Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 octobre 2019, 26 février 2020 et 28 juin 2020, M. B..., représenté par Me Weinberg, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté en litige ;
3° à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 ou du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
4° à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l' Essonne de réexaminer sa situation dans ce même délai et sous cette même astreinte ;
5° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a considéré qu'il avait fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français alors qu'il a fait l'objet d'une décision portant interdiction de circulation sur le territoire français et qu'en tant que ressortissant communautaire, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi qu'il aurait été mis à même de présenter des observations, en l'absence d'audition préalable à l'adoption de cette décision, ce qui l'a privé d'une garantie ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- le préfet de l'Essonne n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société et que sa situation familiale, son intégration et sa présence en France depuis 19 ans sont incontestables ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, pour les mêmes motifs ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa situation familiale et à la durée de sa présence sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'elle entraînerait la séparation des enfants d'un de ses deux parents ;
- un nouvel arrêté du 17 mai 2020 pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour des motifs différents, s'est substitué à cette première décision prise par le préfet de l'Essonne ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle n'est pas motivée ;
- le préfet de l'Essonne a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, dès lors que les faits qu'ils a commis demeurent isolés et qu'ils ne sauraient constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle n'est pas motivée ;
- cette décision est disproportionnée eu égard à l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, de sa situation familiale et professionnelle et de son intégration ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'elle entraînerait sa séparation de ses deux enfants mineurs.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., ressortissant roumain et moldave, né le 10 septembre 1984 en Moldavie, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Essonne du 23 juillet 2019 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B... relève appel du jugement du 30 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Si M. B... soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles se serait prononcé sur une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français dont il ne pouvait faire l'objet, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, que celui-ci s'est prononcé expressément sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français dont le requérant a fait l'objet. En particulier, le jugement vise l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'interdiction de circulation, précise les motifs pour lesquels le préfet de l'Essonne a pris cette décision et ceux pour lesquels celle-ci était fondée, eu égard aux circonstances de l'espèce. Si la dernière phrase du point 6 conclut à la légalité de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, cette mention surabondante est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, M. B... soutient, pour la première fois en appel, que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée de vices de procédure tenant à ce qu'il n'a pu présenter ses observations préalablement à l'adoption de cette décision et à ce que celle-ci est insuffisamment motivée. Ces moyens ressortissent à la légalité externe de la décision attaquée et ne sont pas d'ordre public. Il est constant que le seul moyen soumis au tribunal administratif par le requérant était relatif à la légalité interne de la décision attaquée. Les moyens précités, qui relèvent d'une cause juridique distincte de celui soulevé en première instance, ne peuvent être invoqués pour la première fois en appel et doivent être écartés comme irrecevables.
4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige mentionne expressément tant les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à M. B... et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les circonstances de fait propre à la situation de l'intéressé. En particulier, l'arrêté, qui a été établi suite aux déclarations de M. B... lors de son audition par un agent de la police judiciaire le 11 juin 2019, reprend ses déclarations sur sa situation familiale et administrative et rappelle les signalements et la condamnation dont il a fait l'objet. La seule circonstance que l'arrêté se réfère à " M. C... B... " est insuffisante à établir que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à examen réel et sérieux de la situation de M. B..., d'autant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier qu'il n'y a aucune ambiguïté sur l'identité de l'intéressé, qui ne conteste, au demeurant, pas être l'auteur des faits relevés par le préfet. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, [...] à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : [...] 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; / 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. [...] ".
