Par un jugement n° 1100428 du 6 juin 2014, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 août 2014, 13 avril 2015, 11 février 2016, 11 avril 2016, 30 mai 2016, 24 octobre 2016, 24 avril 2019 et 31 mai 2019, la société CIC, représentée par Me D... et Me C..., demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, à hauteur de 1 588 059 euros au titre de 2002 et à hauteur de 4 948 428 euros au titre de 2003, et d'assortir ces sommes des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 81 647 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'État aux entiers dépens.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Montreuil :
- les premiers juges ont omis de répondre à plusieurs moyens, tirés de ce qu'il y a lieu de prendre en compte la situation particulière des investisseurs très minoritaires sur lesquels on ne peut pas faire reposer la charge de la preuve de la régularité des distributions, de ce que l'administration n'a entrepris aucune démarche dans le cadre de l'assistance administrative, de ce que les difficultés à collecter les éléments de preuve nécessaires sont dues à l'absence de toute réaction de l'administration suite à la production des premières pièces de la société, et de ce que les demandes en matière de preuve formulées par l'administration dans son mémoire du 10 juin 2013 sont tardives ;
- le jugement litigieux est, par conséquent, entaché d'un défaut de motivation ;
- il repose sur des erreurs de fait et des fausses constations : en particulier, les premiers juges ont estimé à tort que le CIC avait limité le quantum de ses demandes, ce qui n'était pas le cas ;
- les premiers juges ont retenu des modalités de calcul des restitutions erronées : la société ne demandait pas l'application d'un pourcentage appliqué à une fraction du montant de l'impôt sur les sociétés ayant frappé les bénéfices à l'origine des dividendes mais l'application du taux de l'avoir fiscal aux dividendes reçus, soit un montant imputable sur l'impôt sur les sociétés égal à 2/3 des avoirs fiscaux ;
Sur le bien-fondé des impositions :
- les décisions du Conseil d'Etat Accor et Rhodia ne peuvent être transposées stricto sensu au cas d'espèce, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un litige relatif au précompte mobilier mais à l'avoir fiscal et qu'il concerne des sociétés qui détiennent moins de 5% des capitaux dans les filiales distributrices de dividendes, ce qui ne leur permet pas d'obtenir les éléments de preuve exigés ;
- la preuve du caractère régulier et ordinaire des distributions est apportée pour presque toutes les distributions, à l'exception des distributions Albertis, Mitchells et Buttlers, Banco Popolare di Verona e Novra, IFIL Invest et RAS Spa, au titre desquelles elle abandonne ses prétentions ;
- elle justifie du montant de l'impôt acquitté et, le cas échéant, de l'impossibilité de prouver le paiement de l'impôt par les sociétés distributrices établies dans d'autres États membres ;
- eu égard à la position retenue par le Conseil d'Etat dans une décision n° 403332 du 28 janvier 2019, elle accepte le principe d'un plafonnement de l'avoir fiscal en fonction de l'impôt acquitté à l'étranger ainsi que les modalités de calcul précisées par cette décision et par les conclusions du rapporteur public ;
- n'ayant pas obtenu cet avoir fiscal, elle maintient intégralement sa demande quant aux dividendes perçus de sociétés italiennes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité instituant la Communauté européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention signée le 5 octobre 1989 entre la France et l'Italie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- les arrêts C-310/09 du 15 septembre 2011 et C-416/17 du 4 octobre 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Met, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., pour le CIC.
Une note en délibéré, présentée pour le CIC, a été enregistrée le 29 janvier 2021.
Considérant ce qui suit :
1. La société Crédit industriel et commercial (CIC) a perçu, au titre des années 2002 et 2003, des dividendes versés par ses filiales établies dans d'autres États membres de l'Union européenne, dividendes qui ne relevaient pas du régime fiscal des sociétés mères. Elle n'a pas pu bénéficier, à l'occasion de ces distributions, de l'avoir fiscal prévu par les dispositions alors applicables de l'article 158 bis du code général des impôts qui réservaient le bénéfice de ce crédit d'impôt aux seuls dividendes de source française. La société CIC relève régulièrement appel du jugement du 6 juin 2014, par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution de l'impôt sur les sociétés acquitté à raison de ces dividendes, à hauteur de l'avoir fiscal auquel la perception de ces dividendes aurait donné droit si les sociétés distributrices avaient été établies en France, soit 2 655 247 euros au titre de 2002 et 6 696 283 euros en 2003. Dans le dernier état de ses écritures, la société requérante limite sa demande de restitution aux sommes de 1 588 059 euros au titre de 2002 et de 4 948 428 euros au titre de 2003, qui correspondent à l'avoir fiscal auquel elle aurait pu prétendre au titre de 93 lignes de distributions.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu aux moyens tirés de ce que la société CIC justifiait du taux, du montant ainsi que du paiement de l'impôt sur les sociétés effectivement acquitté à l'étranger sur les dividendes versés par des filiales dans l'Union européenne. A cette occasion, ils n'étaient pas tenus de se prononcer sur l'ensemble des arguments soulevés à l'appui de ces moyens, tels que la prise en compte de la situation particulière des investisseurs très minoritaires, pas plus que sur les griefs faits à l'administration qui n'aurait entrepris aucune démarche dans le cadre de l'assistance administrative, qui n'aurait pas réagi suite à la production des premiers éléments de preuve produits et qui aurait fait connaître tardivement la nature des pièces justificatives attendues. Par suite, les moyens tirés du défaut de réponse à plusieurs moyens et de l'insuffisance de motivation doivent être écartés.
