Par un arrêt n° 12VE00278 du 14 mai 2013, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du 8 novembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil et remis à la charge de la SAS Grands Magasins Galeries Lafayette les cotisations minimales de taxe professionnelle dues au titre des années 2007 et 2008.
Par une décision n°s 371094, 371095 du 3 juillet 2015, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2015 sous le n° 15VE02266, le Conseil d'Etat, sur la demande de la SAS Grands Magasins Galeries Lafayette a, d'une part, annulé l'arrêt n° 12VE00278 du 14 mai 2013 de la Cour administrative d'appel de Versailles et, d'autre part, renvoyé devant la Cour de céans le jugement de cette affaire.
Procédure devant la Cour :
Par un recours et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 janvier 2012,
25 septembre 2012, 18 mars 2013, 9 avril 2013 et 11 avril 2013, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, devenu le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1001750 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la SAS Grands Magasins Galeries Lafayette des cotisations minimales de taxe professionnelle qu'elle a acquittées au titre des années 2007 et 2008 ;
2° de rétablir la SAS Grands Magasins Galeries Lafayette aux rôles des cotisations minimales de taxe professionnelle au titre des années 2007 et 2008 à hauteur des impositions initiales.
Le ministre soutient que la SAS Grands Magasins Galeries Lafayette est redevable de la cotisation minimale de taxe professionnelle en vertu des dispositions des articles 1647 E et 1447 du code général des impôts car elle exerce à titre habituel une activité professionnelle de location d'immeubles ; le critère de l'intention spéculative pour qualifier l'activité de professionnelle qui existait dans le régime antérieur de la patente reste valable ; la SAS Grands Magasins Galeries Lafayette ne peut utilement se prévaloir du paragraphe 26 de l'instruction 6 E-7-75 et des paragraphes 23 et 24 de la documentation de base 6 E-121 qui ont trait au régime particulier applicable aux seules sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie ; si la restructuration de juin 2003 a eu pour objet de dissocier le patrimoine foncier (immeubles et agencements), resté propriété de la société mère, des fonds de commerce cédés à deux filiales (SA Magasins Galeries Lafayette et SA Les Galeries) détenues à 100%, qui deviennent locataires de ces immeubles et agencements, c'est toujours la société mère qui conserve la maîtrise totale du dispositif et détermine les orientations de la politique du groupe, notamment en ce qui concerne les modalités de mise en oeuvre des moyens mobilisés ; la restructuration n'a pas modifié l'objet et la destination des actifs fonciers qui restent utilisés dans une intention spéculative ; elle ne permet pas de faire sortir l'exploitation de ces actifs immobiliers de la sphère professionnelle et de l'assimiler au rôle passif d'un gestionnaire civil d'immeubles ; en outre, les clauses que
la SAS Grands Magasins Galeries Lafayette impose à ses preneurs manifestent la part active qu'elle prend à l'activité commerciale de ces derniers, visant à assurer la continuité d'exploitation du groupe, et non pas à assurer la simple gestion patrimoniale de ses biens ; ainsi, les contrats de location stipulent que les locaux seront obligatoirement exploités sous l'enseigne Galeries Lafayette, que les sous-locations ne pourront être conclues qu'à l'égard du
GIE Cofinoga ou de Galeries Lafayette Voyages, membres du groupe Galeries Lafayette, que le droit au bail ne pourra être cédé qu'à l'acquéreur du fonds, qu'aucun dépôt de garantie ne sera exigé et que l'adhésion à l'association des commerçants est obligatoire ; plusieurs contrats de bail conviennent en outre d'un loyer qui ne représente pas nécessairement la valeur du marché ; enfin, les locations ne portent pas sur des locaux nus indifférenciés susceptibles d'une pluralité d'utilisations mais sur des établissements munis des agencements fixes nécessaires aux fonctions d'un grand magasin à l'identité caractérisée ; les énonciations du paragraphe 26 de l'instruction 6 E-7-75 ne sauraient être regardées comme prenant parti sur des opérations de location de locaux commerciaux par les sociétés commerciales ; subsidiairement, la SAS Grands Magasins Galeries Lafayette met en oeuvre pour la gestion de son patrimoine immobilier des moyens matériels et intellectuels importants en recourant à des collaborateurs (versement de
362 159 euros de salaires en 2007 et 354 120 euros en 2008), à des prestations de sous-traitance (390 549 euros en 2007 et 914 581 euros en 2008), ainsi qu'à des intermédiaires (339 149 euros en 2007 et 3 000 000 euros en 2008).