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche pénale de l'intéressé et de la consultation dactyloscopique, que M. B... a fait l'objet de 14 signalements entre 2000 et 2019, en particulier pour violences conjugales les 29 juillet 2016 et 29 août 2016 et qu'il a été écroué à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis le 13 février 2019 pour y purger une peine d'un an d'emprisonnement pour violences aggravées sur sa compagne, comme il le reconnaît lui-même. Si l'intéressé se prévaut de son intégration sociale et professionnelle en France et de la durée de son séjour sur le territoire français, les pièces qu'il produit permettent seulement d'établir qu'il réside de manière ininterrompue sur le territoire français depuis septembre 2017 et qu'il y travaillait dans le cadre d'un CDI de manoeuvre pour la SARL ARCC avant son incarcération. De même, s'il soutient être depuis 5 ans en relation de concubinage avec une ressortissante moldave en situation régulière, les seules attestations d'hébergement rédigées par cette dernière sont insuffisantes à l'établir, dès lors que l'adresse indiquée sur les courriers qui ont pu être adressés à M. B... avant septembre 2017 est différente de celle de ladite ressortissante moldave et révèle que ce-dernier était hébergé chez une tierce personne. Au demeurant, il ressort des termes mêmes de la décision en litige, qui mentionne tant sa compagne que les deux enfants du couple, que le préfet de l'Essonne a pris en considération la situation familiale de l'intéressé. Par suite, eu égard à la nature des faits commis par le requérant, ainsi qu'à leur gravité croissante, le préfet de l'Essonne a pu estimer, sans méconnaître les dispositions précitées, ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, que M. B... constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, sans qu'y fassent obstacle le caractère récent de son séjour en France et, à le supposer fondé, de son concubinage, à la date de l'arrêté en litige ainsi que la circonstance, à la supposer établie, tenant à ce que la compagne de M. B... l'aurait accueilli, à nouveau, chez elle à sa sortie de prison.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Ainsi qu'il a été dit au point 4, si M. B... soutient résider sur le territoire français depuis 19 ans, il ne l'établit pas. De même, les seuls bulletins de salaire qu'il produit pour les périodes comprises entre octobre 2012 et janvier 2013, et entre septembre 2017 et décembre 2018, sont insuffisants à justifier l'intensité de son intégration professionnelle et sociale. S'il se prévaut de relations amicales et sociales qu'il a nouées au cours de ses années de présence sur le territoire français, il ne produit aucune pièce pour en témoigner. Enfin, s'il n'est pas contesté que M. B... et sa compagne sont les parents de deux petites filles, nées le 20 décembre 2016 et le 8 janvier 2019, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a reconnu l'aînée qu'en décembre 2017 et ainsi qu'il a été dit au point 4, sa relation de concubinage, à la supposer établie, était récente à la date de l'arrêté en litige. Au demeurant, M. B... a été condamné à purger une peine de prison d'un an pour violences conjugales. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale [...] ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, qu'elles aient pour objet de régler leur situation personnelle ou pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. Si M. B... soutient que la décision litigieuse méconnaîtrait l'intérêt supérieur de ses deux filles, il se borne à verser le certificat de scolarité de l'aînée qui est entrée à l'école maternelle à la rentrée scolaire 2019, et ne produit aucune pièce de nature à justifier qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces deux petites filles. Au demeurant, il est constant que l'intéressé a fait l'objet de trois signalements pour violences conjugales entre 2016 et 2019 et d'une condamnation pour violences aggravées sur sa compagne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
11. En sixième lieu, la seule circonstance qu'une nouvelle décision obligeant M. B... à quitter le territoire ait été prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis au motif qu'il ne remplit aucune des conditions fixées par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'emporte pas retrait de la décision, objet du présent litige, prise par le préfet de l'Essonne pour d'autres motifs. Le requérant ne saurait, par suite, sérieusement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire prise le 17 juillet 2019 serait illégale ou ne serait plus exécutoire du seul fait de l'adoption par le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une décision ayant le même objet.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, M. B... soutient, pour la première fois en appel, que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée. Ce moyen a trait à la légalité externe de la décision attaquée et n'est pas d'ordre public. Il est constant que le seul moyen soumis au tribunal administratif par le requérant était relatif à la légalité interne de la décision attaquée. Le moyen précité, qui relève donc d'une cause juridique distincte de celui soulevé en première instance, ne peut être soulevé pour la première fois en appel et doit être écarté comme irrecevable.
13. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. B... n'établit ni sa résidence sur le territoire français depuis 19 ans, ni la réalité de sa vie commune avec sa concubine depuis 5 ans. S'il soutient que les faits qu'il a commis sont isolés, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de 14 signalements entre 2000 et 2019, dont 3 pour violences conjugales et qu'en particulier, après deux signalements pour violences conjugales en juillet et août 2016, il a été condamné à purger une peine de prison d'une durée d'un an à raison de nouvelles violences conjugales, aggravées de plusieurs circonstances. Dans ces conditions, eu égard à la nature des faits commis par le requérant, ainsi qu'à leur gravité croissante, et nonobstant les circonstances tenant à la présence de deux de ses enfants sur le territoire français et à son activité professionnelle, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Il ressort de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que M. B... n'établit que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination à raison de cette prétendue illégalité.
En ce qui concerne la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant trois ans :
15. En premier lieu, M. B... soutient, pour la première fois en appel, que la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français est insuffisamment motivée. Ce moyen a trait à la légalité externe de la décision attaquée et n'est pas d'ordre public. Il est constant que le seul moyen soumis au tribunal administratif par le requérant était relatif à la légalité interne de la décision attaquée. Le moyen précité, qui relève donc d'une cause juridique distincte de celui soulevé en première instance, ne peut être soulevé pour la première fois en appel et doit être écarté comme irrecevable.
16. En deuxième lieu, si M. B... soutient avoir commis une seule infraction en 19 ans de présence sur le territoire français, il ressort de ce qui a été dit, notamment au point 6, que l'intéressé ne justifie pas de la réalité de sa présence continue en France depuis 19 ans et qu'il a fait l'objet de 14 signalements dont 3 pour violences conjugales. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du caractère disproportionné de la décision litigieuse doivent être écartés.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 19VE03606