3. En second lieu, si la société CIC soutient que les premiers juges se seraient appuyés sur de fausses constatations, en estimant à tort qu'elle avait limité le montant de ses demandes et en traduisant de manière erronée les modalités de calcul de l'avoir fiscal dont elle demandait le bénéfice, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, ne constitue pas un moyen d'irrégularité du jugement et ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé des demandes de restitution :
En ce qui concerne la compatibilité du dispositif de l'avoir fiscal au droit de l'Union :
4. Aux termes du I de l'article 158 bis du code général des impôts, en vigueur pendant les années d'imposition en litige : " Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué:/ a) par les sommes qu'elles reçoivent de la société ;/ b) par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor [...] / Le taux du crédit d'impôt prévu au premier alinéa est fixé à [...] 10 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2003. [...] ".
5. Aux termes du 1 de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne, repris à l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " [...] toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres [...] sont interdites ".
6. Il résulte de l'arrêt C-310/09 du 15 septembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne que ces dispositions s'opposent à la législation d'un État membre, telle que la législation française, ayant pour objet d'éliminer la double imposition économique des dividendes et qui permet à une société d'imputer sur l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable l'avoir fiscal attaché à la distribution de ces dividendes s'ils proviennent d'une filiale établie dans cet État membre, mais n'offre pas cette faculté si ces dividendes proviennent d'une filiale établie dans un autre État membre, dès lors que cette législation n'ouvre pas droit, dans cette dernière hypothèse, à l'octroi d'un avoir fiscal attaché à la distribution de ces dividendes par cette filiale.
7. Par suite, une société française ayant perçu des dividendes versés par des sociétés distributrices établies dans un autre État membre de l'Union européenne dans les conditions alors fixées par l'article 158 bis du code général des impôts est, sur le principe, fondée à obtenir un crédit d'impôt calculé de telle sorte que les dispositions alors en vigueur de l'article 158 bis soient neutres au regard de la libre circulation des capitaux.
En ce qui concerne les conditions d'attribution d'un crédit d'impôt :
8. La société requérante ne peut bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dividendes provenant d'un autre État membre de l'Union européenne qu'autant que ces distributions rempliraient les conditions posées par le droit interne à l'attribution d'un avoir fiscal.
9. Aux termes de l'article 158 ter du même code : " 1. Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution est postérieure au 31 décembre 1965 et résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société. / [...] ". Pour l'application de ces dispositions, une décision de distribution de dividendes n'est irrégulière que si elle n'a pas été prise par l'organe compétent, si elle est le résultat d'une fraude ou si elle n'entre dans aucun des cas pour lesquels le code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices.
10. Il résulte des dispositions précitées des articles 158 bis et 158 ter du code général des impôts, alors en vigueur et relatives à l'avoir fiscal, que celui-ci était exclusivement attaché aux produits distribués par une société à ses associés à titre de dividendes, en vertu d'une décision régulière des organes compétents de cette société.
11. La société CIC produit de nombreux documents, tels que des attestations établies par presque toutes les sociétés distributrices qui lui ont versé les dividendes pour lesquels elle demande la restitution d'un crédit d'impôt, des données provenant de la base d'information financière Bloomberg, un rapport d'expertise, réalisé en février 2015, par le cabinet Deloitte certifiant que les dividendes alloués l'ont été en vertu de décisions régulières des organes compétents des filiales concernées et indiquant, pour de nombreuses distributions, la date des assemblées générales ordinaires les ayant approuvées, ainsi que des attestations de la BNP Paribas Securities Services, en sa qualité d'établissement dépositaire. Ces dernières mentionnent le nombre de titres détenus et les montants brut et net des dividendes versés par les seules filiales espagnoles, allemandes, à l'exception d'une ligne de dividendes en 2003, et italiennes, à l'exception de trois lignes de dividendes en 2002.
12. En premier lieu, le ministre fait valoir que le CIC n'établit ni avoir effectivement perçu des dividendes de sources belge, néerlandaise et suédoise au cours des années 2002 et 2003, ni avoir bénéficié de distributions de la part de ses filiales italiennes Rolo Banca, ENI Spa et Banca Monte dei Paschi, en 2002 et de la société allemande Continental AG en 2003. Si l'appelante se prévaut du rapport établi en février 2015 par le cabinet Deloitte, qui atteste du caractère régulier et ordinaire du versement des dividendes au titre desquelles l'appelante demande la restitution d'un avoir fiscal, il résulte de l'instruction que le cabinet avait seulement été mandé de collecter les décisions relatives aux distributions et les rapports annuels des sociétés distributrices, sans avoir à se prononcer sur le montant même des dividendes perçus. Dans ces conditions, les justificatifs produits sont insuffisants à établir que l'appelante aurait effectivement perçu les dividendes au titre desquelles elle demande la restitution de l'impôt sur les sociétés acquitté à raison des 4 lignes de dividendes belges, des 15 lignes de dividendes britanniques, des 20 lignes de distributions néerlandaises, de la distribution suédoise, des dividendes perçus de la part des filiales Continental AG, Rolo Banca, ENI Spa et Banca Monte dei Paschi, à hauteur de l'avoir fiscal auquel la perception de ces dividendes aurait donné droit si les sociétés distributrices avaient été établies en France.
