Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2016 Mme A..., représentée par Me Quertier, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de lui accorder la décharge et le sursis de paiement des impositions et pénalités en litige ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... soutient que :
- la remise d'espèces de 60 000 euros réalisée sur son compte personnel provient des recettes de l'entreprise Le Nemrod et correspond au remboursement des avances qu'elle avait consentie à cette entreprise pour le règlement de factures de tabac ;
- l'imposition de cette somme fait double emploi avec le rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise Le Nemrod.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Skzryerbak,
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
1. Considérant que Mme A...a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2006 et 2007 ; que, dans le cadre de ce contrôle, et en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, elle a été invitée à s'expliquer sur l'origine de certaines sommes portées au crédit de son compte bancaire ; qu'à la suite de cette demande de justifications, et en application de l'article L. 69 du même livre, elle a été taxée d'office à raison à raison de revenus regardés comme étant d'origine indéterminée, au titre de l'année 2006 ; que Mme A...demande l'annulation du jugement du 1er décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie en conséquence, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même code : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ;
3. Considérant que l'administration a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, taxé d'office comme des revenus d'origine indéterminée une somme de 60 000 euros correspondant à une remise d'espèces sur le compte bancaire de la requérante ; que, pour justifier de l'origine de cette somme, MmeA..., qui a indiqué au cours de la procédure précontentieuse qu'elle provenait de contrats ouverts dans des établissements bancaires avant de soutenir qu'elle correspondait à un retrait opéré sur le compte bancaire du bar-tabac " Le Nemrod " dont elle est la gérante, explique désormais que cette somme a été prélevée directement sur les recettes journalières du " Nemrod " en remboursement d'avances qu'elle avait consenties à l'entreprise pour les besoins de l'exploitation ; qu'à l'appui de son allégation, Mme A...produit une attestation de l'expert comptable de l'entreprise Le Nemrod ; que, cependant, cette attestation ne mentionne des avances que pour des montants de 40 000 euros le 5 janvier 2006 et 15 000 euros le 11 janvier 2006, la différence avec la somme de 60 000 restant inexpliquée ; que le relevé bancaire de l'entreprise " Le Nemrod " pour le mois de janvier 2006 ne permet pas de justifier de l'existence de ces avances, en particulier pour la somme de 40 000 euros qui a été créditée en échange de la remise d'un chèque dont l'émetteur reste inconnu ; qu'à supposer même que l'existence de ces avances soit avérée, ni la comptabilité de l'entreprise " Le Nemrod ", qui n'en fait pas mention, ni aucun autre document n'établit que la somme de 60 000 euros a bien été prélevée en espèces sur les recettes journalières du bar-tabac ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'établit pas que la somme de 60 000 euros portées au crédit de son compte a pour origine le remboursement d'avances consenties à son entreprise ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit considérer qu'il s'agissait de revenus d'origine indéterminée ;
4. Considérant que l'origine de la somme de 60 000 euros étant indéterminée, Mme A... ne peut utilement soutenir qu'elle serait doublement imposée du fait du rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise " Le Nemrod " auquel l'administration a procédé d'autre part ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
6. Considérant, enfin, que le présent arrêt tranche le litige sur le fond ; que les conclusions aux fins de sursis de paiement sont, par voie de conséquence et en tout état de cause, devenues sans objet ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... A... tendant au sursis de paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de 2006.
Article 2 : Le surplus des conclusions de MmeA... est rejeté.
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N° 16VE00263