Par un jugement n° 1313590/2-1 du 1er juillet 2014, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et des mémoires en réplique, enregistrés les 25 septembre et 27 novembre 2014, 10 juillet et 7 octobre 2015, la commune de Saint-Joseph, représentée par la SCP Monod-Colin-Stoclet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1313590/2-1 du 1er juillet 2014 du Tribunal Administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 juillet 2013 de la commission nationale pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, faute d'avoir répondu à son argumentation circonstanciée relative aux missions effectivement exercées par Mme A...qui ne correspondaient pas au niveau d'expertise et de conseil d'un conservateur de bibliothèque ;
- le Tribunal a méconnu les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 en estimant que la commission nationale pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle était compétente et régulièrement composée pour statuer en appel sur la décision prise par la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire combiné avec les dispositions du décret n° 2002-348 du 13 mars 2002, faute pour la commission de lui avoir communiqué le dossier de Mme A...et de l'avoir convoquée pour être entendue ;
- c'est à tort que la commission nationale pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle s'est prononcée au vu d'un complément de dossier produit par Mme A...après sa demande et comportant des éléments relatifs à son expérience professionnelle postérieurs à cette demande, en méconnaissance des articles 2 à 3-1 du décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 ;
- en s'abstenant de vérifier que Mme A...remplissait toutes les conditions prévues par les articles 4 et 5 de la loi du 3 janvier 2001 pour faire l'objet d'une intégration directe, la commission a entaché la décision attaquée d'une erreur de droit ; Mme A...ne remplit pas la condition posée au 1° de l'article 4 aux termes de laquelle l'agent doit justifier avoir eu pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000 la qualité d'agent non titulaire recruté en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 25 janvier 1984 ;
- en s'attachant à vérifier que Mme A...justifiait d'une expérience professionnelle dans les domaines correspondant aux missions dévolues aux agents du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux et non à rechercher si son expérience professionnelle correspondait à l'exercice de fonctions exigeant une qualification du niveau d'un second cycle d'études supérieures, la commission a commis une erreur de droit ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 3° de l'article 4 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;
- la nomination par intégration directe dans un cadre d'emploi de la fonction publique territoriale des agents non titulaires des collectivités locales est une simple possibilité et non une obligation pour l'autorité territoriale qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire en la matière.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février et 13 août 2015, MmeA..., représentée par la SELARL Horus Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Joseph la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la commune n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Joseph la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la commune n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;
- le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
- le décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 pris pour l'application de l'article 4 (3°) de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des titres ou diplômes requis pour l'accès aux cadres d'emplois dans la fonction publique territoriale ;
- l'arrêté du 22 novembre 1996 fixant la liste des bibliothèques dans lesquelles sont autorisés plusieurs emplois de conservateur territorial de bibliothèques et un ou plusieurs emplois de conservateur en chef territorial de bibliothèques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stoltz-Valette,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,
- et les observations de Me Monod, avocat de la commune de Saint-Joseph et de Me Roze, avocat de MmeA....
