Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, M. B..., représenté par Me Paulhac, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté attaqué ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'en opérant une substitution de motif qui ne lui était pas demandée, le premier juge a excédé son office ;
- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est à tort fondée sur la circonstance que l'Afghanistan serait un pays d'origine sûr ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant afghan, dont la première d'asile a été rejetée par une décision définitive du 10 janvier 2019 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a présenté le 12 août 2019 une demande de réexamen recevable, examinée en procédure accélérée. Suite au rejet de cette demande par une décision du directeur général de l'OFPRA du 25 mai 2020, notifiée le 19 juin 2020, le préfet des Yvelines a pris à son encontre le 7 août 2020 une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut de départ volontaire, sur le fondement du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... relève régulièrement appel du jugement du 9 novembre 2020 par lequel la magistrate désignée du tribunal de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa codification alors en vigueur : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) ". Aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ; (...) ". Et le I de l'article L.723-2 de ce code dispose que : " L'office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 ; / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable. "
Sur la régularité du jugement :
3. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le droit au maintien sur le territoire prend fin, et le préfet est fondé à obliger l'intéressé à quitter le territoire français, dès la notification de la décision du directeur général de l'OFPRA lorsque l'Office, statuant en procédure accélérée, a rejeté une demande présentée par un étranger ressortissant d'un pays considéré comme un " pays d'origine sûr " ou une demande de réexamen infondée. Dans ce cas, le motif de l'éloignement est la fin du droit au maintien sur le territoire dans l'un des cas prévus par le 7° de l'article L. 743-2 suite au rejet de cette demande par le directeur général de l'OFPRA statuant en procédure accélérée en application du I de l'article 723-1. La circonstance que le placement de la demande d'asile en procédure accélérée résulte du 1° ou du 2° du I de l'article L.723-2 ne constitue pas le motif qui fonde la décision d'éloignement. Il s'ensuit qu'en jugeant que l'erreur contenue dans l'arrêté attaqué quant au motif de placement en procédure accélérée était sans influence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français en litige, dès lors que l'article L. 743-3 prévoit la cessation du droit au maintien en France pour l'ensemble des cas mentionnés au I de l'article L. 723-2, en dépit de la saisine de la cour nationale du droit d'asile, le premier juge n'a pas procédé d'office à une substitution de base, ni excédé son office.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. Ainsi qu'il vient d'être dit, le droit au maintien sur le territoire prend fin dès la notification de la décision de l'OFPRA, bien que cette décision fasse l'objet d'un recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile, lorsque l'OFPRA s'est prononcée en procédure accélérée sur une demande de réexamen qui n'était pas irrecevable. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions rappelées au point 2 doit être écarté.
Sur la légalité de la décision déterminant le pays de destination :
5. En premier lieu, M. B... fait valoir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit est insuffisamment motivée au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, la décision contestée vise ces stipulations et mentionne que M. B... n'établit pas être exposés à des peines et traitements contraires à ces stipulations. Le moyen manque en fait.
6. En deuxième lieu, l'obligation faite à M. B... de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d'illégalité de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté.
7. En dernier lieu, pour soutenir qu'il serait exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, M. B... se borne à des considérations très générales sur la situation de violence généralisée dans la région dont il est originaire et ne produit aucune pièce au soutien de ce moyen, qu'il y a dès lors lieu d'écarter.
8. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 20VE03137