Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 8 juin 2014, 9 juillet 2014 et 7 mars 2016, MmeB..., représentée par Me Vérité, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 avril 2014 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 48 808 euros, assortie des intérêts à compter du 1er septembre 2008 ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est liée aux précédents contentieux qu'elle a engagés et qui ont donné lieu aux jugements du tribunal administratif de Nantes des 16 janvier 2008 et 13 juillet 2011 ; depuis 2004, elle demande que sa situation personnelle soit prise en compte et que ses conditions d'affectation en soient améliorées ;
- son affectation sur un poste fixe en 2008 ne répond pas à l'inspiration du décret du 25 mai 1950, qui a créé un système de majorations et de minorations de service permettant d'ajuster la situation personnelle des fonctionnaires et les besoins du service ;
- les frais liés à sa double affectation la place dans une situation d'appauvrissement relatif qui est contraire au droit au traitement en échange d'un service fait, au droit de mener une vie décente grâce à son travail protégé par les articles 23 et 25 de la déclaration universelle des droits de l'homme et au droit à l'égalité de traitement ;
- l'illégalité de son affectation 2008/2009 au regard du décret du 25 mai 1950 et du principe d'égalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- du fait de l'éloignement de ses deux postes de 100 km, elle subit un préjudice anormal et spécial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- Mme B...ne précise pas le fondement sur lequel elle recherche la responsabilité de l'Etat ;
- sa double affectation résulte de son seul souhait de ne pas être affectée sur trois établissements ;
- elle n'a à se déplacer d'un établissement à un autre que deux jours par semaine ;
- conformément au décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, ses frais de transports pour l'année 2008-2009 ont été pris en charge à hauteur de 2 251,51 euros ;
- elle a bénéficié du mécanisme mis en place par le décret du 25 mai 1950 puisqu'en raison de son affectation dans deux établissements scolaires, elle a bénéficié d'une heure supplémentaire annuelle.
Par une ordonnance du 24 mars 2016, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements du second degré ;
- le décret n°99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ;
- le décret n° 2006-781 du 4 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Vérité, avocat de MmeB....
1. Considérant que MmeB..., professeur certifié d'allemand, relève appel du jugement du 8 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 48 808 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa double affectation au collège René Guy Cadou de Montoir-de-Bretagne et au collège René Guy Cadou d'Ancenis au cours de l'année scolaire 2008-2009 ;
2. Considérant, d'une part, que si Mme B...soutient avoir subi, du fait de sa double affectation dans deux collèges distants de 90 km pendant l'année scolaire 2008-2009, un préjudice anormal et spécial, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions d'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques soient remplies ;
3. Considérant, d'autre part, que Mme B...soutient que sa double affectation serait illégale et que cette illégalité serait de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour faute ;
4. Considérant, en premier lieu, que Mme B...n'établit pas qu'elle aurait été privée de son traitement au cours de l'année scolaire 2008-2009 ; que par suite, le moyen tiré de ce que sa double affectation serait contraire au droit à percevoir un traitement en rémunération du service fait, prévu par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ne peut qu'être écarté ; que la requérante ne saurait non plus invoquer utilement les dispositions des articles 23 et 25 de la déclaration universelle des droits de l'homme, qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la double affectation de MmeB..., qui a pour causes, à la fois ses souhaits d'obtenir un poste fixe et de ne pas être affectée dans trois établissements différents, et les postes disponibles dans la discipline qu'elle enseigne, serait contraire au principe d'égalité ;
6. Considérant, enfin, que si Mme B...soutient que sa double affectation serait contraire au décret susvisé du 25 mai 1950, elle ne précise pas quelle disposition de ce décret aurait été méconnue ; qu'en tout état de cause, aucune disposition de ce décret n'interdit qu'un fonctionnaire qui ne peut assurer son maximum de service dans l'établissement où il a été nommé ou dans un autre établissement de la même ville, puisse être amené à compléter son service, dans une autre ville non limitrophe, dans les conditions définies par le décret susvisé du 17 septembre 1999 ; qu'enfin, la circonstance que cette double affectation méconnaîtrait " l'inspiration originelle " du décret du 25 mai 1950 n'est pas suffisante pour affecter sa légalité ;
7. Considérant qu'il résulte des développements des points 4 à 6 ci-dessus, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'en l'affectant, pour l'année scolaire 2008-2009, dans deux établissements distants de 90 km, l'Etat aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT01506