Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2014, Mme D...B...-C..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1112648/2-2 du 15 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge de ces droits et des pénalités correspondantes ;
3°) à titre subsidiaire, de constater le paiement des cotisations sociales 2006 et 2007 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer, d'une part, sur le moyen pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales de la prescription du délai de reprise, d'autre part, sur le moyen pris de ce qu'elle n'avait pas la disposition des dividendes litigieux au cours des années 2006 et 2007 dès lors que ces sommes étaient frappées d'indisponibilité et enfin sur le moyen pris de ce que l'administration tentait à travers ses actionnaires personnes physiques d'imposer une nouvelle fois la société Weecilms ;
- la procédure d'imposition est irrégulière en ce que le contrôle sur pièces et les rectifications en litige sont fondés exclusivement sur des constatations opérées lors de la vérification de comptabilité de la société Weecilms ;
- l'administration a méconnu le délai de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dès lors que les rectifications sont motivées par de prétendues anomalies de gestion par la société Weecilms de son PEE intervenues au cours d'années prescrites ;
- les rehaussements sont dépourvus de fondement dès lors qu'en l'absence d'effet suspensif de l'appel l'administration a méconnu le caractère exécutoire à titre provisoire à l'égard des parties du jugement du 16 juillet 2009 du Tribunal administratif de Paris dont la constatation du caractère régulier du PEE s'imposait à l'administration à la date de la proposition de rectification du 17 décembre 2009 en application de l'article R. 811-14 du code de justice administrative ;
- l'administration tente à travers ses actionnaires personnes physiques d'imposer une nouvelle fois la société Weecilms ;
- l'administration a méconnu les dispositions des articles 156 et 158-3, 1° du code général des impôts en retenant comme fait générateur de l'impôt la date des chèques versés par la société Weecilms au PEE alors qu'elle n'avait pas eu la disposition de ces sommes au cours de l'année d'imposition du fait que les dividendes ont été versés à la société gestionnaire du PEE et que les sommes en cause étaient frappées d'indisponibilité pendant cinq années ; à cet égard, la décision de verser les sommes litigieuses dans le PEE n'émanait pas des époux C...mais résultait d'une obligation incombant à la société Weecilms et aucune des causes de déblocage anticipé des fonds ne dépendait de sa libre volonté ;
- à titre subsidiaire, les contributions sociales ont fait l'objet d'un double paiement dès lors que les avis de mise en recouvrement relatifs aux contributions sociales réclamées au titre des années 2006 et 2007 portent sur des sommes déjà acquittées par prélèvement à la source réglé par la société chargé de la gestion du PEE lors du déblocage des fonds ; il y a lieu dès lors de constater qu'elles ont fait l'objet d'un paiement par compensation et de prendre en compte ce paiement pour le calcul des intérêts et pénalités éventuels ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne le moyen tiré par la requérante d'une omission à statuer sur ses moyens ;
- les autres moyens soulevés par Mme B...-C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Notarianni,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre d'un contrôle sur pièces portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, l'administration a constaté que Mme D...B...-C..., qui détenait sur un plan d'épargne d'entreprise (PEE) des titres de la société Weecilms dont elle était la dirigeante, avait bénéficié à ce titre du versement, par chèques des 1er décembre 2006 et 27 août 2007 établis par la société Weecilms à l'ordre de la société gestionnaire du plan d'épargne d'entreprise pour être versés sur son compte d'épargne salariale, des sommes respectives de 343 930,02 euros, correspondant aux dividendes distribués par l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2006, et de 439 856,08 euros, en conséquence d'une distribution de dividendes décidée par l'assemblée générale ordinaire du 26 juin 2007 ; que l'administration, estimant que la constitution et le fonctionnement de ce PEE n'étaient pas conformes aux dispositions des articles L. 443-1 à L. 443-3 du code du travail, du fait que les titres Weecilms étaient antérieurement détenus par Mme B...-C... et avaient été transférés sur ce plan et non acquis dans le cadre de ce plan, et qu'en conséquence les dividendes en cause versés sur ce plan ne remplissaient pas les conditions de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 163 bis B du code général des impôts, a réintégré leur montant après abattements de droit dans les revenus imposables de ces deux années de M. et Mme B...-C... ; que Mme B...-C... relève appel du jugement du 15 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande dont l'avaient saisi M. et Mme B...-C... tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels ils avaient été assujettis par suite de cette réintégration au titre des années 2006 et 2007 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et des pénalités correspondantes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
3. Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Paris le 25 août 2014, avant la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience publique du 1er septembre 2014 en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, Mme B...-C... a invoqué de nouveaux moyens pris notamment de ce qu'elle n'avait pas eu la disposition des dividendes litigieux en cause au cours des années d'imposition en litige dès lors que ces sommes étaient indisponibles du fait de leur versement sur un plan d'épargne d'entreprise où elles devaient être bloquées pendant cinq ans ; que, comme elle le soutient, le jugement attaqué ne répond pas ce moyen, qu'il n'a par ailleurs pas visé, et qui n'était pas inopérant ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de