1. Considérant que la commune de Saint-Joseph a saisi le juge de l'excès de pouvoir d'une demande d'annulation de la décision du 4 juillet 2013 par laquelle la commission nationale pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a reconnu à Mme B...A...l'expérience professionnelle minimale de cinq ans en équivalence des titres et diplômes requis pour l'intégration directe dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du jugement du 1er juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que si la commune de Saint-Joseph soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé faute pour les premiers juges d'avoir répondu à son argumentation circonstanciée relative aux missions effectivement exercées par Mme A...qui ne correspondaient pas au niveau d'expertise et de conseil d'un conservateur de bibliothèque, il ressort du point 9 du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment répondu à cette contestation ; qu'ainsi le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 4 juillet 2013 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 : " Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les agents non titulaires des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire recruté en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; / 2° Avoir été, durant la période de deux mois définie au 1°, en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; / 3° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 5, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 6, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné. Les intéressés peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours prévus par le présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis ; / 4° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 5, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 6, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 mars 2002 : " La durée minimale de l'expérience professionnelle susceptible d'être reconnue en équivalence des titres ou diplômes requis des candidats aux concours externes pour être nommé dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée est fixée : (...) 4° A cinq ans lorsque le diplôme ou le titre requis est un diplôme de deuxième ou de troisième cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ou d'un niveau équivalent. Toutefois, lorsque le candidat justifie déjà d'un diplôme ou d'un titre d'un niveau immédiatement inférieur à celui du diplôme ou titre requis, la durée minimale de l'expérience professionnelle susceptible d'être reconnue est fixée à deux ans. Peut être prise en compte au titre de cette expérience toute activité professionnelle dont l'exercice nécessite un niveau de qualification équivalent à celui sanctionné par le titre ou diplôme requis pour se présenter au concours " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 13 mars 2002 : " L'autorité territoriale dont il relève ou l'autorité compétente pour organiser le concours, saisie de la demande d'un agent ou d'un candidat à un concours réservé souhaitant obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle, examine la recevabilité du dossier au regard des conditions prévues aux articles 4 à 6 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. Elle informe par lettre motivée les agents ou candidats dont les dossiers ne remplissent pas ces conditions. " ; qu'aux termes de l'article 6 du décret précité : " Les décisions rendues par les commissions visées aux articles 4 et 5 peuvent être portées en appel devant une commission nationale placée auprès du ministre chargé des collectivités locales. / Cette commission est présidée par un membre du Conseil d'Etat et composée d'un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, d'un représentant d'un centre de gestion et d'un représentant du ministère de l'éducation nationale. Peuvent siéger également dans cette commission, à titre consultatif, des représentants des ministères chargés de délivrer le diplôme exigé pour l'accès au cadre d'emplois concerné. / Le ministre chargé des collectivités territoriales nomme le président et les membres de la commission, ces derniers sur proposition, respectivement du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, de l'Union nationale des centres de gestion et du ministère de l'éducation nationale. / Pour chacun des membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions " ;
4. Considérant que par une décision du 10 juin 2009, le Conseil d'Etat a jugé que le maire de Saint-Joseph ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance, à la supposer établie, que Mme A... ne remplissait pas la condition d'expérience professionnelle prévue au 3° de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 pour refuser de faire droit à sa demande d'intégration directe dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques et qu'il lui appartenait seulement, le cas échéant, de transmettre la demande de reconnaissance d'expérience professionnelle présentée par Mme A... à la commission compétente ; que l'exécution de cette décision impliquait donc, comme l'a indiqué à la commune de Saint-Joseph le président de la section du rapport et des études du conseil d'Etat le 24 février 2010, que la demande de MmeA..., initialement présentée le 3 mai 2003, soit réexaminée, compte tenu de l'effet rétroactif de l'annulation prononcée par le Tribunal administratif de Saint-Denis, selon les lois et règlements en vigueur à la date de sa demande ; qu'en application des articles 2 et 6 du décret du 13 mars 2002, il appartenait donc à la commune de Saint-Joseph de transmettre la demande de Mme A...