13. En second lieu, le ministre fait valoir que la requérante n'établit pas que les dividendes qu'elle aurait perçus en 2003 de ses filiales Allianz, RWE et Interpump Spa auraient été alloués en vertu d'une décision régulière des organes compétents desdites filiales, dès lors que les données de la base financière Bloomberg font état pour ces trois sociétés de versements spéciaux au cours de cette année. Toutefois, il résulte de l'instruction que ces versements spéciaux mentionnés ont été distincts des versements ordinaires opérés au cours de l'année 2003. En outre, il résulte des attestations établies par l'établissement dépositaire que les dates de versement de ces dividendes correspondent à celles des versements des dividendes ordinaires. Par suite, le CIC doit être regardé comme justifiant de ce que ces trois lignes de dividendes contestées ont été allouées en vertu de décisions régulières des organes compétents de ces filiales. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir que le caractère régulier de plusieurs autres distributions n'est pas établi, le ministre ne conteste pas utilement les premiers éléments avancés par la société concernant le caractère de dividendes des sommes reçues des filiales établies dans d'autres États membres. Dans ces conditions, les justificatifs présentés doivent être regardés comme suffisants pour établir que les dividendes perçus par la société CIC de la part des 49 lignes de dividendes espagnoles, allemandes, à l'exception des dividendes Continental AG pour 2003, et italiennes, à l'exception des distributions Rolo Banca, ENI Spa et Banca Monte dei Paschi pour 2002, ont été alloués en vertu d'une décision régulière des organes compétents desdites filiales.
En ce qui concerne le montant du crédit d'impôt :
S'agissant du régime de la preuve :
14. Par l'arrêt C-310/09 du 15 septembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les principes d'équivalence et d'effectivité ne font pas obstacle à ce que la restitution à une société des sommes de nature à garantir l'application d'un même régime fiscal aux dividendes distribués par les filiales de celle-ci établies en France et à ceux distribués par les filiales de cette société établies dans d'autres États membres, donnant lieu à redistribution par cette société mère, soit subordonnée à la condition que le redevable apporte les éléments qu'il est le seul à détenir et relatifs, pour chaque dividende en litige, notamment au taux d'imposition effectivement appliqué et au montant de l'impôt effectivement acquitté à raison des bénéfices réalisés par les filiales installées dans les autres États membres, alors même que, à l'égard des filiales installées en France, ces mêmes éléments, connus de l'administration, ne sont pas exigés. Dès lors, il n'est pas suffisant d'apporter la preuve que la société distributrice a été imposée, dans son État membre d'établissement, sur les bénéfices sous-jacents aux dividendes distribués, sans fournir les informations relatives à la nature et au taux de l'impôt ayant effectivement frappé ces bénéfices.
15. La Cour de justice a précisé que la production de ces éléments ne peut cependant être requise que sous réserve qu'il ne se révèle pas pratiquement impossible ou excessivement difficile d'apporter la preuve du paiement de l'impôt par les filiales établies dans les autres États membres, eu égard notamment aux dispositions de la législation de ces États se rapportant à la prévention de la double imposition et à l'enregistrement de l'impôt sur les sociétés devant être acquitté ainsi qu'à la conservation des documents administratifs. Tout en indiquant qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier si ces conditions sont satisfaites, la Cour a précisé que les justificatifs requis ne devraient pas revêtir une forme particulière, l'appréciation ne devant pas être effectuée de manière trop formaliste. Elle a également souligné que l'administration fiscale n'a pas à répondre des difficultés rencontrées par la société mère pour fournir les informations requises relatives à l'impôt acquitté par sa filiale distributrice de dividendes, difficultés liées non pas à la complexité intrinsèque de celles-ci, mais au défaut de coopération éventuel de la part de la filiale concernée, et qu'en outre, la seule existence de mécanismes d'assistance mutuelle ne dispense pas la société mère bénéficiaire de dividendes d'apporter la preuve de l'impôt acquitté par la société distributrice dans un autre État membre.
16. Les principes rappelés aux points 14 et 15 ci-dessus, dégagés par la Cour de justice de l'Union européenne dans le cadre d'un contentieux concernant le précompte mobilier relatif à des distributions de dividendes relevant du régime mères et filiales sont également applicables dans le cas où les distributions de dividendes proviennent de sociétés, établies dans un autre État membre de l'Union européenne, dans lesquelles la société qui sollicite une restitution ne détient que des participations minoritaires et où le crédit d'impôt dont elle réclame le bénéfice a vocation à s'imputer, non sur le précompte mobilier mais sur l'impôt sur les sociétés. Dans l'un et l'autre cas, la société qui perçoit les dividendes a droit à un crédit d'impôt permettant d'assurer un même traitement fiscal des dividendes provenant de sociétés établies en France et de ceux provenant de sociétés établies dans un autre État membre de l'Union européenne.
17. Le caractère pratiquement impossible ou excessivement difficile de la preuve du paiement de l'impôt par les sociétés distributrices établies dans les autres États membres s'apprécie pour chaque dividende en litige et, le cas échéant, en fonction de circonstances exceptionnelles invoquées par le redevable, de nature à justifier l'impossibilité matérielle de produire les éléments requis. Lorsque le redevable produit des éléments ou se prévaut de l'impossibilité matérielle de les produire, il appartient à l'administration d'apporter des éléments en sens contraire. Il revient alors au juge de l'impôt de se déterminer au vu de l'instruction et d'apprécier, compte tenu de l'argumentation des parties, si, pour le dividende en litige, le redevable justifie de sa demande en restitution.