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
1. Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande l'annulation du jugement du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la SAS Grands Magasins Galeries Lafayette des cotisations minimales de taxe professionnelle qu'elle avait acquittées au titre des années 2007 et 2008 et la remise à la charge de la SAS Grands Magasins Galeries Lafayette de ces cotisations minimales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. " ; qu'aux termes de l'article 1647 D : " I. A compter de 1981, tous les redevables de la taxe professionnelle sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement (...) " ; que selon l'article 1647 E du même code : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. (... ) " ;
3. Considérant que la location d'un immeuble nu par son propriétaire ne présente pas le caractère d'une activité professionnelle au sens de ces dispositions sauf dans l'hypothèse où, à travers cette location, le bailleur ne se borne pas à gérer son propre patrimoine mais poursuit, selon des modalités différentes, une exploitation commerciale antérieure ou participe à l'exploitation du locataire ; qu'il en va de même lorsqu'un immeuble nu est donné en
sous-location par une personne qui en dispose en vertu d'un contrat de crédit-bail ; que la circonstance que l'activité de location et sous-location d'immeubles nus est exercée de manière régulière, implique la mise en oeuvre de moyens matériels et intellectuels et s'exerce en concédant des avantages aux sociétés du même groupe est sans incidence à cet égard ;
4. Considérant qu'il est constant que, jusqu'en 2003, la SAS Grands Magasins Galeries Lafayette était propriétaire des murs et des fonds de commerce exploités sous les enseignes Galeries Lafayette et Nouvelles Galeries, à l'exception du magasin du boulevard Haussman à Paris, et que les fonds étaient donnés en location-gérance à des sociétés du groupe Galeries Lafayette, la SAS Magasins Galeries Lafayette, la SAS Les Galeries, la Société des Grands Magasins " La Riviera ", la société des Etablissements du Capitole et la société rennaise de Grands Magasins ; que d'autres fonds de commerce du groupe étaient par ailleurs la propriété de la Société des Grands Magasins " La Riviera ", de la société des Etablissements du Capitole et de la société rennaise de Grands Magasins ; qu'à la suite d'une restructuration, en 2003, du groupe constitué entre ces sociétés, la SAS Grands Magasins Galeries Lafayette a absorbé, par voie de fusion, la Société des Grands Magasins " La Riviera ", la société des Etablissements du Capitole et la société rennaise de Grands Magasins et récupéré les fonds dont celles-ci étaient propriétaires ; qu'elle a ensuite fait apport aux sociétés Magasins Galeries Lafayette et Les Galeries, qu'elle détient à 100%, des fonds de commerce des magasins à l'enseigne Galeries Lafayette et Nouvelles Galeries ; qu'elle est restée propriétaire, et, à titre accessoire crédit-preneur, des immeubles dans lesquels les fonds apportés sont exploités et a donné à bail ces immeubles aux sociétés Magasins Galeries Lafayette et Les Galeries ; qu'elle exerce, par ailleurs, une activité résiduelle de sous-location gérance de fonds de commerce ;
5. Considérant, en premier lieu, que le ministre fait valoir que la SAS Grands Magasins Galeries Lafayette loue des locaux munis des agencements fixes nécessaires aux fonctions d'un grand magasin, et non des locaux nus et qu'elle exerce par conséquent, par nature, une activité professionnelle ; que la SAS Grands Magasins Galeries Lafayette produit la liste comptable de ses immobilisations, non contestée, dont il ressort que les locaux sont pourvus, d'une part, d'ascenseurs, d'escalators, de vitres, de miroirs, d'installations sanitaires, de climatisation, de désenfumage, du chauffage central, d'appareils d'éclairage, de faux-plafonds et de rideaux métalliques qui sont des accessoires immobiliers de la construction et, d'autre part, de biens meubles tels que des pédales hold-up et systèmes anti-vol, enseignes, caissons lumineux, panneaux et consoles, cabines d'essayage, éléments décoratifs et meubles muraux, qui ne représentent, selon les bilans des sociétés locataires et les traités de fusion fournis par la société requérante, qu'environ 5 % des mobiliers et agencements figurant à l'actif des sociétés locataires et exploitantes des magasins, et insusceptible, comme le souligne sans être contestée la SAS Grands Magasins Galeries Lafayette, d'équiper à des fins d'activité commerciale les