à la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du Centre national de la fonction publique territoriale, laquelle a rejeté la demande de l'intéressée par une décision du 1er décembre 2010 ; que, dans la mesure où Mme A... a souhaité, comme le permettaient les dispositions de l'article 6 du décret du 13 mars 2002, en vigueur à la date de sa demande initiale, faire appel de cette décision, il appartenait alors au ministre chargé des collectivités territoriales de réunir la commission nationale pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle ; que contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Joseph, la commission nationale pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle n'ayant pas un caractère consultatif, le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ne peut être regardé comme ayant abrogé les dispositions de l'article 6 du décret du 13 mars 2002 instituant cette commission ; qu'ainsi la commune de Saint-Joseph n'est pas fondée à soutenir que la commission nationale pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle n'était pas compétente pour se prononcer, comme elle l'a fait le 4 juillet 2013, sur la demande de MmeA... ;
5. Considérant que, pour le même motif que celui indiqué au point 4, l'arrêté du 18 février 2004 portant nomination à la commission nationale pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle ne peut être regardé comme ayant été abrogé par le décret du 8 juin 2006 ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur a pu à bon droit, procéder, par l'arrêté du 26 juin 2013, à la modification de l'arrêté du 18 février 2004 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le président de la commission a été régulièrement nommé par le ministre chargé des collectivités locales sur proposition du Vice-président du Conseil d'Etat, que les représentants du Centre national de la fonction publique territoriale et d'un centre de gestion, désignés ès-qualité, sont demeurés inchangés en raison de l'absence de changement dans les fonctions qu'ils exerçaient et qu'un représentant du ministère de l'éducation nationale a été régulièrement nommé par le ministre chargé des collectivités locales sur proposition du ministre de l'éducation nationale comme l'exigeait, à la date du 3 mai 2003, cet article 6 ; que, par ailleurs, les membres désignés ayant chacun la qualité prévue par l'article 6 du décret du 13 mars 2002, les pièces du dossier ne permettent pas de mettre en doute que ceux-ci ont bien été nommés, hormis le président, sur proposition respective du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, de l'Union nationale des centres de gestion et du ministre de l'éducation nationale, comme l'exigeait, à la date du 3 mai 2003, cet article 6 ; que, dans la mesure où la commission n'a siégé qu'à une seule reprise dans la composition résultant de l'arrêté du 26 juin 2013, sans qu'aucun membre n'ait été empêché, la circonstance que cet arrêté ne désigne pas de membres suppléants est sans incidence sur la régularité de la procédure ;
6. Considérant que la commune de Saint-Joseph ne peut utilement se prévaloir du principe du respect des droits de la défense pour contester la décision du 4 juillet 2013 par laquelle la commission nationale pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a reconnu à Mme B... A...l'expérience professionnelle minimale de cinq ans en équivalence des titres et diplômes, dès lors qu'elle ne peut être regardée comme une mesure défavorable à son égard ; qu'elle ne peut également utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui n'instituent une procédure contradictoire qu'à l'attention des personnes directement intéressées par les décisions individuelles défavorables entrant dans son champ d'application ; qu'aucune disposition du décret du 13 mars 2002 ne prévoyait ni que les pièces produites par un agent à l'appui de l'appel formé devant la commission nationale suite au rejet de sa demande par la commission de première instance soient communiquées à la collectivité qui l'employait, laquelle a eu connaissance de la demande initiale de l'agent, transmise par ses soins à cette première commission, ni qu'un de ses représentants soit entendu par la commission d'appel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure, faute pour la commission nationale d'avoir communiqué à la commune le dossier produit par Mme A...devant elle, ainsi que les pièces complémentaires produites suite à une demande formulée par la commission en 2010, et de l'avoir convoquée pour être entendue, ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 4 juillet 2013 :
7. Considérant qu'il ne ressort pas des termes mêmes de la décision attaquée que la commission nationale pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle se soit prononcée au vu de documents concernant l'expérience professionnelle de Mme A...postérieure à la date de sa demande initiale et aurait ainsi commis une erreur de droit ;
8. Considérant que le décret du 13 mars 2002 pris pour l'application de ces dispositions législatives a créé des commissions de première instance et une commission nationale d'appel chargées de se prononcer par décision motivée " sur les qualifications acquises par le candidat et leur adéquation aux missions du cadre d'emplois d'accueil " ; qu'en confiant ainsi à ces seules autorités la compétence de déclarer les candidats aptes à ces intégrations directes, les auteurs de ce décret les ont nécessairement habilitées à vérifier la réunion de toutes les conditions auxquelles la loi subordonne cette intégration ; que si la commission nationale d'appel ne se prononce pas explicitement dans la décision attaquée sur les conditions requises par les articles 4 et 5 de la loi du 3 janvier 2001, autres que celle prévue par le 3° de l'article 4, qui doit seule faire l'objet d'une motivation en