S'agissant du mode de calcul du crédit d'impôt :
18. Le crédit d'impôt ne saurait être supérieur au montant de l'impôt effectivement acquitté dans l'Etat d'établissement de la société distributrice des dividendes. En effet, une restitution indépendante de l'impôt effectivement versé pourrait conduire non à la suppression d'une double imposition mais, le cas échéant, à une absence de toute imposition. Par suite, lorsque les bénéfices sous-jacents aux dividendes versés par une société établie dans un autre État membre sont soumis, dans cet État, à un impôt effectif à un taux supérieur au taux normal de l'impôt français, soit 33,33 %, le montant du crédit d'impôt auquel la société bénéficiaire peut prétendre doit être limité au montant de l'avoir fiscal dont elle aurait pu bénéficier si la société distributrice avait été établie en France. En particulier, au titre des dividendes des années 2002 et 2003, elle peut prétendre à un crédit d'impôt limité aux deux tiers de l'avoir fiscal, fixé à 10 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2003, calculé sur la base des dividendes effectivement versés. Il y a, par suite, lieu, pour déterminer le montant de l'avoir fiscal auquel le CIC pouvait prétendre au titre des dividendes perçus en 2002 et 2003 et assujettis à un taux d'imposition effectif supérieur au taux normal de l'impôt sur les sociétés français, d'appliquer une fraction de 1/15e à ces dividendes.
19. Ainsi que, par l'arrêt précité du 15 septembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé, si un État membre devait attribuer aux bénéficiaires de dividendes provenant d'une société établie dans un autre État membre un crédit d'impôt représentant invariablement le montant de l'avoir fiscal, cela reviendrait à accorder à ces dividendes un traitement plus favorable que celui dont bénéficient les dividendes provenant du premier État membre, lorsque le taux d'imposition auquel la société distributrice de ces dividendes était assujettie dans son État d'établissement est inférieur au taux d'imposition appliqué dans le premier État membre. Lorsque les bénéfices sous-jacents aux dividendes versés par une société établie dans un autre État membre sont soumis, dans cet État, à un impôt établi au vu d'un taux inférieur au taux normal de l'impôt sur les sociétés en France, soit 33,33 %, le crédit d'impôt auquel peut prétendre la société bénéficiaire doit être déterminé afin de rétablir une situation équivalente au regard de la double imposition économique des dividendes selon que ceux-ci ont pour origine une société établie en France ou une société établie dans un autre État membre de l'Union européenne. Lorsqu'une société établie en France distribue des dividendes qui ne sont pas soumis au taux normal de l'impôt sur les sociétés, elle doit acquitter un précompte mobilier. Le montant du précompte versé à raison de la distribution de ses résultats par une telle société, en application du 1 de l'article 223 sexies du même code dans sa rédaction en vigueur pendant l'année d'imposition en litige, correspond à l'écart entre l'impôt effectivement acquitté sur ces résultats et celui dont aurait résulté l'application de ce taux normal. Par suite, le crédit d'impôt auquel la société bénéficiaire peut prétendre correspond au montant de l'avoir fiscal dont elle aurait pu bénéficier si la société distributrice avait été établie en France, fixé, ainsi qu'il a été dit au point précédent à 10 % pour les crédits utilisés à compter du 1er janvier 2003, diminué du montant correspondant à l'écart entre l'impôt effectivement acquitté par la société distributrice sur ses résultats et celui dont aurait résulté l'application de ce taux normal. Il y a, par suite, lieu, pour déterminer l'avoir fiscal auquel le CIC pouvait prétendre au titre des dividendes perçus en 2002 et 2003 et assujettis à un taux d'imposition inférieur au taux normal de l'impôt sur les sociétés en France, d'appliquer une fraction de 2/15e à l'impôt effectivement acquitté par la société à l'étranger sur ces dividendes.
S'agissant du montant de crédit d'impôt à restituer à la requérante :
Quant aux dividendes de source allemande au titre de l'année 2002 :
20. La société CIC justifie avoir reçu de la société Allianz AG un dividende de 162 860 euros sur les résultats de l'exercice 2002. Si le rapport du cabinet Deloitte se borne, faute de données disponibles, à se référer au taux d'imposition nominal calculé par l'organisation de la coopération et du développement économique (OCDE) pour l'Allemagne au titre de l'année 2002 et fixé à 26,375 %, l'appelante verse également une attestation de cette filiale, datée du 10 septembre 2007, faisant état d'une imposition à hauteur de 25 % en 2002, tout en précisant ne pas souhaiter divulguer le montant de cette imposition, qui ne constitue pas une donnée publique. Le ministre qui se borne à faire valoir que le taux d'imposition effectif d'imposition n'est pas justifié, ne conteste pas utilement les documents produits par la requérante. Par suite, cette dernière doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Allianz AG à un taux de 25 %. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 19, le montant du crédit d'impôt auquel a droit le CIC au titre des dividendes versés par la société Allianz AG s'élève à 7 238 euros.
21. Le CIC justifie avoir reçu des sociétés Bayer AG, E.ON AG, RWE AG et Schering AG des dividendes à hauteur, respectivement de 353 509 euros, 621 531 euros, 232 713 euros et 150 493 euros sur les résultats de l'exercice 2002. Elle verse au dossier des attestations établies par ces filiales, certifiant qu'elles ont subi une imposition au taux nominal de 25 %. Elles ont, en outre, toutes, à l'exception de la société Schering qui a mentionné le montant de l'imposition qu'elle a acquitté au titre de cette année, précisé qu'elles ne souhaitaient pas divulguer le montant de leur imposition, qui ne constitue pas une donnée publique. La synthèse établie par le cabinet Deloitte indique pour ces quatre filiales les charges d'impôt figurant dans le rapport établi sur une base consolidée ainsi que le taux effectif que chacune a subi. Le ministre ne conteste pas les éléments produits par la requérante. Par suite, elle doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par les sociétés Bayer AG, E. ON AG, RWE AG et Schering AG aux taux respectifs de 13,8 %, 19,5 %, 29,7 % et 38 7%. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 19, le montant du crédit d'impôt auquel a droit le CIC au titre des dividendes versés par les sociétés Bayer, E.ON et RWE s'élève respectivement à 7 546 euros, 20 074 euros et 13 109 euros. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 18, le montant du crédit d'impôt auquel l'appelante peut prétendre au titre des dividendes versés par la société Schering AG s'établit à la somme de 10 033 euros.