50 magasins Galeries Lafayette concernés ; que, par suite, ces installations et biens meubles ne constituent pas les aménagements sans lesquels l'exploitation des fonds de commerce à laquelle les locaux loués ou sous-loués par la SAS Grands Magasins Galeries Lafayette sont destinés n'est pas possible ; qu'ainsi, ces locaux, qui ne sont pas pourvus de l'essentiel du mobilier et du matériel nécessaire à l'exploitation des fonds de commerce, doivent être regardés, contrairement à ce que soutient le ministre, comme des immeubles nus ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que le ministre soutient que les baux consentis par la SAS Grands Magasins Galeries Lafayette à ses preneurs traduisent sa participation à l'exploitation des locataires ; que, toutefois, s'il est constant que ces baux stipulent que les locaux seront obligatoirement exploités sous l'enseigne Galeries Lafayette, que les
sous-locations ne pourront être conclues qu'à l'égard du GIE Cofinoga ou de Galeries Lafayette Voyages, membres du groupe Galeries Lafayette, que le droit au bail ne pourra être cédé qu'à l'acquéreur du fonds, que l'adhésion à l'association des commerçants est obligatoire et qu'ils traduisent des avantages consenties aux sociétés du groupe, ces seules circonstances ne permettent pas de regarder la SAS Grands Magasins Galeries Lafayette comme participant à l'exploitation des locataires ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SAS Grands Magasins Galeries Lafayette a pour activité principale la location et, dans une moindre mesure, la sous-location en tant que crédit-preneur, des immeubles nus dont elle dispose, qu'elle donne à bail à ses filiales détenues à 100 %, les sociétés Magasins Galeries Lafayette et Les Galeries qui détiennent et exploitent les fonds de commerce qu'elle leur a cédés lors de la restructuration et qu'elle exploitait antérieurement sur le mode de la location-gérance ; que, toutefois, et contrairement aux allégations du ministre, l'appartenance d'une société mère à un groupe fiscal intégré, quels que soient les gains financiers et l'intérêt commun que cette situation puisse entraîner, ne saurait faire obstacle, en elle-même, à ce qu'elle puisse effectuer une gestion patrimoniale autonome des biens qu'elle possède en les louant ou en les sous-louant comme locaux nus ; que la seule circonstance que la dissociation, lors de la restructuration, entre les actifs fonciers et ceux de l'exploitation commerciale n'aurait pas eu pour effet de modifier l'objet et la destination de ces actifs ni la finalité de l'activité poursuivie par la SAS Grands Magasins Galeries Lafayette ne permet pas de regarder cette société comme poursuivant, selon des modalités différentes, l'exploitation commerciale qu'elle assurait avant la restructuration ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'activité de location et de sous-location de locaux nus exercée par la SAS Grands Magasins Galeries Lafayette ne présente pas le caractère d'une activité professionnelle au sens des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts ; qu'il suit de là que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de la SAS Grands Magasins Galeries Lafayette ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Grands Magasins Galeries Lafayette pour l'instance et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est rejeté.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance par la SAS Grands Magasins Galeries Lafayette et non compris dans les dépens.
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