compte correspond à l'indice majoré détenu au 31 décembre de chacune des deux années bornant la période de référence multiplié par la valeur moyenne annuelle du point pour chacune de ces deux années ; que sont exclus de la détermination du montant de la garantie l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire et toutes les autres primes et indemnités pouvant être servies aux agents ainsi que les majorations et indexations relatives à l'outre-mer ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si le dispositif de garantie individuelle du pouvoir d'achat prend en compte l'évolution du traitement indiciaire d'un agent, résultant notamment des avancements d'échelon, pour compenser, en raison de l'inflation, une éventuelle perte de pouvoir d'achat sur une période de quatre années, il n'est pas destiné à compenser les éventuelles modifications du mode de calcul du traitement indiciaire brut de nature à affecter le niveau de rémunération de certains agents ; que la réduction du traitement à la suite de la réintégration d'un fonctionnaire détaché dans son corps d'origine relève de la modification des modalités de calcul de son traitement affectant sa rémunération et ne peut, dès lors, être regardée comme une réduction du pouvoir d'achat imputable à l'inflation et susceptible d'ouvrir droit à la garantie individuelle du pouvoir d'achat prévue par les dispositions réglementaires précitées ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur l'erreur de droit pour annuler la décision prise le 22 juin 2012 par la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif ;
7. Considérant que la décision contestée, qui comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; que cette décision mentionne clairement les nom, prénom et qualité de son auteur, ainsi que sa signature, et ne méconnaît dès lors pas les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que M. B...ne peut utilement se prévaloir du principe d'égalité pour prétendre à l'attribution d'un complément de rémunération dont il ne peut légalement bénéficier ; que le détournement de pouvoir invoqué n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée, alors surtout qu'il ne ressort aucunement du dossier que la directrice régionale aurait pris la décision du 22 juin 2012 dans un autre but que l'application stricte des règles régissant la garantie individuelle du pouvoir d'achat ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 22 juin 2012 de la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juin 2014 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à M. A...B....
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
Le président, rapporteur,
L. LAINÉL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
C. LOIRAT
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02436