22. La société CIC justifie avoir reçu des sociétés Daimlerchrysler AG et Siemens des dividendes à hauteur respective de 146 699 euros et 715 419 euros sur les résultats de l'exercice 2002. L'appelante verse au dossier les attestations établies par ces deux filiales certifiant avoir subi une imposition au taux nominal de 25 % au titre de l'année 2002, mais ne comportant aucune information sur le montant de l'impôt effectivement acquitté par ces deux sociétés et sur les raisons pour lesquelles cette information ne peut être diffusée. Au demeurant, l'attestation de la société Siemens précise qu'aucun impôt n'a été acquitté par action. Dans ces conditions, faute de justifier du paiement de l'impôt par les sociétés Daimlerchrysler AG et Siemens AG au titre de l'année 2002 ou de son impossibilité matérielle à produire ces éléments, le CIC ne peut prétendre à un crédit d'impôt à raison des dividendes qu'il a perçus de ces deux sociétés en 2002.
23. La société CIC justifie avoir reçu de la société Deutsche Bank AG des dividendes à hauteur de 450 602 euros sur les résultats de l'exercice 2002. L'appelante verse au dossier une attestation établie par sa filiale le 14 août 2007 qui certifie avoir subi une imposition au taux nominal de 25 % au titre de l'année 2002 et ne pas pouvoir fournir le montant de l'imposition effectivement acquittée, dès lors qu'il n'est pas définitif. Par ailleurs, la synthèse du cabinet Deloitte indique que le rapport de la société établi sur une base sociale révèle un produit d'impôt de 913 millions d'euros. Par suite, faute de justifier du paiement de l'impôt par la société Deutsche Bank AG au titre de l'année 2002, le CIC, qui n'établit, ni même n'allègue que les dividendes perçus de cette filiale auraient été versés par des sous-filiales, ne peut prétendre à un crédit d'impôt à raison des dividendes qu'elle a perçus de la société Deustche Bank en 2002.
24. La société CIC justifie avoir reçu des sociétés Deutsche Telekom AG et Man AG, des dividendes à hauteur respective de 593 386 euros et 248 022 euros, sur les résultats de l'exercice 2002. L'appelante verse au dossier les attestations établies par ces filiales, certifiant qu'elles ont, toutes deux, subi une imposition au taux nominal de 25 % au titre de l'année 2002, et précisant qu'elles ne souhaitent pas divulguer le montant de l'imposition qu'elles ont acquittée, qui ne constitue pas une donnée publique. Le rapport du cabinet Deloitte, qui fait état, pour chacune de ces sociétés, d'une charge d'impôt figurant dans le rapport de la société établi sur une base sociale, se borne, faute de données disponibles, à se référer au taux de l'OCDE. Le ministre, qui se borne à relever que le taux d'imposition effectif n'est pas justifié pour ces deux filiales, ne conteste pas utilement les éléments produits par la requérante. Par suite, cette dernière doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par les sociétés Deutsche Telekom et Man à un taux de 25 %. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 19, le montant du crédit d'impôt auquel a droit le CIC au titre des dividendes versés par Deutsche Telekom s'élève à 26 373 euros et celui auquel il a droit au titre des dividendes versés par Man AG doit être fixé à 11 023 euros.
25. Si la société CIC soutient avoir perçu des dividendes de sa filiale Metro AG au titre de l'année 2002, l'attestation établie par cette dernière le 3 août 2007 indique un impôt nul et précise que ce montant est justifié par une réduction de la base d'imposition du fait de pertes accumulées au cours d'exercices passés. Par suite, faute de justifier du paiement de l'impôt par la société Metro AG au titre de 2002, le CIC ne peut prétendre à un crédit d'impôt à raison des dividendes distribués par cette filiale.
26. La société CIC justifie avoir reçu des sociétés Münchener Rückversicherungs AG et Volkswagen AG des dividendes d'un montant respectif de 97 486 euros et de 308 372 euros sur les résultats de l'exercice 2002. Si le rapport du cabinet Deloitte se borne pour ces deux sociétés, faute de données disponibles, à se référer au taux de l'OCDE pour l'Allemagne fixé à 26,375 % pour 2002, l'attestation établie par la société Münchener Rückversicherungs AG fait état d'une imposition au taux nominal de 25 % et d'un montant d'impôt acquitté de 976 812 euros et celle établie par la société Volkswagen mentionne une imposition au même taux nominal et un montant d'impôt acquitté de 791 millions d'euros. Le ministre, qui se borne à faire valoir que le taux d'imposition effectif subi par ces deux filiales n'est pas justifié, ne conteste pas utilement les éléments produits. Par suite, le CIC doit être regardé comme justifiant du paiement de l'impôt par les sociétés Münchener Rückversicherungs et Volkswagen à un taux de 25 %. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 20, le montant du crédit d'impôt auquel a droit le CIC au titre des dividendes versés par la société Münchener Rückversicherungs s'élève à 4 333 euros et celui auquel il a droit au titre des distributions de la société Volkswagen doit être fixé à 13 705 euros.
Quant aux dividendes de source allemande au titre de l'année 2003 :
27. La société CIC justifie avoir perçu en 2003 des dividendes à hauteur de 6 euros de la part de sa filiale Allianz AG. Si le rapport du cabinet Deloitte se borne, faute de données disponibles, à se référer au taux d'imposition nominal calculé par l'OCDE pour l'Allemagne au titre de l'année 2003 et fixé à 26,375 %, l'appelante verse également une attestation de cette filiale, datée du 10 septembre 2007, faisant état d'une imposition à hauteur de 26,5 % en 2002, tout en précisant ne pas souhaiter divulguer le montant de cette imposition, qui ne constitue pas une donnée publique. Le ministre qui se borne à faire valoir que le taux d'imposition effectif d'imposition n'est pas justifié, ne conteste pas utilement les documents produits par la requérante. Par suite, cette dernière doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Allianz AG à un taux de 26,5 %. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 19, le montant du crédit d'impôt auquel a droit le CIC au titre des dividendes versés par la société Allianz AG doit être fixé à 1 euro.
