Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2016, MmeB..., représenté par Me Nunes, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler les décisions attaquées ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Nunes, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B...soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
- elle n'a pas été invitée à présenter ses observations avant l'intervention des décisions attaquées, ni été informée de la possibilité de se faire représenter à cet effet, en violation des stipulations des articles 41 et 51§1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des stipulations de l'article 6 du Traité sur l'Union européenne ;
- le préfet a méconnu les articles R. 313-22 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas sollicité l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- la procédure est irrégulière en ce que l'avis de la commission du titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- le préfet s'est à tort estimé en situation de compétence liée par rapport à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- le médecin de l'agence régionale de santé aurait dû, en application des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ainsi que des dispositions des articles R. 312-22 et R. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relever et porter à la connaissance du préfet, par l'intermédiaire du directeur général de l'agence régionale de santé, les circonstances humanitaires exceptionnelles relatives à sa situation ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le traitement n'est pas accessible dans son pays d'origine ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le Traité sur l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bruno-Salel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née en 1960, demande l'annulation du jugement en date du 17 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 1er septembre 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avis motivé de la commission doit être transmis à l'intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi ; qu'une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l'étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l'avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision ;
3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a émis, le 26 novembre 2014, un avis défavorable à la régularisation de Mme B...en se bornant à indiquer que " la commission émet un avis défavorable pour une régularisation " ; qu'en s'abstenant d'indiquer pour quel motif de fait ou de droit elle a émis un avis défavorable, la commission n'a pas régulièrement motivé son avis ; que la circonstance que Mme B...n'ai pu obtenir, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, un avis motivé de la commission du titre de séjour a été de nature à la priver d'une garantie dès lors qu'elle n'a pas pu produire devant le préfet tous les documents de nature à justifier sa demande de titre de séjour, compte tenu du sens de l'avis et de ses motifs ; que, par suite, Mme B...est fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour a été prise sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions prises le même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué ni sur les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou qu'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet." ;
7. Considérant qu'eu égard aux motifs de l'annulation, le présent arrêt n'implique pas d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un titre de séjour à MmeB..., mais seulement de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur son droit au séjour en tenant compte des motifs du présent arrêt ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet d'agir en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Nunes, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1602806 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 novembre 2016 et les décisions du préfet des Hauts-de-Seine en date du 1er septembre 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B...une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Nunes, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 16VE03527
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