vertu de l'article 3 du décret du 13 mars 2002, dans sa rédaction alors en vigueur, cette circonstance n'est pas de nature à entacher cette décision d'une erreur de droit, dès lors que la commission peut être regardée comme ayant nécessairement admis que ces autres conditions étaient remplies pour accueillir favorablement la demande de Mme A...; que la commune de Saint-Joseph soutient que la condition prévue au 1° de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 n'était pas remplie car l'intéressée était titulaire d'un contrat à durée indéterminée et faisait partie du personnel permanent non titulaire de la commune ; que, toutefois, si les dispositions législatives prévoient que les contrats passés par les collectivités territoriales en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse, la circonstance qu'un tel contrat ait été conclu verbalement ne peut avoir légalement pour effet, s'agissant d'un emploi à temps complet, de lui conférer une durée indéterminée ; que la seule circonstance que certains arrêtés municipaux mentionnent que Mme A...fait partie du personnel permanent non titulaire n'est pas de nature à établir qu'elle ne remplissait pas la condition de précarité prévue par l'article 4 précité d'autant que si la commune soutient qu'en 2003 elle était titulaire d'un contrat à durée indéterminée, elle n'en justifie pas ; que, dans ses conditions, la commission nationale d'appel n'a commis aucune erreur en estimant que l'intéressée remplissait les autres conditions prévues par la loi pour accueillir favorablement sa demande ;
9. Considérant que pour contester la décision du 4 juillet 2013 par laquelle la commission nationale pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a reconnu à Mme B...A...l'expérience professionnelle minimale de cinq ans en équivalence des titres et diplômes, requise pour l'intégration directe dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques, la commune de Saint-Joseph ne peut utilement faire valoir que la nomination par intégration directe dans un cadre d'emploi de la fonction publique territoriale est une simple possibilité et non une obligation pour l'autorité territoriale qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire en la matière ;
10. Considérant que la commission nationale pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a relevé que Mme A...justifiait au titre de ses activités exercées entre 1994 et 2003 d'une expérience professionnelle correspondant aux missions dévolues aux agents du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques et qu'elle a apprécié de manière précise que les fonctions ainsi exercées ont conduit l'intéressée à exercer des activités d'un niveau suffisamment élevé pour que soit présumée une qualification équivalente à celle des fonctionnaires diplômés qui exercent habituellement ces activités ; que par suite la commune de Saint-Joseph n'est pas fondée à soutenir que la commission nationale aurait commis une erreur de droit en ne vérifiant pas que l'expérience de Mme A...correspondait ainsi à l'exercice, sur une durée minimale de cinq ans, de fonctions exigeant une qualification du niveau d'un second cycle d'études supérieures ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a assuré, de 1994 à 2003, la direction par intérim de la bibliothèque municipale de la commune de Saint-Joseph ; que ce poste était d'ailleurs susceptible d'être occupé, dès l'entrée en vigueur de l'arrêté du 22 novembre 1996, par un conservateur territorial de bibliothèques ; que si la commune fait valoir qu'un poste de conservateur territorial n'était pas nécessaire au bon fonctionnement de la bibliothèque, il est constant qu'elle a, en 2003, publié un appel à candidature pour le recrutement d'un conservateur mais qu'elle s'est ravisée pour des raisons budgétaires ; que la commune ne soutient pas que Mme A...aurait été assistée à ce poste par d'autres personnes pour mener à bien l'ensemble de ses missions, ou qu'elle aurait été déchargée de certaines fonctions normalement assurées par son titulaire ; que, par les pièces produites, Mme A...établit avoir constitué et enrichi les collections au moyen des crédits d'acquisition qu'elle gérait, participé à la création d'un logiciel de gestion des ouvrages, encadré une vingtaine d'agents et organisé de nombreuses manifestations destinées à favoriser le développement de la lecture publique ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que les missions confiées à Mme A...auraient été redéfinies à compter de 1999 et qu'elle aurait été déchargée d'une partie de ses fonctions ; qu'ainsi la commission nationale pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que Mme A...justifiait d'une expérience professionnelle de plus de 9 ans dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux agents du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Joseph n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris, a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Saint-Joseph demande à ce titre ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Joseph le versement de la somme que l'Etat demande sur le fondement des mêmes dispositions ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Saint-Joseph une somme de 3 000 euros à verser à MmeA... ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Joseph est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Joseph versera à Mme A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l'Etat et de la commune de Saint-Joseph présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Joseph, au ministre de l'intérieur et à Mme B...A....
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
A. STOLTZ-VALETTELe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA04070