Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2020, M. B..., représenté par Me Gueye, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions d'astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision portant refus de séjour qui est elle-même illégale ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2010-582 du 1er juin 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Beaujard, président a été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant sénégalais, né le 17 août 1976, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 10 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. M. B... reprend en appel, dans les mêmes termes, le moyen soulevé en première instance tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 28 juin 2019. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 2 du jugement attaqué.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, s'agissant de la motivation de la décision portant refus de séjour, il y a lieu d'écarter le moyen par adoption des motifs relevés par les premiers juges, la circonstance que l'arrêté litigieux ne rappelle pas l'ensemble des circonstances relatives à la situation de l'intéressé ne caractérisant pas par elle-même un défaut ou une insuffisance de motivation.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. "
5. M. B... se prévaut, pour justifier sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, de son activité professionnelle depuis 2011. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'entre 2011 et 2013, il aurait exercé une activité d'agent de service sous une fausse identité. Entre 2013 et 2015, il n'a pas travaillé. Enfin, entre 2016 et 2017, il n'a exercé qu'une activité peu qualifiante et sporadique, cumulant parfois plusieurs emplois à temps partiel, moyennant un salaire généralement faible. L'insertion professionnelle dont se prévaut ainsi M. B... n'est pas de nature à caractériser un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à justifier l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine, en rejetant sa demande, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
6. Il ressort de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité pour demander, par la voie de l'exception, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur le pays de destination :
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". M. B..., célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents. Par suite, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant le Sénégal comme pays de destination.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2019. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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