28. Si la société CIC justifie avoir reçu de la société BASF AG des dividendes à hauteur de 502 909 euros sur les résultats de l'exercice 2003, l'attestation établie par cette société le 14 août 2007, mentionne qu'elle a subi un taux d'imposition nominal de 25 %, tout en renvoyant l'appelante vers son rapport annuel. La synthèse établie par le cabinet Deloitte relève que des charges d'impôts figurent tant dans le rapport établi sur une base consolidée que dans celui établi sur une base sociale et que la société a subi un taux d'imposition effectif consolidé de 40 % et un taux d'imposition établi sur une base sociale de 15,3 %. Le ministre ne conteste pas ces éléments. Par suite, le CIC doit être regardé comme justifiant du paiement de l'impôt par les sociétés BASF AG au taux de 15,3 %. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 19, le montant du crédit d'impôt auquel a droit le CIC au titre des dividendes versés par la société BASF s'élève à 12 113 euros.
29. Si la société CIC soutient avoir perçu des dividendes en 2003 de sa filiale Bayer AG, le courrier de celle-ci du 17 août 2007 se borne à indiquer un taux d'imposition nominal de 26,5 % en précisant que le montant de l'impôt effectivement acquitté ne peut être diffusé, faute d'être définitif. En outre, la synthèse établie du cabinet Deloitte mentionne un taux effectif d'imposition consolidé négatif, ce que relève le ministre, en défense. L'appelante, qui n'a produit aucun début d'explication en réponse, ne peut être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par cette société distributrice. Dans ces conditions, elle ne peut prétendre à un crédit d'impôt à raison des dividendes qu'elle lui a versés.
30. Le CIC justifie avoir reçu des sociétés Daimlerchrysler et Wella des dividendes d'un montant respectif de 476 130 euros et de 116 545 euros sur les résultats de l'exercice 2003. L'appelante verse au dossier des courrier et attestation de ces deux filiales, établis en juillet et septembre 2007, certifiant qu'elles ont, toutes les deux, subi une imposition à un taux nominal de 26,5 % au titre de l'année 2003, sans apporter aucune précision sur le montant d'impôt effectivement acquitté et sur les raisons pour lesquelles ce montant ne peut être produit. Dans ces conditions, faute de justifier du paiement de l'impôt par les sociétés Daimlerchrysler AG et Wella au titre de l'année 2003, le CIC ne peut prétendre à un crédit d'impôt à raison des dividendes qu'il a perçus de ces filiales.
31. Si la société CIC soutient avoir perçu des dividendes de ses filiales Deutsche Bank AG et Siemens AG au titre de l'année 2003, les attestations établies par ces dernières ne mentionnent aucun montant d'impôt effectivement acquitté, sans autre précision. Au demeurant, l'attestation de l'entreprise Siemens indique qu'aucun impôt n'a été acquitté par action. Au surplus, la synthèse du rapport Deloitte relève que les rapports établis sur une base sociale pour ces deux sociétés font état de produits d'impôts à hauteur de 303 millions d'euros pour la Deutsche Bank et de 329 millions d'euros pour Siemens. Par suite, faute de justifier du paiement de l'impôt par ces deux sociétés au titre de 2003 ou de son impossibilité matérielle à produire ces éléments, le CIC ne peut prétendre à un crédit d'impôt à raison des dividendes distribués par ces filiales.
32. Le CIC justifie avoir reçu de la société E.ON AG des dividendes d'un montant de 591 252 euros sur les résultats de l'exercice 2003. L'appelante verse au dossier un courrier de sa filiale du 13 août 2007, certifiant avoir subi une imposition à un taux nominal de 26,5 % au titre de l'année 2003, sans apporter aucune précision sur le montant d'impôt effectivement acquitté, au motif que cette information n'est pas publique. Le rapport du cabinet Deloitte, qui se borne à se référer au taux d'imposition de l'OCDE de 26,375 %, précise que le rapport annuel établi sur une base sociale fait état d'une charge d'impôt. En se bornant à soutenir que le taux effectif d'imposition n'est pas justifié, le ministre ne conteste pas utilement les éléments produits par la requérante. Par suite, cette dernière doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société E.ON à un taux de 26,5 %. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 19, le montant du crédit d'impôt auquel a droit le CIC au titre des dividendes versés par cette filiale s'élève à 28 423 euros.
33. La société CIC justifie avoir reçu de la société Deutsche Lufthansa des dividendes d'un montant de 126 726 euros sur les résultats de l'exercice 2003. Elle verse au dossier une attestation de sa filiale du 1er août 2008, qui mentionne un taux d'imposition nominal de 26,5 % et un impôt effectivement acquitté égal à 0, ainsi qu'un courrier de cette filiale du 10 septembre 2008 qui précise que la loi allemande ne l'oblige à publier les détails de sa déclaration fiscale que pour les paiements d'impôt relatifs à la société dans son ensemble. Dans ces conditions, en l'absence de toute autre précision, le CIC ne peut être regardé comme justifiant du paiement de l'impôt par la Deutsche Lufthansa en 2003, et ne peut, par suite, prétendre à un crédit d'impôt à raison des dividendes distribués par cette filiale.
