Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2020 et le 26 mai 2020, M. A..., représenté par Me Arnaud, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de faire droit à sa demande ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il n'était pas fondé à se prévaloir de la position de l'administration exprimée dans le Bulletin officiel des finances publiques - Impôts BOI-RFPI-BASE-20-30-10 ;
- il établit par les pièces versées à l'instruction que la dépendance qui a été l'objet des travaux était déjà affectée, avant ces travaux, à un usage d'habitation et que les travaux réalisés en 2013 n'ont pas eu pour effet d'en augmenter la surface habitable ;
- le contrôleur des impôts a lui-même reconnu le caractère habitable de la dépendance avant travaux, dans la troisième proposition de rectification rectificative établie le 1er mars 2017, de sorte que l'administration ne pouvait pas ultérieurement le remettre en cause, conformément aux dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- le tribunal ne pouvait pas utilement se référer à la déclaration H1 souscrite par l'ancien propriétaire le 15 septembre 1970 ;
- la dépendance n'a fait l'objet au cours de l'année 2013 que de travaux d'entretien et d'amélioration, dont les dépenses correspondantes étaient par suite déductibles de ses revenus fonciers, conformément aux dispositions de l'article 31 du code général des impôts ;
- le directeur départemental des finances publiques a formellement reconnu, dans ses écritures produites en première instance, que les travaux réalisés n'avaient ni entraîné une modification importante du gros-œuvre du local existant ni eu pour effet d'en accroître le volume ou la surface habitable, de sorte qu'il ne saurait revenir sur cette position, conformément aux dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouzar, premier conseiller,
- les conclusions de M. Met, rapporteur public,
- et les observations de Me Arnaud, pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... est propriétaire d'un bien immobilier, situé au 1 rue de l'Espérance à Versailles, comprenant un bâtiment principal, qui constitue son domicile, et une dépendance de 17,25 m2 située dans le jardin, qui a été mise en location à l'issue de travaux intervenus en 2013. A la suite d'un contrôle sur pièces portant sur ses revenus de l'année 2013, l'administration a estimé que les travaux réalisés sur cette dépendance devaient être regardés comme des dépenses de reconstruction et a en conséquence remis en cause la déduction de ces dépenses des revenus fonciers de M. A.... Ce dernier interjette appel du jugement du 17 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge, en droits et intérêts de retard, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2013.
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (...) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater ou de celui prévu à l'article 200 quater A ; ".
3. Il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée. Par ailleurs, au sens des dispositions précitées, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants.
4. Il résulte de l'instruction que la dépendance ayant fait l'objet en 2013 des travaux dont les dépenses correspondantes ont été déduites par M. A... de ses revenus fonciers, est qualifiée de " cabane " dans l'acte authentique de vente conclu l'année précédent ces travaux, le 3 mai 2012, par lequel M. A... en a fait l'acquisition. Si M. A... soutient qu'en dépit de cette qualification, ce local était affecté à l'habitation avant la réalisation des travaux litigieux, ces allégations ne sont pas corroborées par les pièces versées à l'instruction. En particulier, s'il est constant que cette dépendance disposait, avant la réalisation des travaux, d'un point d'eau, de l'électricité et du chauffage et à supposer même que cette dépendance fut alors occupée par le fils de l'intéressé, ces seuls éléments ne permettent cependant pas de regarder ce bien comme ayant été habitable avant la réalisation des travaux.
5. Au surplus, il résulte également de l'instruction que M. A... a procédé à des travaux de réfection de la toiture en couverture zinc-quartz et de pose d'un velux, lesquels doivent être regardés comme ayant eu pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre.
6. Il en résulte que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a considéré que les travaux entrepris en 2013 sur la dépendance dont il est propriétaire devaient être regardés comme des travaux de construction dont les frais correspondants ne peuvent être déduits des revenus fonciers.
Sur l'interprétation de la loi fiscale :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ".
8. M. A... soutient, sur le fondement des dispositions précitées l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que l'administration avait admis dans sa réponse du 1er mars 2017 aux observations du contribuable que la dépendance était déjà, antérieurement aux travaux, destinée à l'habitation de sorte qu'elle ne peut pas dans la présente instance contester à nouveau cette destination. Cependant, les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales concernent les différends sur l'interprétation de la loi fiscale résultant d'une interprétation formellement admise par l'administration ou d'une interprétation d'un texte donnée par voie d'instruction ou de circulaire. Tel n'est pas le cas de la mention figurant dans la réponse aux observations du contribuable. Par suite, M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. S'il entend également se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de ce même article, ces dispositions, issues du 2° du I de l'article 9 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, sont applicables aux contrôles dont les avis sont adressés à compter du 1er janvier 2019, en vertu des dispositions du II de ce même article 9. Par suite, M. A... ne peut davantage utilement s'en prévaloir.
9. En second lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine exprimée sous la référence BOI-RFI-BASE-20-30-10 publiée le 19 novembre 2012 dès lors qu'elle n'ajoute rien à la loi fiscale.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 20VE00412