Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2014, M. et MmeA..., représentés par la SELARL RSDA, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1310549/2-3 du 23 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le Tribunal administratif a regardé à tort comme inopérant par application du principe d'indépendance des procédures d'imposition leur moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la proposition de rectification en violation de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
- la procédure d'imposition est irrégulière ; la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, en particulier en ce qu'elle retient un taux de 50 % non motivé ni justifié pour le rejet des indemnités kilométriques ; l'insuffisante motivation d'une notification de redressement constitue une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales sanctionnée par la décharge de l'ensemble de l'imposition ; il résulte des instructions 13 L-5-86 du 10 octobre 1986, n° 24, et 13 L-1551, du 1er juillet 2002, n° 92, qu'il incombe à l'administration de préciser aussi exactement que possible tous les éléments de l'imposition dans la notification ;
- les frais considérés par le vérificateur comme correspondant à des dépenses personnelles du gérant ont tous été engagés dans l'intérêt de l'entreprise et appuyés d'une facture ; leur rejet n'est pas économiquement réaliste ; l'administration fiscale n'établit pas que ces sommes ont été distribuées au sens du c de l'article 111 du code général des impôts ;
- le pourcentage de rejet de 50% des indemnités kilométriques n'est ni réaliste ni justifié ; l'administration n'établit pas la distribution des indemnités kilométriques ; la présomption de distribution prévue au a de l'article 111 du code général des impôts ne leur est pas opposable ; le fait que ces frais n'ont pas été portés sur le relevé mentionné à l'article 54 quater du code général des impôts ne suffit pas à établir qu'ils ont été distribués ; ces sommes ont tout au plus la nature de rémunérations bénéficiant d'une déduction pour frais professionnels de 10 % ; la majoration prévue au 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts n'est pas applicable aux sommes regardées comme distribuées sur le fondement du a) de l'article 111 du même code général des impôts ;
- les pénalités de 10 % doivent être dégrevées pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- en application du principe d'indépendance des procédures, le moyen tiré d'une éventuelle irrégularité dans la procédure d'imposition de la société Ingeccor est inopérant pour contester la régularité de celle concernant M. et MmeA... ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Notarianni,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 23 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions et prélèvements sociaux, et des pénalités correspondantes, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 à raison de sommes que l'administration a regardées, à la suite de la vérification de comptabilité de la société Ingeccor dont M. A...était associé majoritaire et gérant, comme leur ayant été distribuées par cette société ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dont il a été fait application, dispose que " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation / (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'en l'espèce, la proposition de rectification du 20 juin 2011 adressée à M. et Mme A...comporte, notamment en ce qui concerne la part des indemnités kilométriques regardée comme lui ayant été distribuée, la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énonce les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications opérées, renvoyant à cet égard pour partie à la motivation de la proposition de rectification du même jour adressée à la société Ingeccor dont copie lui était annexée ; qu'au surplus le moyen des requérants pris de ce que l'administration aurait fait application d'un taux forfaitaire de 50 % non motivé ni justifié pour regarder une partie des indemnités kilométriques comme distribuées à M. A... manque en fait dès lors qu'il résulte des termes de la proposition de rectification que le vérificateur a admis la nature de remboursement de frais de ces indemnités à hauteur de 60,79 % au titre de 2008 et de 72,32 % au titre de 2009 ;
3. Considérant, en second lieu, que les requérants ayant bénéficié de la procédure de redressement contradictoire définie par les articles L. 55 à L. 61 B du livre des procédures fiscales, la motivation de la proposition de rectification qui leur a été adressée devait respecter les prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, sur l'application duquel les premiers juges se sont prononcés, et non de l'article L. 76 du même livre ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, les moyens contestant la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont en application du principe d'indépendance des procédures d'imposition inopérants pour contester la régularité des impositions mises à la charge personnelle de l'un de ses associés ou gérants ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient rejeté à tort comme inopérant leur moyen pris des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