34. La société CIC justifie avoir reçu des sociétés Münchener Rückversicherungs AG et Volkswagen AG des dividendes respectifs de 70 561 euros et de 145 646 euros sur les résultats de l'exercice 2003. Si le rapport du cabinet Deloitte se borne, faute de données disponibles, à se référer, pour ces deux sociétés, au taux d'imposition de 26,375 % de l'OCDE, les attestations établies par ces deux filiales, versées au dossier, font état d'une imposition au taux nominal de 26,5 % en 2003 et d'un impôt effectivement acquitté de 3 139 292 euros pour la société Münchener Rückversicherungs et de 343 millions d'euros pour la société Volkswagen. En se bornant à soutenir que le taux d'imposition effectif acquitté par ces deux entreprises n'est pas justifié, le ministre ne conteste pas utilement les données produites par la requérante. Par suite, cette dernière doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par les sociétés Münchener Rückversicherungs et Volkswagen à un taux de 26,5 %. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 19, le montant du crédit d'impôt auquel a droit le CIC au titre des dividendes versés par la Münchener Rückversicherungs AG s'élève à 3 392 euros et celui au titre des dividendes distribués par la Volkswagen AG, à la somme de 7 002 euros.
35. La société CIC justifie avoir reçu de la société RWE AG des dividendes à hauteur de 221 851 euros sur les résultats de l'exercice 2003. Elle verse au dossier l'attestation établie par cette filiale le 27 juillet 2007, ainsi qu'un courriel du 18 septembre 2007, certifiant qu'elle a subi une imposition au taux nominal de 25 %, et qu'elle ne souhaite pas divulguer l'information relative au montant de l'impôt qu'elle a effectivement acquitté en 2003, donnée qui n'est, au demeurant, pas publique. La synthèse établie par le cabinet Deloitte indique pour cette filiale, qui mentionne une charge d'impôt figurant dans le rapport établi sur une base consolidée, précise que la société RWE a subi un taux d'imposition effectif consolidé de 50,2 %. Le ministre ne conteste pas ces éléments. Par suite, le CIC doit être regardé comme justifiant du paiement de l'impôt par la société RWE AG à un taux de 50,2 %. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 18, le montant du crédit d'impôt auquel a droit le CIC au titre des dividendes versés par la société RWE s'élève à la somme de 14 790 euros.
Quant aux dividendes de source espagnole :
36. Le CIC justifie avoir reçu de la société Altadis SA des dividendes d'un montant de 204 851 euros sur les résultats de l'exercice 2002 et de 35 742 euros sur les résultats de l'exercice 2003. S'il verse au dossier l'attestation établie le 3 septembre 2007 par cette filiale, certifiant qu'elle a subi un taux d'imposition de 35 %, cette attestation ne donne aucune information relative au montant de l'impôt effectivement acquitté et n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles aucune information n'est produite à ce titre. Dans ces conditions, alors, au demeurant, que la synthèse Deloitte relève pour 2003 un produit d'impôt de 39 562 000 euros figurant dans le rapport établi sur une base sociale au titre de 2003, le CIC ne peut être regardé comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Altadis au titre des années 2002 et 2003. Il ne peut, par suite, prétendre à un crédit d'impôt à raison des dividendes distribués par cette filiale.
37. La société CIC justifie avoir reçu de la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA des dividendes d'un montant de 1 173 843 euros sur les résultats de l'exercice 2002 et de 730 365 euros sur les résultats de l'exercice 2003. Si le rapport du cabinet Deloitte se borne, faute de données disponibles, à se référer au taux d'imposition de 35 % de l'OCDE, l'attestation de cette filiale, établie à la demande de la requérante le 25 février 2008, indique qu'elle a acquitté un impôt sur les sociétés au taux de 35 %, établi en 2002 à 34 571 041,28 euros et en 2003 à 377 637 708,38 euros. En se bornant à faire valoir que la requérante ne justifie pas du taux d'imposition effectif, sans apporter d'élément en sens contraire, le ministre ne conteste pas utilement les pièces produites par la requérante. Par suite, le CIC doit être regardé comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA en 2002 et en 2003 à un taux supérieur au taux normal de l'impôt français. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 18, le montant du crédit d'impôt auquel a droit le CIC au titre des dividendes versés par cette filiale s'élève à la somme de 78 256 euros au titre de 2002 et à celle de 48 691 euros au titre de 2003.
38. La société CIC justifie avoir perçu en 2002 et 2003 des dividendes à hauteur de 755 277 euros et de 2 461 745 euros de la part de sa filiale, Banco Santander SA. Toutefois, si la synthèse du cabinet Deloitte précise que la société est à la tête d'un groupe fiscal consolidé, elle ne produit aucune information relative aux résultats consolidés de l'entreprise et se borne à se référer au taux d'imposition de l'OCDE de 35 %. L'appelante ne se prévaut, au demeurant, d'aucune circonstance exceptionnelle, susceptible de justifier l'impossibilité matérielle de produire les éléments requis, relatifs tant à l'impôt effectivement par la banque Santander en 2002 et 2003 qu'aux taux d'imposition effectif subi, comme le relève le ministre en défense. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant de sa demande de restitution.
