Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2015, M.A..., représenté par Me Tihal, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1411768/7-3 du 12 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 13 mai 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté d'expulsion méconnaît les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une mesure d'expulsion sur sa situation personnelle ;
- cet arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Notarianni,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.
1. Considérant, que M. B...A..., né le 4 juillet 1985 à Paris, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 12 novembre 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2014 par lequel le préfet de police a décidé de l'expulser du territoire français ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...) " ;
3. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il est père d'un enfant français mineur résidant en France, il ressort des pièces du dossier que cet enfant est né en novembre 2015, plus d'un an après l'édiction de la décision attaquée le 13 mai 2014 ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne lui étaient pas applicables ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. " ; que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; que lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui n'était revenu en France qu'au cours de l'année 2000 après l'avoir quittée en 1991, a fait l'objet de sept condamnations pénales entre 2004 et 2008, dont quatre à raison d'infractions relatives à la sécurité des personnes et des biens ; qu'il a notamment, après des condamnations d'une moindre gravité, fait l'objet d'une condamnation à six années d'emprisonnement prononcée le 12 décembre 2008 pour des faits de vol aggravé et de violence aggravée suivie d'une incapacité temporaire de plus de huit jours, qui, alors même qu'elle a réprimé des faits commis en 2006, huit ans avant l'intervention de la décision contestée, a été prononcée à raison d'actes de violence d'une particulière gravité commis lors d'un agression en réunion par M. A...en portant à l'une de ses victimes deux coups à l'abdomen au moyen d'une arme blanche, provoquant une blessure grave nécessitant une intervention chirurgicale et à l'origine d'une incapacité temporaire de la victime de trente jours ; que, par ailleurs, si M. A...soutient que ces condamnations sont anciennes, qu'il a purgé sa peine, a changé de comportement et se réinsère dans la société, le préfet de police établit au contraire qu'il a maintenu son comportement délictueux et a en dernier lieu fait l'objet d'une condamnation à dix-huit mois d'emprisonnement pour des faits commis, avant l'édiction de la décision attaquée, entre le 1er janvier 2013 et le 20 janvier 2014 ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une d'erreur d'appréciation en estimant que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., né en France le 4 juillet 1985, y a vécu jusqu'en 1991, année au cours de laquelle il a rejoint la Tunisie où il a résidé jusqu'à l'âge de quinze ans ; qu'il est revenu au cours de l'année 2000 en France, où résident ses parents et sa soeur ; que M. A...fait valoir, en outre, qu'il a établi une relation avec une ressortissante française avec laquelle il avait l'intention de vivre en concubinage à la date à laquelle est intervenue la décision attaquée et avec laquelle il a eu un enfant né en novembre 2015 ; que, toutefois, en dépit de sa naissance en France et de la durée totale de vingt années de sa résidence sur le territoire national, ainsi que de la présence des membres les plus proches de sa famille, eu égard à la gravité des infractions pour lesquelles il a été condamné à six années d'emprisonnement le 12 décembre 2008, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté, dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision ordonnant l'expulsion du territoire français sur la situation personnelle du requérant doit-être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNILe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04615