Résumé de la décision :
L'Eurl France Etancheité a demandé l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui avait rejeté sa demande de restitution d'un crédit de TVA de 44 268 euros, pour le mois de septembre 2012. Au cours de la procédure, il a été établi que ce crédit avait déjà été imputé sur des rappels de TVA suite à une vérification de comptabilité. La cour a confirmé le jugement du tribunal, rejetant la requête de l'Eurl France Etancheité et n'a pas accédé à sa demande de remboursement ni à ses conclusions au titre des frais d'instance.Arguments pertinents :
1. Imputation du crédit : La cour a constaté que l'administration fiscale a imputé le crédit de TVA sur les rappels qui avaient été réclamés suite à la vérification de comptabilité, ce qui a conduit à la non-existence d'un crédit de TVA subsistant.> "Il résulte de l'instruction que le crédit de TVA dont elle a demandé le remboursement au titre du mois de septembre 2012 a été imputé sur les rappels de TVA qui lui ont été réclamés suite à la vérification de comptabilité."
2. Mention de régularisation : La cour a interprété la mention "crédit à régulariser après contrôle" comme une invitation à régulariser plutôt que comme une reconnaissance de l'existence d'un crédit.
> "La mention [...] n'induisait pas l'existence d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée subsistant au bénéfice de la société requérante, mais invitait seulement cette dernière à procéder à une régularisation."
3. Charge de la preuve : Le tribunal a soutenu que l’inversion de la charge de la preuve alléguée par la société requérante n’était pas avérée, confirmant le raisonnement des premiers juges quant à la détention des éléments à prouver.
Interprétations et citations légales :
- Article 271 du Code général des impôts : L'article énonce que la TVA déductible doit être régularisée lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt. La cour a appliqué cet article pour établir que la société ne pouvait réclamer un crédit de TVA en l'absence d'imposition effective.> Code général des impôts - Article 271 : "I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération [...]"
- Charge de la preuve : Concernant l’argument de l'inversion de la charge de la preuve, il a été rappelé que selon l’article 1315 du Code civil, il appartient au débiteur de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation.
> Code civil - Article 1315 : "Celui qui réclame l'exécution d'un obligation doit la prouver ; celui qui se prévaut d'un droit doit le prouver."
En conclusion, la cour a rejeté la requête de l'Eurl France Etancheité, confirmant que la société ne pouvait prétendre à la restitution du crédit de TVA, compte tenu de l'imputation déjà effectuée et des circonstances entourant la vérification fiscale.