Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. B..., actionnaire majoritaire et dirigeant de la SAS Carrières Immobilier et de sa filiale, la société Vendôme, a contesté un jugement du Tribunal administratif de Versailles qui avait rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales pour l'année 2009. Il avait racheté une créance de la société Vendôme à un prix inférieur à sa valeur nominale et l'administration fiscale avait considéré que le gain réalisé constituait des bénéfices non commerciaux au titre de l'article 92 du code général des impôts (CGI). Par une décision rendue le 8 mars 2016, la Cour a confirmé le jugement du tribunal, rejetant ainsi la requête de M. B....
Arguments pertinents
1. Intention lucrative : La Cour a souligné que M. B..., en tant qu'actionnaire majoritaire et dirigeant des deux sociétés, avait mis en œuvre une activité caractérisée par une intention lucrative ou spéculative. L’opération de rachat de la créance et d'inscription de celle-ci sur son compte courant d’associé illustre une volonté de recouvrer des profits.
> "l'activité qu'il a personnellement déployée à cet égard caractérise [...] une exploitation lucrative dont les profits sont assimilés à des bénéfices non commerciaux."
2. Application de l'article 92 du CGI : En vertu de l'article 92, la Cour a affirmé que les profits issus de cette opération de récupération de créances, malgré le contexte de transmission universelle du patrimoine, sont des bénéfices non commerciaux.
> "les bénéfices des professions libérales, des charges et offices [...] et de toutes occupations, exploitations lucratives [...] non commerciales (...)"
Interprétations et citations légales
La décision repose sur une interprétation précise de l'article 92 du code général des impôts, qui stipule que certains revenus, y compris ceux issus d’activités non commerciales, peuvent être soumis à imposition lorsque ceux-ci présentent un caractère lucratif.
1. Code général des impôts - Article 92 :
- Cet article énonce que les bénéfices provenant de professions non commerciales sont soumis à l'impôt et que tout revenu ayant une nature lucrative qui ne s'inscrit pas dans une autre catégorie de revenus doit être pris en compte.
> "Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale [...] toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus."
2. Caractère des actions de M. B... :
- Le jugement rappelle que, du fait de son statut d'actionnaire majoritaire et de dirigeant, M. B... avait le pouvoir de prendre des décisions concernant la gestion financière de la société, ce qui a suffi à qualifier ses actions comme lucratives.
> "Il a ainsi été mis en mesure de prendre les dispositions nécessaires [...] pour recouvrer intégralement ces créances."
Ce cadre législatif et ces considérations factuelles ont conduit la Cour à confirmer le jugement de rejet du tribunal administratif, s'appuyant sur le lien entre la gestion des sociétés et la réalisation de bénéfices non commerciaux pour M. B.... Par conséquent, la requête visant à décharger M. B... des impositions et contributions sociales a été rejetée.