Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2014, M. C...et MmeB..., représentés par MeE..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 avril 2014 ;
2°) de condamner l'Etat à verser à M. C...la somme totale de 13 830,11 euros, assortie des intérêts à compter du 2 novembre 2011, en réparation des préjudices subis du fait du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
3°) de condamner l'Etat à verser à Mme B...la somme de 8 000 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait du refus de séjour opposé à M.C... ;
4°) de capitaliser les intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de MeE..., au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat l'illégalité de la décision implicite de refus de séjour opposée à M.C..., annulée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 août 2011 ;
- le refus de la préfecture de lui délivrer un titre de séjour pendant 2 ans et neuf mois, qui les a fait vivre dans un état de stress alors que Mme B...était enceinte puis après la naissance de leur enfant, de sorte qu'ils ont subi un préjudice moral évalué à 10 000 euros pour lui et 8 000 euros pour elle ;
- M. C...a également subi un préjudice matériel du aux frais exposés pour les diverses procédures ; ce préjudice s'élève à 3 155,11 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2014, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- son arrêté du 26 février 2008 a seulement été annulé par la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il fixait la Turquie comme pays de destination ; cet arrêté ne méconnaissait pas le droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision implicite de refus de séjour n'a été annulée par le tribunal administratif de Nantes le 11 août 2011 que pour un vice de forme tenant à l'absence de communication des motifs dans les délais impartis ; cette annulation n'impliquait pas qu'un titre de séjour soit délivré à M.C... ;
- il n'y a pas de lien de causalité entre les fautes de l'Etat et les préjudices allégués, dès lors que M.C..., entré irrégulièrement en France, s'est sciemment exposé, tout comme sa compagne à la situation dont ils demandent réparation.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 4 août 2014.
Par ordonnance du 1er avril 2016, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que M.C..., de nationalité turque, est entré en France, pour y solliciter l'asile, en avril 2007 ; que cette demande d'asile a toutefois été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 août 2007, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 7 février 2008 ; que le 26 février 2008, le préfet de la Loire Atlantique a en conséquence refusé à M. C...la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination ; que cette dernière décision fixant le pays de destination a été annulée par un arrêt de la présente cour du 18 septembre 2008, au motif qu'elle méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le 5 février 2009, M. C...a de nouveau sollicité un titre de séjour, dont le refus implicite a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 août 2011 au motif qu'il méconnaissait l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que le 5 novembre 2010, M. C...s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que M. C...et sa compagne, MmeB..., relèvent appel du jugement du 23 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser, respectivement, 13 830,11 euros et 8 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des refus de séjour opposés à M. C...avant sa régularisation le 5 novembre 2010 ;
2. Considérant, d'une part, qu'il résulte du jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 août 2011 que la décision implicite de refus de séjour qui a été opposée à M. C...suite à sa demande formée le 5 février 2009 était entachée d'un vice de forme tenant à l'absence de communication des motifs de cette décision dans les délais impartis, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; que cependant, il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle ce refus de séjour a été opposé à M.C..., celui-ci n'était en France que depuis à peine deux ans, sa relation avec Mme B...était récente et celle-ci n'était pas encore enceinte de l'enfant du couple, né le 26 avril 2010 ; que dans ces conditions, cette décision de refus de séjour, qui ne méconnaissait pas le droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale, était justifiée au fond ; que par suite, l'illégalité formelle dont été entachée la décision implicite de refus de séjour est dénuée de lien avec les préjudices moral et matériel invoqués et n'est pas de nature à ouvrir droit à indemnité pour M. C...et MmeB... ;
3. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt de la présente cour du 18 septembre 2008, devenu définitif, que la décision fixant la Turquie comme pays à destination duquel M. C...devait être renvoyé, était illégale, donc fautive ; que, toutefois, si cette faute est de nature à engager la responsabilité de l'Etat, elle est étrangère au droit au séjour en France de M.C... ; que par suite, il n'existe aucun lien de causalité entre la situation irrégulière de M. C...en France jusqu'au 5 novembre 2010, dont les requérants demandent réparation, et la faute commise par l'Etat ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; que par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme D...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Loire Atlantique.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
Le rapporteur,
S. RIMEU Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT01830