Résumé de la décision
La décision concerne un recours en exécution d'un jugement rendu par la cour administrative d'appel de Versailles, qui avait annulé une obligation de quitter le territoire français imposée à Mme B... et enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois. Cependant, Mme B... avait déjà été éloignée avant l'arrêt, et l'injonction n'a pas été exécutée par le préfet, qui n'a justifié aucune impossibilité d'exécution. En conséquence, la cour a décidé d'assortir cette injonction d'une astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à partir de la notification de l'arrêt.
Arguments pertinents
1. Inexécution de la décision : La cour relève que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, malgré l'absence de justification d'impossibilité de la part du préfet. Cela constitue une violation du jugement antérieur, compromettant les droits de Mme B...
2. Application de l'astreinte : En vertu de l'article R. 921-6 du Code de justice administrative, le président de la cour a le pouvoir d'ordonner des mesures d'exécution, notamment en prononçant une astreinte, lorsque l’autorité administrative n’exécute pas une décision de justice. La cour a donc estimé nécessaire d'avoir recours à ce moyen pour garantir l'exécution de la décision.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs articles du Code de justice administrative :
- Code de justice administrative - Article R. 921-6 : Cet article souligne que le président d'une cour peut ordonner des mesures d'exécution par voie juridictionnelle et stipule que l'affaire doit être jugée d'urgence. L'article précise que l'ordonnance d'exécution n'est pas susceptible de recours, ce qui renforce le devoir d'exécution des décisions de justice.
> "Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle ... cette ordonnance n'est pas susceptible de recours."
- Code de justice administrative - Article L. 911-4 : Cet article fait référence aux mesures que peut prendre une partie intéressée en cas d'inexécution d'un jugement et renforce le droit de Mme B... à demander l'exécution de l'injonction.
> "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution."
La cour a donc utilisé ces dispositions pour justifier l'imposition de l'astreinte et garantir que les décisions judiciaires soient respectées, en vertu du principe d'autorité de la chose jugée et des obligations de l'administration. Ce mécanisme de l'astreinte est ainsi un outil permettant d'assurer l'effectivité des droits reconnus par la justice.