Mme B...-C... devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur la régularité de la procédure d'instruction :
5. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " et qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...)" ; que, pour être régulière au regard des dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; que, d'une part, la proposition de rectification susmentionnée du 17 décembre 2009 répond à ces exigences de motivation ; que, d'autre part, la régularité de la motivation d'une proposition de rectification ne dépendant pas du bien-fondé de ses motifs, la requérante ne la conteste pas utilement en critiquant ses motifs ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition n'interdit à l'administration de s'appuyer sur des éléments constatés dans le cadre de la vérification de comptabilité d'une société au cours d'années d'imposition antérieures à celles en litige pour justifier l'exercice d'un contrôle sur pièces de ses dirigeants ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre " ; que, par sa demande devant le Tribunal administratif, Mme B...-C... soutenait que la proposition de rectification du 17 décembre 2009, adressée à " M. ou MmeC... ", n'aurait dû être notifiée qu'à elle seule ; que son moyen ne peut qu'être écarté comme non fondé dès lors, en tout état de cause, que les rehaussements étaient relatifs aux années 2006 et 2007, postérieures au mariage de M. et Mme B...-C..., et portaient sur des impositions communes aux époux ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient Mme B...-C..., l'administration n'a pas méconnu ces dispositions dès lors qu'elle a informé M. et Mme B...-C..., dans la proposition de rectification du 17 décembre 2009 relative à l'année 2006, p. 8, de ce qu'en application des dispositions des articles L. 81, R. 87-1 et 102 B du livre des procédures fiscales, elle avait exercé un droit de communication auprès de la société S2E, gestionnaire du PEE du groupe Weecilms, en précisant la nature et la teneur des renseignements ainsi recueillis auprès de cette société ; que, d'autre part, l'administration a respecté l'obligation de communication prévue par les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
9. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre " ; que, par le jugement n° 1304707/02 du 8 juillet 2009 dont se prévaut Mme B...-C..., le Tribunal administratif de Paris avait statué sur une demande de décharge des compléments d'imposition mis à sa charge au titre des années 1999 et 2001 ; que la requérante ne conteste pas utilement la régularité de la procédure d'imposition relative aux années d'imposition 2006 et 2007, seules en litige, en faisant valoir que ce jugement, relatif aux seules années d'imposition 1999 et 2001, bénéficiait à la date de la proposition de rectification du 17 décembre 2009 de l'exécution provisoire en vertu des dispositions susmentionnées de l'article R. 811-14 du code de justice administrative ; qu'il est à cet égard sans incidence qu'elle avait fait au titre des années 2006 et 2007 l'objet de rehaussements de même nature que ceux dont la décharge avait été ordonnée par le jugement du 8 juillet 2009 avant son annulation en appel ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne la prescription du droit de reprise :
10. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " et qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ;
11. Considérant que les rehaussements en litige ont été opérés par le service vérificateur au titre des seules années 2006 et 2007, lesquelles n'étaient pas atteintes par la prescription du délai de reprise à la date de la notification de la proposition de rectification du 17 décembre 2009, à raison de la perception par Mme B...-C... sur son plan d'épargne salariale de dividendes distribués par les assemblées générales ordinaires de la société Weecilms en date des 30 juin 2006 et 26 juin 2007 ; que, dès lors, Mme B...-C... n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des règles de prescription, sans qu'il importe que pour fonder ces rehaussements le service s'est appuyé sur des éléments relatifs à des années prescrites pour établir l'irrégularité du fonctionnement du plan d'épargne d'entreprise sur lequel avaient été versés les dividendes en cause ;
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 163 bis B du code général des impôts :
12. Considérant, d'une part, qu'en vertu du I de l'article 163 bis B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2006 et 2007, les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne constitué conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié ; qu'en vertu du II du même article, les revenus des titres détenus dans un plan d'épargne mentionné au I sont également exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont réemployés dans ce plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent et sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante ; que, d'autre part, en vertu de l'article L. 443-1 du code du travail, alors applicable, le plan d'épargne d'entreprise constituait un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières ; que l'article L. 443-2 de ce code, alors applicable, prévoyait que les versements annuels d'un salarié sur un plan d'épargne d'entreprise ne pouvaient excéder un quart de sa rémunération annuelle ; qu'enfin, l'article L. 443-3 du même code, alors applicable, prévoyait que les sommes recueillies par un plan d'épargne d'entreprise étaient affectées à l'acquisition de valeurs mobilières ; qu'il résulte de ces dispositions que les plans d'épargne d'entreprise avaient pour principal objet l'acquisition, par les salariés de l'entreprise, de valeurs mobilières ; que, dès lors, un plan d'épargne d'entreprise constitué par le transfert de titres acquis antérieurement à sa constitution n'était pas conforme à cet objet ; qu'il résulte ainsi de la combinaison des dispositions du code du travail précédemment mentionnées et des dispositions de l'article 163 bis B du code général des impôts que les revenus de titres détenus dans un plan d'épargne d'entreprise dont la constitution et le fonctionnement n'étaient pas conformes aux dispositions alors applicables des articles L. 443-1 à L. 443-3 du code du travail n'ouvraient pas droit au bénéfice des mesures de faveur prévues par ces dispositions des dispositions de l'article 163 bis B du code général des impôts ;
