Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août 2015 et 10 mars 2016, la société FACAL ENGENHARIA DE FACHADAS LDA, représentée par Me Gance, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 51 543,48 euros au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Le contrôle n'aurait pas dû dépasser trois mois ; la procédure d'imposition est ainsi entachée d'irrégularité dès lors que le 1° du I de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales a été méconnu ;
- Dès lors qu'elle a déposé, de bonne foi, ses déclarations auprès de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux conformément aux indications données par le service vérificateur dans ses réponses du 7 février 2014 aux observations de la société formées sur la proposition de rectification, le délai de forclusion ne pouvait lui être opposé ;
- Ce délai de forclusion ne pouvait non plus lui être opposé dès lors que l'administration a, en cas d'erreur sur le destinataire de la demande, obligation de communiquer à l'administration compétente en vertu de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 ;
- En demandant à la société de déposer à nouveau ses demandes de remboursements devant un autre service de l'administration, le service vérificateur, dans sa lettre du 7 février 2014, a nécessairement accordé un délai supplémentaire pour déposer ses demandes.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
1. Considérant que la société FACAL ENGENHARIA DE FACHADAS LDA, de droit portugais et spécialisée dans les travaux de menuiserie métallique et de serrurerie, a demandé le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de septembre 2012 et de mars 2013 ; qu'à la suite de ces demandes, l'administration fiscale a réalisé un contrôle et a constaté que cette société n'avait en France ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel elle livrait des biens ou fournissait des services et que depuis son immatriculation à la TVA en France, elle n'avait pas réalisé d'opérations pour lesquelles elle était redevable de la TVA ; qu'à l'occasion de ce contrôle, le service vérificateur lui a indiqué que ces demandes de remboursement ne pouvaient être traitées dans le cadre de la procédure de droit commun et lui a indiqué qu'il convenait de formuler des demandes de remboursement auprès du service de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG) ce qu'elle a fait, le 14 mars 2014, pour un montant de 52 804, 53 euros au titre de l'année 2012 et pour un montant de 5 630,47 euros au titre de l'année 2013 ; que le directeur de la direction départementale des finances publiques de l'Oise lui a par ailleurs notifié le rejet de ses demandes, faites selon la procédure de droit commun, par décisions du 6 mai et 23 juin 2014 ; qu'en réponse à ses nouvelles demandes, la direction des résidents à l'étranger et des services généraux, par décision du 7 avril 2014, a rejeté, pour forclusion, la réclamation portant sur l'année 2012, et accepté celle portant sur l'année 2013 à hauteur de 5 151,53 euros ; que, par un jugement du 2 juin 2015, le tribunal administratif a rejeté la demande de la société requérante ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales dans ses versions applicables aux années d'impositions vérifiées : " I.- Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales (...) dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A [777 000 euros] du code général des impôts (...) " ;
3. Considérant que la procédure de vérification dont il s'agit est sans lien direct avec le motif du rejet de sa réclamation relative au remboursement de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu'il sera précisé ci-dessous au point 7 ; qu'il résulte en outre de l'instruction que le chiffre d'affaires de la société requérante excède, au titre de l'exercice en litige, le seuil de
777 000 euros ; que la société n'est dès lors pas fondée à opposer à l'administration le délai de trois mois mentionné à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans le champ d'application duquel elle n'entre pas ;
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance (...) " ; qu'aux termes de l'article 286 ter du même code : " Est identifié par un numéro individuel : 1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de service lui ouvrant droit à déduction, autres que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le destinataire ou par le preneur " ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du d du V de l'article 271 du code général des impôts : " Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres pays " ; qu'aux termes de l'article 242-0 N de l'annexe II au code général des impôts : " Un assujetti non établi en France peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis en France par d'autres assujettis ou ayant grevé l'importation de biens en France, dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes : 1° les opérations dont le lieu d'imposition se situe hors de France mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d'imposition était situé en France ; 2° les opérations mentionnées au 2° de l'article HtmlResAnchor 242-0 O " ; qu'aux termes de l'article 242-0 O de la même annexe : " Un assujetti non établi en France doit satisfaire aux conditions suivantes pour obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 242-0 N : / (...) 2° au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l'assujetti ne doit avoir effectué aucune livraison de biens ni prestations de services en France à l'exception des opérations suivantes : / (...) b. les opérations pour lesquelles la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur mentionnées au second alinéa du 1 et aux 2, 2 ter, 2 quinquies, 2 sexies de l'article 283 du code général des impôts (...) " ; et qu'aux termes de l'article 242-0 R de cette annexe : " I. Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti non établi en France doit adresser au service des impôts une demande de remboursement souscrite par voie électronique au moyen du portail mis à sa disposition par l'Etat de l'Union européenne où il est établi.(...) " ;
6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions applicables au litige qu'un assujetti non établi en France mais dans un Etat membre de l'Union européenne peut demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible soit sur le fondement des dispositions de l'article 271 du code général des impôts dès lors qu'il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en France au titre des opérations qu'il réalise dans ce pays et qu'il dispose d'un numéro d'identification conformément au 1° de l'article 286 ter du code général des impôts, soit sur le fondement de l'article 242-0 N de l'annexe II au code général des impôts lorsqu'il ne réalise pas en France d'opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ou qu'il y réalise des opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est acquittée par le preneur ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a déposé ses demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure prévue à l'article 242-O N de l'annexe II du code général des impôts, le 14 mars 2014, alors qu'il n'est pas contesté que la date limite de dépôt de ces demandes était fixé au 30 septembre 2013 ; que la direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG) était ainsi fondée à rejeter sa demande pour forclusion, la circonstance que la société requérante ait été de bonne foi ou n'ait été informée de la procédure adéquate pour demander ces remboursements qu'à l'occasion de la vérification de sa comptabilité par l'administration, à une date postérieure à la date limite de dépôt, étant sans incidence sur cette forclusion ;
8. Considérant que la société requérante ne peut utilement soutenir qu'en l'informant, dans son courrier du 7 février 2014, portant réponse à ses observations sur la proposition de vérification, de la procédure adéquate à suivre, le service vérificateur a entendu lui accorder un nouveau délai, alors que le service de la taxe sur la valeur ajoutée de la DRESG, compétent pour traiter sa demande, lui a opposé la forclusion ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, désormais codifié à l'article
L. 114-2 du code des relations entre l'administration et le public : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. " ;
10. Considérant que la société requérante relève que la direction départementale des finances publiques de l'Oise avait l'obligation de transmettre sa demande au service compétent de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux, en application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 susmentionnée ; que toutefois il résulte des dispositions de l'article 242-0 R susmentionné de l'annexe II au code général des impôts que le dépôt d'une demande initiale de remboursement de la taxe sur la valeurs ajoutée pour un assujetti non établi en France ne peut être introduite que par la voie électronique ; que, dès lors, la société requérante ne peut soutenir qu'en ne transmettant pas sa demande formée selon une autre voie que celle prescrite par l'article 242-0 R susmentionné, la direction départementale des finances publiques de l'Oise a méconnu les dispositions de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société
FACAL ENGENHARIA DE FACHADAS LDA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2012 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à la société FACAL ENGENHARIA DE FACHADAS LDA sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société FACAL ENGENHARIA DE FACHADAS LDA est rejetée.
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N° 15VE02662