Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2018, et une pièce complémentaire enregistrée le 26 août 2018, M. B...A..., représenté par Me Monconduit, avocat, demande à la Cour :
1° à titre principal, d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté attaqué ;
3° à titre subsidiaire, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
4° à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté attaqué en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français ;
5° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
6° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu selon une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'auteur du rapport médical prévu par les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas siégé au sein du collège ayant rendu son avis et que les dispositions de l'article R. 313-23 du même code n'ont pas été méconnues, ainsi que les conditions dans lesquelles le collège des médecins rend son avis aux termes des mêmes dispositions ; la preuve n'est pas non plus rapportée de ce que les membres du collège ont été régulièrement nommés par le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; ces vices entachent la procédure d'irrégularités substantielles ; c'est à tort que le tribunal a jugé que l'avis rendu par le collège des médecins est régulier ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il est fondé sur l'état du système de santé en République Démocratique du Congo, pays dont il n'est pas originaire ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le suivi médical nécessité par son état de santé ne peut être réalisé dans son pays d'origine ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Méry a été entendu au cours de l'audience publique.
1. M. A...relève appel du jugement en date du 22 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2017 du préfet du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 dudit code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur une demande de titre de séjour pour raison de santé au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Un rapport médical, établi par un médecin instructeur et décrivant l'état de santé du demandeur, doit être transmis au collège de médecins avant que celui-ci rende son avis. Les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que le médecin instructeur ayant établi le rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet.
4. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins a rendu le 20 avril 2017 un avis sur l'état de santé de M. A...dans le cadre de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Si cet avis comporte la mention de la composition du collège qui en est l'auteur, précisant le nom des trois médecins ayant siégé en son sein, il ne fait pas apparaître le nom de l'auteur du rapport médical qui a été établi en application des dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2. Le préfet du Val-d'Oise n'a produit aucune observation dans le cadre de la présente instance. Ainsi, la preuve n'est pas rapportée qu'il a pu s'assurer que l'auteur de ce rapport n'avait pas siégé au sein du collège des médecins ayant rendu l'avis précité et que l'intéressé n'avait pas été privé d'une garantie substantielle. En conséquence, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure entachée d'une irrégularité substantielle.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 mars 2018 par lequel celui-ci a rejeté sa demande, ainsi que l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Le motif de l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Les conclusions présentées en ce sens par le requérant ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 mars 2018 rejetant la demande de M. A...et l'arrêté du 3 juillet 2017 du préfet du Val-d'Oise refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont annulés.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. B...A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 18VE01414