Par une requête, enregistrée le 5 août 2014, la commune de Carhaix, représentée par Me A...et Quantin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 juin 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé :
- la responsabilité de la commune ne peut être retenue qu'en cas d'existence d'une faute lourde, laquelle, en l'espèce n'est pas établie ; le maire n'est pas resté passif face aux nuisances sonores dans la mesure où il a organisé une réunion entre les parties au litige et a édicté le 22 juillet 2009 un arrêté à titre expérimental portant interdiction de stationnement ;
- les troubles sonores étaient issus du stationnement d'usagers sur la voie publique qui n'étaient pas nécessairement des clients des deux bars en cause ; leur comportement relevaient davantage d'infractions pénales ;
- les atteintes à la tranquillité publique n'ont pas été intenses et répétées ;
- il ne peut être tenu compte de l'expertise sollicitée par le requérant qui n'a pas été contradictoire ; les attestations produites sont sujettes à caution de même que la pétition versée aux débats ;
- le lien de causalité entre les préjudices allégués et les nuisances sonores n'est pas démontré ; la réalité même des préjudices n'est d'ailleurs pas établie.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 novembre 2014 et le 23 mars 2016, M. B...demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 juin 2014 et de porter à 20 000 euros la somme mise solidairement à la charge de l'Etat et de la commune de Carhaix-Plouguer au titre de leur carence fautive dans l'exercice de leur pouvoir de police administrative ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la commune de Carhaix la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
- aucune mesure n'a été prise, tant par le préfet que par le maire de la commune, pour limiter les nuisances sonores ; il a été contraint de saisir le juge judiciaire pour solliciter une expertise acoustique ;
- il établit la matérialité des préjudices subis ; il a souffert de troubles psychologiques et ne peut jouir paisiblement de son habitation qui a fait l'objet de dégradations.
Par mémoire, enregistré le 23 décembre 2014, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête ainsi qu'au rejet des conclusions d'appel incident présentées par M.B....
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la commune de Carhaix-Plouguer et M. B...ne sont fondés.
Par ordonnance du 1er mars 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 1er avril 2016.
M. B...a bénéficié, le 18 novembre 2014, du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale accordée en première instance par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Rennes le 30 avril 2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre ;
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- et les observations de MeC..., représentant la commune de Carhaix.
1. Considérant que la commune de Carhaix-Plouguer relève appel du jugement du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à M. B..., solidairement avec l'Etat, la somme de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence résultant de l'abstention des autorités de police à remédier aux nuisances sonores engendrées par l'exploitation de deux bars de nuit à proximité de son habitation ; que, par la voie de l'appel incident, M. B...demande à la Cour que le montant de son indemnisation soit porté à la somme totale de 20 000 euros ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que la commune de Carhaix-Plouguer soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne précise pas en quoi les mesures prises par le maire pour remédier aux nuisances sonores étaient insuffisantes ; que les premiers juges, après avoir rappelé que le maire était parfaitement informé de la situation, ont estimé qu'il s'était borné à prendre un unique arrêté d'interdiction de stationnement limité à deux mois, qui s'est avéré sans effet sur les nuisances dues à la présence des bars de nuit ; que le jugement est ainsi suffisamment motivé et n'est, dès lors, entaché d'aucune irrégularité ;
Sur la responsabilité de la commune :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (...) les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique " ; qu'en vertu de ces dispositions, il incombe au maire de prendre les mesures appropriées pour lutter, sur le territoire de la commune, contre les émissions de bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants et d'assurer le respect de la réglementation édictée à cet effet ;
4. Considérant que deux bars de nuit exploités sur la place de la mairie à Carhaix-Plouguer, le Tric'Horn et l'Embassy, ont été autorisés, en vertu d'arrêtés préfectoraux du 12 novembre 2008 et du 9 janvier 2009, à ouvrir jusqu'à 3 heures du matin en semaine et 4 heures du matin le week-end entre le 1er octobre et le 31 mai, horaires prolongés d'une heure supplémentaire pour la période du 1er juin au 30 septembre, et que ces autorisations d'ouverture ont été régulièrement renouvelées, après avis favorable du maire de Carhaix-Plouguer, jusqu'en 2011 pour le Tric'Horn, l'autre établissement cessant son activité fin décembre 2010 ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier du compte-rendu d'une réunion tenue en mairie le 19 mai 2009 et de l'enquête de police judiciaire menée à la suite de la plainte pour tapage nocturne déposée le 29 novembre 2010 par M.B..., que les nuisances sonores dont les riverains se plaignaient étaient directement liées à l'activité des bars de nuits et que l'arrêté du 22 juillet 2009 pris par le maire pour interdire temporairement le stationnement sur la place n'a en rien modifié cette situation ; que le rapport de l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de grande instance de Morlaix, versé au dossier et qui a ainsi pu faire l'objet d'une discussion contradictoire, se fondant sur les mesures réalisées dans la nuit du 19 au 20 mars 2011, insiste " sur le caractère significatif de la gêne ressentie eu égard notamment au dépassement important de l'émergence calculée vis-à-vis des valeurs règlementaires " ; qu'en effet, l'émergence de 13,2 dB(A) alors mesurée dépasse largement la valeur limite de 3 dB(A) prévue en période nocturne par l'article R. 1334-33 du code de la santé publique alors applicable ; qu'à l'exception de son arrêté susmentionné du 22 juillet 2009 interdisant temporairement le stationnement sur la place de la mairie, le maire de Carhaix-Plouguer s'est abstenu de prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation, en méconnaissance des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et a, dans ces conditions, commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le lien de causalité entre cette faute et les troubles dans les conditions d'existence de M.B..., dont la résidence se situe à proximité immédiate des établissements en cause et qui a connu pendant trois ans d'importants troubles du sommeil, est établi ;
Sur le préjudice :
5. Considérant que s'il résulte de l'instruction que M. B...a subi durant la période susmentionnée des troubles du sommeil importants, avec les difficultés induites, et un certain nombre d'incivilités, telles que, dans la nuit du 7 au 8 octobre 2011, des intimidations et des inscriptions injurieuses sur la façade de son habitation, en raison de ses démarches et de l'abstention du maire d'utiliser ses pouvoirs de police, le seul certificat médical insuffisamment circonstancié d'un médecin généraliste qu'il produit ne permet pas d'imputer à la faute de la commune les autres problèmes de santé dont il se prévaut ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que les deux établissements à l'origine des nuisances en cause ont cessé leur activité depuis fin 2010 et fin 2011 ; que, dans ces conditions, en fixant à 5 000 euros le montant de l'indemnité allouée, au regard de l'intensité et de la durée de la gêne subie par l'intéressé du fait des nuisances entraînées par le fonctionnement des deux bars de nuit, les premiers juges ont fait une juste évaluation de la réparation qui lui était due ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la commune de Carhaix n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser la somme de 5 000 euros à M.B..., d'autre part, que M. B...n'est pas fondé à demander que l'indemnité mise à la charge de la commune de Carhaix-Plouguer soit portée au montant sollicité de 20 000 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que la commune de Carhaix-Plouguer étant partie perdante à l'appel principal, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que sa demande de versement d'une somme au titre de ces dispositions puisse être satisfaite ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. B...au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Carhaix-Plouguer est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident de M. B...et ses conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Carhaix-Plouguer, à M. B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
Le président, rapporteur,
L. LAINÉL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
C. LOIRAT
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02117