13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dividendes en litige, remployés sur le compte détenu par Mme B...-C... dans le plan d'épargne d'entreprise de la société Weecilms, ont été perçus en rémunération de titres de la société Weecilms SA que Mme B...-C... n'avait pas acquis dans le cadre du fonctionnement de ce plan d'épargne d'entreprise mais qu'elle détenait préalablement et avait transférés sur ce plan ; qu'il s'ensuit que Mme B...-C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 163 bis B du code général des impôts à raison des dividendes litigieux ;
En ce qui concerne la disponibilité des sommes en litige au cours des années d'imposition :
14. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal (...) " ; qu'aux termes de l'article 158 du même code, dans sa rédaction applicable : " 1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après (...) 3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté les prélèvements visés aux articles 117 quater et 125 A. Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte (... )" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable est régulièrement assujetti à l'impôt à raison de sommes ayant le caractère de revenus qui ont été inscrites sur un compte bloqué dès lors que leur indisponibilité ne résulte pas d'une circonstance indépendante de sa volonté ;
15. Considérant, en l'espèce, qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que le plan d'épargne d'entreprise au fonctionnement irrégulier mentionné au point 12 a été mis en place à l'initiative de société Weecilms, représentée par sa dirigeante Mme B...-C..., et par les sociétés Tilt et Sarl Pekat, toutes deux filiales à 99 % de la société Weecilms ; qu'ainsi, Mme B...-C..., en sa qualité d'associé exerçant des fonctions de direction, a participé de manière déterminante aux décisions de mise en place de ce PEE ; qu'il en résulte, d'autre part, qu'en vertu de l'article 3 du règlement du PEE l'alimentation de ce plan d'épargne provenait de versements volontaires des salariés du groupe Weecilms, dont Mme B...-C..., complétés par des abondements par l'entreprise ; que, par ailleurs, Mme B...-C... a participé de façon déterminante à la décision de transférer irrégulièrement sur le plan d'épargne d'entreprise les titres de la société Weecilms qu'elle détenait antérieurement et à laquelle elle avait apporté les titres des sociétés Tilt et Pekat qu'elle avait acquis antérieurement à la création de ce PEE ; qu'enfin, si elle fait valoir que les sommes ont été versées par chèques au gestionnaire du compte d'épargne entreprise et non à elle-même, il est constant que les montants des chèques en cause ont été crédités sur le compte d'épargne salariale qu'elle détenait sur ce plan ; qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que l'indisponibilité pendant cinq ans du fait de leur remploi des dividendes versés au nom de Mme B...-C... sur son compte d'épargne au sein du PEE mis en place par la société Weecilms dont elle était par ailleurs la dirigeante ne résulte pas de circonstances indépendantes de la volonté de l'intéressée ; qu'il s'ensuit que la requérante doit être regardée comme ayant eu, au sens des dispositions précitées de l'article 12 du code général des impôts, la disposition des sommes en litige à la date à laquelle ces sommes ont été versées à son nom sur le plan d'épargne d'entreprise par la société Weecilms ;
En ce qui concerne le moyen pris d'une double imposition de la société Weecilms :
16. Considérant que Mme B...ne peut en tout état de cause utilement alléguer, pour contester les impositions mises personnellement à sa charge, que l'administration tenterait d'imposer une nouvelle fois la société Weecilms à travers ses actionnaires personnes physiques ;
En ce qui concerne le moyen, subsidiaire, pris d'un double paiement des cotisations sociales :
17. Considérant que Mme B...-C... soutient, à titre subsidiaire, que les avis de mise en recouvrement relatifs aux cotisations sociales en litige, au titre des années 2006 et 2007 portent sur des sommes qui doivent être regardées comme déjà payées au Trésor public par compensation avec les contributions sociales payées au titre des mêmes sommes par prélèvement à la source par les sociétés successives chargées de la gestion du PEE lors de retraits ou rachats effectués par l'intéressée après le déblocage des fonds et demande qu'il soit tenu compte de ce paiement pour la détermination des intérêts et pénalités éventuels ; que, toutefois, la requérante ne peut utilement se prévaloir dans le cadre du présent litige, qui ne porte que sur l'assiette des contributions sociales en litige et non sur leur recouvrement, de ce qu'elles auraient fait l'objet d'un paiement par compensation ; qu'au demeurant, le fait que les dividendes en cause auraient été imposés aux contributions sociales lors de retraits ou rachats effectués par l'intéressée au titre d'années d'imposition ultérieures est en tout état de cause sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige relatives aux seules années 2006 et 2007 ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...-C... n'est pas fondée à demander à la Cour de la décharger des impositions en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 15 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de Mme B...-C... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...-C... et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNI
Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA04286