39. Le CIC justifie avoir reçu de dividendes de ses filiales Endesa et Repsol sur les résultats des exercices 2002 et 2003 et de la société Iberdrola sur les résultats du seul exercice 2003. Il produit les courriers rédigés par ces trois filiales, certifiant qu'elles ont subi une imposition au taux nominal de 35 % au cours des années en litige. Toutefois le courrier de la société Repsol du 29 février 2008 ne fait aucune référence à l'impôt effectivement acquitté au cours de ces deux années, celui de la société Endesa du 28 août 2007 précise qu'aucun impôt n'a été payé au niveau du groupe consolidé dont elle est l'entreprise tête de groupe et l'attestation établie par la société Iberdrola le 18 février 2008 indique que le montant effectivement acquitté est " proche du taux nominal ". En outre, la synthèse du cabinet Deloitte se borne, pour ces trois filiales, à confirmer qu'elles sont à la tête de groupes fiscalement consolidés, sans produire aucune autre information, et à se référer au taux fixé par l'OCDE de 35 %. Dans ces conditions, faute d'établir que ces sociétés auraient effectivement acquitté un impôt au cours des années en litige ou qu'elle serait elle-même dans l'impossibilité matérielle de produire ces éléments, la société CIC ne peut être regardée comme justifiant de sa demande de restitution au titre des dividendes qu'elle a perçus de ces trois filiales en 2002 et 2003.
Quant aux dividendes de source italienne :
40. D'une part, lorsqu'une société se prévaut, à l'appui d'une demande de restitution de l'impôt sur les sociétés acquitté à raison des dividendes qu'elle a perçus de ses filiales établies dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, à hauteur de l'avoir fiscal auquel la perception de ces dividendes aurait donné droit si les sociétés distributrices avaient été établies en France, d'un impôt effectivement versé par cette filiale à raison des résultats ainsi distribués, il y a lieu de prendre en compte les stipulations de la convention fiscale conclue entre la France et cet État dès lors que celle-ci prévoit la restitution lors de la redistribution de ce dividende de tout ou partie de l'avoir fiscal, prévu par la législation de cet État, qui y était attaché. Dans cette hypothèse et ainsi que le fait valoir le ministre, le montant du crédit d'impôt auquel la société pourrait prétendre doit être arrêté après déduction du montant de l'avoir fiscal attaché à ce dividende dont elle a obtenu ou aurait pu obtenir la restitution auprès des autorités fiscales de cet État.
41. D'autre part, aux termes de l'alinéa a) du paragraphe 4 de l'article 10 de la convention fiscale franco-italienne susvisée : " Un résident de France qui reçoit des dividendes distribués par une société résidente d'Italie, qui donneraient droit à un " crédit d'impôt " s'ils étaient reçus par un résident d'Italie, a droit à un paiement du Trésor italien égal à ce " crédit d'impôt ", diminué de la retenue à la source au taux prévu au paragraphe 2-b), lorsqu'il s'agit: / [...] ii) d'une société, autre que celles visées au paragraphe 2-a), qui inclut le montant brut des dividendes dans la base de l'impôt français sur les sociétés. [...] ". Les sociétés visées par ces dispositions sont celles détenant moins de 10 % du capital de la société qui paie les dividendes. Aux termes du paragraphe 2 du même article : " [...] ces dividendes sont aussi imposables dans l'État dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : / [...] b) 15 p. 100 du montant brut des dividendes [...] ".
42. Faute d'avoir obtenu des informations plus précises des distributrices italiennes, le rapport du cabinet Deloitte se réfère au taux nominal d'imposition sur les sociétés de l'OCDE de 36 %. Cette synthèse mentionne, en outre, un taux effectif d'imposition déterminé sur une base consolidée égal à 25,6 % pour la société ENEL en 2003 à 37,5 % pour la société ENI en 2003 et à 116,84 % pour la société Benetton en 2003. Toutefois, l'attestation produite par cette dernière le 4 septembre 2007 fait état pour cette même année d'un taux de 34 % et de 19 % et indique l'impôt acquitté en conséquence, sans que la société CIC n'apporte un début d'explication sur cette divergence de taux ou sur son impossibilité matérielle à obtenir tout élément d'explication de la part de sa distributrice. Le ministre fait, par ailleurs, valoir que la législation italienne alors en vigueur prévoyait que les distributions de dividendes au profit de sociétés résidentes d'Italie ouvraient droit au bénéfice d'un avoir fiscal fixé à 51,51 % du dividende alors que le montant de l'impôt sur les sociétés était, au cours des années en litige, de 34 %. Ainsi, la société requérante, dont il est constant qu'elle détenait moins de 10 % du capital social de ces différentes distributrices, était en droit d'obtenir de la part des autorités italiennes, en application des stipulations précitées, la restitution de la totalité de l'impôt italien acquitté sur les bénéfices à l'origine des distributions. La société requérante, à qui il revient de justifier le montant du crédit d'impôt qu'elle sollicite, n'apporte aucun élément de nature à contredire les informations données par l'administration et se borne à indiquer qu'une partie de ses demandes de restitutions ont fait l'objet d'une décision de rejet par l'administration fiscale italienne, qu'elle a contestée devant les juridictions italiennes. Dans ces conditions, elle ne peut prétendre à un crédit d'impôt au titre des dividendes distribués par ses filiales italiennes.
43. Il résulte de tout ce qui précède que la société CIC est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de restitution partielle des cotisations d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre de l'exercice 2002 à hauteur de 191 690 euros et au titre de l'exercice 2003 à hauteur de 114 412 euros.
Sur les intérêts moratoires :
44. Les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, sont, en vertu des dispositions de l'article R. 208-1 du même code, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ". Dès lors qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société CIC quant au versement de ces intérêts moratoires, les conclusions de cette dernière présentées sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
45. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En l'absence de dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par la société CIC ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il est accordé à la société CIC la restitution partielle des cotisations d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre de l'exercice 2002 à hauteur de 191 690 euros et au titre de l'exercice 2003 à hauteur de 114 412 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de la société CIC est rejeté.
Article 3 : Le jugement n° 1100428 du 6 juin 2014 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'État versera à la société CIC une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 14VE02463