Par une requête, enregistrée le 30 avril 2014, M. Perais demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 28 février 2014 ;
2°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Seine-Maritime portant refus de lui attribuer la prime " réserve d'objectifs " au titre de l'année 2012 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Maritime de lui verser la somme de 550 euros correspondant au montant moyen correspondant à son grade de cette prime pour l'année 2012 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des divers préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de versement de la prime " réserve d' d'objectifs ".
Il soutient que :
- les circulaires instituant la prime " réserve d'objectifs " ont été annulées par le Conseil d'Etat, toutefois le ministre de l'intérieur a continué d'appliquer ces dispositions et a méconnu l'autorité de chose jugée ;
- dès lors que la prime en litige ne repose sur aucune base légale, le refus d'attribution ne peut être contesté par ceux qui ne la perçoivent pas, ce qui crée une rupture d'égalité vis-à-vis des bénéficiaires ;
- aucune insuffisance professionnelle ne peut lui être reproché et il aura du se voir attribuer le versement de la prime en litige ; la décision de refus est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il a été victime d'une discrimination syndicale ;
- il justifie d'un préjudice professionnel et d'un préjudice moral.
Un courrier du 6 octobre 2014 a mis en demeure le ministre de l'intérieur de produire ses conclusions en réponse dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 23 mars 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2016.
Un mémoire du ministre de l'intérieur a été enregistré le 2 mai 2016, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été pris en compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que, par un courrier du 22 octobre 2012, le préfet de la Seine-Maritime a informé chacun des agents de la préfecture des modalités d'attribution d'un complément de rémunération dit " réserve d'objectifs " dont les critères d'allocation pour l'année 2012 avaient été définis par une circulaire n° 719 du 3 août 2012 du ministre de l'intérieur ; qu'il ressort du dossier que M. Perais, secrétaire administratif de classe normale, a été informé le 31 octobre 2012 par son responsable hiérarchique direct qu'il ne bénéficierait pas de cette prime de " réserve d'objectifs " ; que, par courrier du 12 novembre 2012, le secrétaire général du syndicat SUD Intérieur a contesté le refus d'attribution de cette prime en ce qui concerne M. Perais ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence de l'administration ; que M. Perais demande à la cour d'annuler le jugement du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui attribuer la prime " réserve d'objectifs " au titre de l'année 2012 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui verser cette prime, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des divers préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de versement de la prime " réserve d'objectifs " ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée :
" Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. " ;
3. Considérant que le régime indemnitaire dont M. Perais demande le bénéfice a été mis en place par la partie II d'une circulaire n° 719 du 3 août 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a porté à la connaissance des chefs de services du ministère, en particulier, les dotations et règles de répartition de la " réserve d'objectifs " ; que, par arrêt du 15 mai 2013, le Conseil d'Etat a, notamment, annulé la partie II d'une circulaire du ministre de l'intérieur du 3 août 2011 relative à la " réserve d'objectifs " au titre de l'année 2011, au motif que ces dispositions, qui fixent des règles d'attribution d'une indemnité des agents du ministère de l'intérieur et présentent ainsi un caractère réglementaire, avaient été prises par une autorité incompétente dès lors que le ministre ne tenait ni de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ni d'aucun autre texte le pouvoir de fixer de telles règles s'ajoutant à celles prévues par les différents décrets indemnitaires ; que M. Perais ne peut être fondé à invoquer l'autorité de la chose jugée par cette décision du Conseil d'Etat dès lors qu'elle concerne la prime " réserve d'objectifs " au titre de l'année 2011 et que le préfet de la Seine-Maritime lui a en tout état de cause refusé l'attribution de la prime litigieuse ; que de plus, pour le même motif que celui précité, l'attribution de la prime revendiquée par M. Perais au titre de l'année 2012 serait dépourvue de base légale ; qu'il ne peut dès lors utilement ni se prévaloir des dispositions de la circulaire du 3 août 2012 ni soutenir que le refus d'attribution de cette prime serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, de même, le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires ne saurait être invoqué pour justifier l'attribution d'un avantage pécuniaire dépourvu de base légale ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. / Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. / (...) Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ; / 2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ; / 3° Ou bien le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les a relatés. (...)" ; que M. Perais soutient qu'il n'a pas été bénéficiaire de la prime en litige en raison d'une discrimination tenant à son appartenance à un syndicat et à son militantisme ; que, toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que son évaluation professionnelle est positive, cet élément n'est pas de nature à laisser présumer qu'il aurait été victime de la discrimination syndicale alléguée, qui n'est pas davantage établie par la production comme documents justificatifs de ses propres observations en annexe des comptes-rendus de ses entretiens professionnels des 24 mai 2013 et 7 avril 2014 ;
Sur les conclusions indemnitaires:
5. Considérant qu'il résulte de tout qui précède que l'Etat n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ; qu'ainsi les conclusions indemnitaires de M. Perais, qui au surplus n'ont pas été présentées par le ministère d'un avocat nonobstant la demande de régularisation adressée par le greffe de la cour, ne peuvent qu'être rejetées ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Perais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Perais est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...Perais et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
Le président rapporteur,
L. LAINÉL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
C. LOIRAT
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT01174