Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 16 juin 2021, sous le n°21VE01734, M. C... A..., représenté par Me Chayé, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;
2° d'annuler l'arrêté attaqué en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'examiner sa situation au regard du droit au séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
M. C... A... soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, contrairement à ce que mentionne l'arrêté, il a envisagé de demander un titre de séjour, les problèmes de saturation que connait la plateforme dédiée à la prise de rendez-vous de la préfecture des Hauts-de-Seine l'en ayant empêché ;
- la décision a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention de New-York, dès lors qu'il réside en France depuis 2016 avec son épouse, laquelle n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement, leur fils ainé qui est régulièrement scolarisé et leur second enfant né en mai 2021, lequel ne peut voyager compte tenu de son âge ; il vit également aux côtés de ses beaux-parents, tous deux en situation régulière.
II. Par une requête, enregistrée le 16 juin 2021, sous le numéro 21VE01735, M. C... A..., représenté par Me Chayé, avocate, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande.
M. C... A... soutient que, conformément aux dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative :
- la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors qu'il réside en France depuis 2016 avec son épouse, leur fils ainé qui est régulièrement scolarisé et leur second enfant né en mai 2021, lequel ne peut voyager compte tenu de son âge ;
- les moyens susvisés invoqués dans sa requête en annulation paraissent sérieux en l'état de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fins d'annulation :
1. M. A..., ressortissant colombien né le 3 mai 1982 à Candelaria (Colombie), déclare être entré en France le 6 mars 2016. Par un premier arrêté du 27 mai 2021, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 4 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'ensemble des décisions contenues dans ces deux arrêtés à l'exception de l'obligation faite à M. C... A... de quitter le territoire français. Ce dernier relève appel de ce jugement dans cette mesure.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... A..., qui déclare être entré en France le 6 mars 2016 muni d'un passeport le dispensant de visa d'entrée en France, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider de l'obliger à quitter le territoire français.
4. En premier lieu, s'il soutient, en se prévalant d'une attestation du Secours catholique, que son dossier de régularisation était prêt depuis mai 2021 et qu'il n'a pas réussi à obtenir depuis un rendez-vous avec les services compétents de la préfecture, il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté, il séjournait de manière irrégulière en France depuis cinq années. Par ailleurs, M. C... A... ne fait état d'aucune circonstance justifiant qu'il n'ait pas entrepris plus tôt des démarches afin de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Ainsi, en adoptant une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes, par ailleurs, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. M. C... A... soutient que l'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste a été prise en méconnaissance des stipulations précitées au point 5, en alléguant qu'il réside en France depuis le 6 mars 2016 avec son épouse, leur fils aîné, né le 8 septembre 2014 et scolarisé à la date de la décision attaquée en cours préparatoire à Asnières-sur-Seine, ainsi que leur fils cadet, né le 25 mai 2021 à Levallois-Perret. Il allègue également la présence en France de ses beaux-parents, en situation régulière et de son beau-frère, de nationalité française, qui résideraient dans le même immeuble. Il ressort cependant des pièces du dossier que l'épouse de M. C... A... se maintient également en situation irrégulière sur le territoire et que les parents de ce dernier ainsi que sa fille aînée résident toujours en Colombie. Alors que l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive hors de France, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et n'a pas davantage méconnu les stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... A... ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement contesté :
8. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".
9. Dès lors que la cour statue par le présent arrêt sur la requête n° 21VE01734 tendant à l'annulation du jugement attaqué présentée par M. C... A..., sa requête n° 21VE01735 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 21VE01734 de M. B... C... A... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21VE01735 de M. B... C... A....
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N°S 21VE01734, 21VE01735