Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2015 et le 11 octobre 2015, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Loiret du 24 mars 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sous astreinte de cent euros par jour de retard à partir d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir où, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans les mêmes conditions d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision contestée n'était pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie d'une communauté de vie avec sa compagne et un enfant est issu de cette relation ; l'intensité des relations familiales est suffisamment établie par les pièces produites ; les deux conjoints ont contracté un pacte civil de solidarité le 4 septembre 2012 ;
- Il est fondé à se prévaloir des dispositions des circulaires INTD0400134C du 30 octobre 2004 et IMIK070010C du 14 décembre 2007 ;
- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2015, le préfet du Loiret demande à la cour de rejeter la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par Nkendzo Bavoukanana n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 21 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre.
1. Considérant que M.C..., ressortissant de la République du Congo, est entré en France selon ses déclarations le 26 juillet 2009 et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par décisions des 26 novembre 2009 et 31 mai 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées respectivement par décisions de la Cour nationale du droit d'asile des 11 juillet 2011 et 19 mars 2013 ; que, par arrêté du 7 octobre 2011, le préfet du Loiret a prononcé à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire à laquelle il n'a pas déféré ; qu'il relève appel du jugement du 9 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à d'annulation de la décision du 24 mars 2014 par laquelle le préfet du Loiret a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger, que ce soit avec un ressortissant français ou avec un ressortissant étranger en situation régulière, n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; qu'elle constitue cependant pour l'autorité administrative un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont celle-ci doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de la stabilité et de la réalité de la relation avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
3. Considérant que M. C...fait valoir qu'il a noué une relation amoureuse avec une ressortissante congolaise titulaire d'une carte de séjour temporaire de parent d'un enfant français issue d'une précédente union ; qu'il se prévaut de la signature d'un pacte civil de solidarité le 4 septembre 2012 et de la naissance de l'enfant Mariette le 9 août 2012 de cette relation ; que, toutefois, les seules factures d'électricité au nom et à l'adresse des deux partenaires à compter du mois d'octobre 2012 ne permettent pas d'établir l'ancienneté et l'intensité de la communauté de vie alléguée ni davantage l'attestation rédigée en termes convenus de la mère de son enfant en ce qui concerne sa participation à l'éducation de celle-ci ; que, s'il produit pour la première fois en appel un courrier du père de l'enfant français et une attestation très peu circonstanciée d'une directrice d'école maternelle, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir la réalité d'une cellule familiale recomposée ; qu'en outre, il n'est pas contesté que celle qu'il présente comme sa compagne ne s'est prévalue ni d'une vie commune avec lui ni du pacte civil de solidarité sus-évoqué lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; qu'il ne peut utilement invoquer les prescriptions des circulaires du 30 octobre 2004 et du 14 décembre 2007 du ministre de l'intérieur, dépourvues de toute valeur réglementaire ; que, dans ces conditions, la décision en litige n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C... ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point 2 du présent arrêt que M.C... n'était pas au nombre des ressortissants étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu, en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code, de soumettre son cas à la commission départementale du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
Le président, rapporteur,
L. LAINÉL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
C. LOIRAT
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02323