Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 28 octobre 2016, le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour d'annuler ce jugement ;
Le PREFET DE L'ESSONNE soutient que :
- les décisions attaquées sont signées par une autorité compétente ;
- elles sont suffisamment motivées ;
- aucune disposition législative ou réglementaire ne lui impose de communiquer à l'étranger l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- il n'a pas méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a méconnu ni les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bruno-Salel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le PREFET DE L'ESSONNE demande l'annulation du jugement en date du 29 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de M.C..., ressortissant nigérian né le 12 février 1972, tendant à l'annulation de ses décisions du 9 septembre 2015 refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays dans lequel il pourra être renvoyé ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
3. Considérant que, par un avis du 21 octobre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que, si l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existait dans son pays d'origine ; qu'il est constant que M. C...souffre d'une hypertension artérielle sévère, d'une insuffisance rénale chronique et d'un diabète de type II pour lesquels il suit un traitement au long cours ; que M. C...produit des échanges, datés d'avril 2016, avec les laboratoires produisant les médicaments " Alpress LP prazosine ", " Hyperium 1 mg " et " Repaglinide Teva 2 mg ", mentionnés dans l'ordonnance du 19 août 2015, indiquant que ces médicaments ne sont pas disponibles au Nigéria, notamment, s'agissant du médicament " Alpress LP prazosine ", parce que la molécule prazosine n'y bénéficie pas d'une autorisation de mise sur le marché ; que, toutefois, le requérant n'apporte aucun élément pour établir, ainsi qu'il en a la charge, qu'il n'existerait pas d'autre molécule que la prazosine qui permettrait de remplacer le médicament " Alpress LP prazosine ", ni d'autres marques de médicaments qui pourraient de substituer aux marques " Hyperium 1 mg " et " Repaglinide Teva 2 mg ", alors que le préfet fait valoir pour la première fois en appel, en s'appuyant sur les fiches établies en 2015 et tirées du site Med COI (medical country of origin information) géré par l'Office des conseillers médicaux du service de l'immigration et de la naturalisation des Pays-Bas, que sont disponibles au Nigéria les cinq principales classes de médicaments anti-hypertenseurs qui permettent, selon la Société Française de l'hypertension artérielle, de traiter l'hypertension artérielle, ainsi que, en s'appuyant également sur les recommandations de la Haute autorité de santé, les médicaments nécessaires au traitement du diabète de type II ; qu'en outre, si le requérant produit un certificat médical établi le 8 juillet 2014 par le docteur Cohen Solal, chirurgien vasculaire, qui indique que son état de santé nécessite un suivi en milieu médical spécialisé néphrologique et diabétique non disponible dans son pays d'origine, il ressort des fiches produites en appel par le préfet et tirées du site Med COI que le requérant peut bénéficier d'un suivi en milieu médical spécialisé néphrologique et diabétique ; que, par suite, M. C...ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité pour annuler la décision en date du 9 septembre 2015 par laquelle le PREFET DE L'ESSONNE a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C...ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays dans lequel il pourra être renvoyé ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le Tribunal administratif de Versailles et devant la Cour ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
6. Considérant, en premier lieu, que Mme E...B..., directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Essonne et signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Essonne en date du 31 août 2015, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer tous arrêtés, actes, décisions, pièces et correspondances relevant du ministère de l'intérieur, à l'exception de certaines décisions limitativement énumérées dont la décision attaquée portant refus de titre de séjour ne fait pas partie ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse précise les considérations de fait et de droit qui la fondent, permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour manque en fait ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE L'ESSONNE a produit devant le tribunal l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 21 octobre 2014 au vu duquel la décision en litige a été prise ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de production ou de l'inexistence de cet avis manque en fait ; que, par ailleurs, cet avis comporte les mentions requises par les dispositions du 4 de l'article de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour attaquée serait entachée d'un vice de procédure en raison de la non production, de l'inexistence ou de l'insuffisante motivation de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)" ;
10. Considérant que si M.C..., entré en France le 10 décembre 2012, fait valoir qu'il a rencontré en 2007, au Nigéria, MmeG..., compatriote titulaire d'une carte de résident, dont il a eu un enfant né en France le 19 juillet 2008 qu'il a reconnu le 27 janvier 2014, et avec lesquels il vit depuis le mois de mars 2014, en compagnie du premier enfant de celle-ci issu d'une précédente relation, il n'établit cette vie commune qu'à compter de l'année 2015 ; que s'il produit des attestations du directeur de l'école où sont scolarisés les enfants et de leur médecin traitant qui montrent qu'il participe à leur éducation, il ne justifie pas qu'il participe à leur entretien ; qu'il ne justifie d'aucune insertion professionnelle sur le territoire français ; qu'il ressort en outre de ses propres déclarations auprès des services préfectoraux qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside un autre de ses enfants ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, dès lors, le PREFET DE L'ESSONNE n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
12. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 10, et notamment au fait que sa vie commune avec son enfant né en France et l'enfant de sa compagne né d'une précédente union était très récente à la date de la décision attaquée, qu'il ne justifie pas participer à leur entretien et qu'il a au demeurant un autre enfant qui réside au Nigéria, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
13. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait entaché son refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
15. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par ailleurs, le préfet de l'Essonne ayant visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire, et M. C...se trouvant dans le cas prévu au 3° du I de cet article, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique en fait ; que, dès lors, ladite décision est suffisamment motivée ;
16. Considérant que dès lors que les moyens d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sont écartés, M C...n'est pas fondé à invoquer son illégalité, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
17. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
18. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
19. Considérant que, comme il a été dit aux points 3 et 4, M. C...ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire de plein droit sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. Considérant que dès lors que les moyens d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont écartés, M C...n'est pas fondé à invoquer son illégalité, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 septembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions attaquées du 9 septembre 2015, et d'autre part, que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de ces décisions ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. C...aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1603177 du 27 septembre 2016 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.
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N° 16VE03164
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