Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2015, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 21 février 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un certificat de résidence portant mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est contraire aux stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il entretient depuis six ans une relation stable avec une compatriote en situation régulière et deux enfants sont issus de cette union ; l'absence de carte de séjour ne lui permet pas de s'insérer professionnellement et le maintient en situation de précarité ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; sa fille, née prématurément le 16 janvier 2013, nécessite un suivi médical en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour de rejeter la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. B...n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 6 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre ;
- et les observations de M.B....
1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, a bénéficié d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes valable jusqu'au 7 février 2013 ; qu'il relève appel du jugement du 10 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2013 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que M. B...se prévaut de la relation qu'il aurait nouée depuis l'année 2008 avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence, qu'il a épousée en France le 21 octobre 2011, et de la naissance de deux enfants, le 8 février 2010 et le 16 janvier 2013 ; que, toutefois, il est constant qu'il a été interpellé en situation irrégulière le 1er juillet 2009 et a fait l'objet d'une mesure de réadmission en Italie mise à exécution le 15 juillet 2009 ; que l'intensité des liens invoqués antérieurement à ce mariage n'est pas établie par les pièces du dossier et il ressort des écritures mêmes du requérant que la communauté de vie entre conjoints n'a été avant 2012 qu'épisodique dès lors que l'intéressé, titulaire d'un titre de séjour italien, retournait régulièrement dans ce pays où il a vécu neuf ans et que sa dernière entrée en France ne remonte qu'au 1er mars 2012 ; qu'il ne peut se prévaloir d'aucune insertion socioprofessionnelle particulière ; que la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les consortsB..., dès lors notamment que Mme C...épouseB..., qui ne remplit d'ailleurs pas les conditions de logement et de ressources lui permettant de solliciter le regroupement familial au bénéfice du requérant, ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle en France et qu'ainsi rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se reconstitue dans un autre pays ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions du séjour de M. B... en France, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait les stipulations précitées ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si M. B...soutient que le refus d'un certificat de résidence serait contraire aux stipulations sus évoquées dans la mesure où il priverait l'enfant Hajer, née prématurément le 16 janvier 2013, d'un suivi médical approprié, la décision contestée n'a par elle-même ni pour objet ni pour effet de séparer M. B...de sa fille, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que celle-ci ne pourrait pas bénéficier du suivi médical dont elle a besoin dans un autre pays ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
5. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M.B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
Le président, rapporteur,
L. LAINÉL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
C. LOIRAT
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02235