Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2015, M. B...A...et MmeD..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 25 juin 2015 ;
2°) d'annuler la décision implicite de la préfète de la Manche ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la manche de réexaminer leur demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de leur avocat, à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'ils ne pouvaient être considérés comme étant en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement Dublin III n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui permettent le transfert vers l'Etat responsable de la demande d'asile et que, par suite, la décision contestée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré 8 octobre 2015, la préfète de la Manche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les requérants ne se sont présentés ni au commissariat de Saint Lô le 29 juillet 2014, alors qu'ils avaient été convoqués, ni à la préfecture de la Manche, alors qu'ils avaient été invités à le faire ; ils ont donc volontairement fait échec à l'exécution de leur transfert vers la Belgique et le délai de transfert pouvait être porté à 12 mois ; les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
M. B...A...et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu.
1. Considérant que Mme D...et M. B...A..., de nationalité kirghize, ont sollicité une première fois l'admission au séjour en France au titre de l'asile le 26 mars 2014 ; que le relevé d'empreintes digitales effectué a alors révélé qu'elles avaient été enregistrées le 19 décembre 2011 et le 27 septembre 2013 en Belgique ; que, par arrêté du 26 mars 2014 du préfet du Calvados, leur admission provisoire au séjour au titre de l'asile a été rejetée ; que, la Belgique ayant donné son accord le 7 avril 2014 pour la reprise en charge des intéressés, le préfet de la Manche a, par deux arrêtés du 5 mai 2014, devenus définitifs, prononcé la remise de Mme D...et de M. B...A...aux autorités belges et décidé leur assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que le 7 octobre 2014, Mme D...et M. B...A...ont, par courrier, sollicité à nouveau leur admission provisoire au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de la Manche ; que la préfète de la Manche n'a pas répondu à cette demande, de sorte qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois ; que Mme D...et M. B...A...relèvent appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision implicite ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1.Le transfert du demandeur (...) de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue (...) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation (...) de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé (...). (...) / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite " ; que la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 24 juillet 2014, Mme D...et M. B...A...ont été convoqués le 29 juillet 2014 au commissariat de police de Saint Lô pour procéder à leur transfert vers la Belgique ; que les requérants ne contestent pas qu'ils ne se sont pas présentés au commissariat de Saint Lô le 29 juillet 2014 ; que par un courrier du 29 juillet 2014, les requérants ont ensuite été invités à se présenter à la préfecture de la Manche le 9 septembre 2014 ; qu'ils ne contestent pas non plus ne s'être pas présentés à ce rendez-vous ; que par ailleurs, il est constant que les requérants s'étaient vus remettre, lors du dépôt de leur première demande d'admission au séjour au titre de l'asile, dans une langue qu'ils pouvaient comprendre, outre le guide du demandeur d'asile, un document d'information sur la procédure " Eurodac " et un document d'information sur la procédure " Dublin " précisant, notamment, la nature de la décision de réadmission vers l'Etat responsable du traitement, le délai et le mode de transfert, la possibilité d'un départ contrôlé et le report de six à dix-huit mois du délai de transfert en cas de fuite, c'est-à-dire s'ils empêchaient intentionnellement ce transfert ; que dans ces conditions, et alors même que Mme D...et M. B...A...se sont présentés chaque jour au commissariat pendant la durée de leur assignation à résidence, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation que la préfète de la Manche a pu, après avoir, par courrier du 16 septembre 2014, informé les autorités belges que les intéressés s'étaient soustraits à l'exécution de leur transfert et que le délai était reporté de douze mois jusqu'au 7 octobre 2015, refuser implicitement leur admission au séjour au titre de l'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...et M. B...A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de la Manche a refusé de les admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...et de M. B...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...D..., à M. E...B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise à la préfète de la Manche.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
Le rapporteur,
S. RIMEU
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°14NT026792