4. Considérant, enfin, que les requérants ne peuvent en tout état de cause utilement se prévaloir des termes des instructions 13 L-5-86 du 10 octobre 1986 et 13 L-1551 du 1er juillet 2002, qui, étant relatives à la procédure d'imposition, ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Considérant qu'après avoir procédé à une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, de la société à responsabilité limitée Ingeccor, dont M. A...est associé majoritaire et gérant, le vérificateur a remis en cause la déduction par cette société de diverses charges correspondant à des frais de déplacement, de réception, de mission, de repas et d'hôtellerie, au motif qu'elles n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'exploitation ; qu'il a estimé qu'elles constituaient des dépenses personnelles de M. A...et étaient dès lors imposables entre ses mains à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts en qualité de revenus distribués ; qu'il a également remis en cause le caractère déductible d'une part des indemnités kilométriques remboursées à M. A...et a imposé ces sommes entre ses mains dans la même catégorie d'imposition, en se fondant, dans la réponse aux observations du contribuable, sur le c) de l'article 111 du code général des impôts, au lieu et place du a) du même article qui avait été mentionné dans la proposition de rectification ;
En ce qui concerne le fondement juridique des impositions :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : " Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués (...) c. les rémunérations et avantages occultes " ; qu'enfin, aux termes de l'article 158 du même code : " 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : (...) 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice " ;
7. Considérant, d'une part, que l'administration a, dans la réponse aux observations du contribuable, substitué le c de l'article 111 du code général des impôts au a du même article comme base légale du chef de rehaussement pris de la distribution d'une partie des indemnités kilométriques ; que cette substitution de base légale, qui n'a privé le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi, est régulière ; que, dès lors, les moyens tirés par les requérants des dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts et du champ d'application des dispositions du 2° du 7 de l'article 158 du même code doivent être écartés comme inopérants ;
8. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les moyens par lesquels les requérants soutiennent que le fait que ces frais n'ont pas été portés sur le relevé mentionné à l'article 54 quater du code général des impôts ne suffisait pas à établir leur nature de revenus distribués et que ces sommes ne pouvaient au plus relever que de la catégorie des rémunérations dès lors que ces moyens ne sont assortis d'aucun élément de fait ou de droit nouveau utile par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Paris et écartée à bon droit par celui-ci ;
En ce qui concerne la preuve de l'existence et du montant des distributions :
9. Considérant que dès lors que M. et Mme A...ont contesté dans le délai légal les rehaussements qui leur ont été notifiés dans le cadre de la procédure contradictoire, il revient à l'administration d'établir que les sommes en litige, créditées sur le compte d'associé de M. A... dans les livres de la société Ingeccor au titre d'indemnités kilométriques et de remboursements de frais doivent être regardées comme des revenus distribués à son profit par cette société ; qu'il lui revient aussi, pour les mêmes motifs, d'établir que les autres frais pris en charge par la société n'ont pas été engagés dans l'intérêt de l'entreprise mais constituaient des dépenses personnelles de M. A...;
S'agissant des indemnités de frais kilométriques :
10. Considérant, d'une part, qu'il résulte du point 2 du présent arrêt que le moyen pris de ce que l'administration aurait appliqué un taux forfaitaire de 50 % doit être écarté comme manquant en fait ;
11. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges de rejeter le moyen pris par les requérants de ce que l'administration n'établirait pas l'existence et le montant des distributions litigieuses, dès lors qu'il n'est assorti d'aucun élément de fait ou de droit nouveau utile par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Paris et écartée à bon droit par celui-ci ; qu'à cet égard, les requérants ne contestent pas utilement les éléments pris en compte par les premiers juges par la seule production d'une liste de déplacements et des kilométrages correspondants ;
S'agissant des dépenses personnelles du gérant :
12. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les moyens pris par les requérants de ce que les frais considérés par le vérificateur comme correspondant à des dépenses personnelles du gérant avaient tous été engagés dans l'intérêt de l'entreprise et appuyés d'une facture, que leur rejet n'était pas économiquement réaliste et que l'administration n'apporterait pas la preuve que ces sommes ont été distribuées au sens du c de l'article 111 du code général des impôts dès lors qu'ils ne sont assortis d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Paris et écartée à bon droit par celui-ci ;
Sur les pénalités :
13. Considérant que les requérants ne présentent aucun moyen propre à leur contestation des pénalités de 10 % ; que, par suite, il résulte de ce tout ce qui précède qu'ils ne sont pas fondés à en demander la décharge ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNI
Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA05233