Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 décembre 2019, 22 septembre 2020, 21 octobre 2020 et 18 juin 2021, M. B..., représenté par Me Chailonick, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de faire droit à sa demande ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure est irrégulière en ce qu'il n'a pas été destinataire d'une lettre de rappel ;
- l'administration et le tribunal ont méconnu l'autorité de la chose jugée par le président du tribunal de commerce de Versailles, qui n'a pas fait droit à la demande du comptable d'autorisation de reprise des poursuites ;
- l'action en recouvrement est prescrite dès lors que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SA Eurodefhi et la déclaration de créance au passif de cette société, antérieurs à la reconnaissance de solidarité, n'ont pas d'effet suspensif à l'égard du débiteur solidaire ; la suspension des poursuites individuelles ne s'étend pas au débiteur solidaire ; les actes de procédure notifiés à la SA Eurodefhi avant l'arrêt du 9 janvier 2007 de la Cour de cassation qui le condamne au paiement solidaire des dettes fiscales de la SA Eurodefhi ne lui sont pas opposables ; le délai de recouvrement était par suite prescrit à la date des premières mises en demeure qui lui ont été adressées en 2014 ;
- il est fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine énoncée au paragraphe 580 du BOI-REC-EVTS-30-20 selon laquelle les dispositions de l'article 1206 qui prévoient que les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous sont inapplicables avant l'intervention du jugement de solidarité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dorion,
- les conclusions de M. Met, rapporteur public,
- et les observations de Me Chailonick, pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. La société Eurodefhi, dont M. B... était le président-directeur général, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1998, 1999 et 2000, à l'issue de laquelle lui ont été notifiées des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés, ainsi que des majorations, à raison d'importantes minorations de recettes et de charges injustifiées. Par un jugement correctionnel du 27 juin 2005, confirmé par la cour d'appel de Versailles le 11 octobre 2006, M. B... a été déclaré solidairement redevable de ces impositions au titre des exercices 1999 et 2000, pour soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt et fraude fiscale, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts. Il demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 127 429,23 euros dont il a ainsi été constitué débiteur, procédant de deux mises en demeure valant commandement de payer du 3 août 2017.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement :
2. En vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites, et du juge de l'impôt celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée. L'article L. 255 du livre des procédures fiscales, relatif aux impôts recouvrés par les comptables du Trésor, dispose : " Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais. " Le moyen tiré de ce que la procédure de recouvrement est irrégulière en ce qu'elle n'a pas été précédée d'une lettre de rappel se rattache à la régularité en la forme de l'acte de poursuite. Par suite, il n'appartient pas au juge administratif d'en connaître.
Sur la prescription de l'action en recouvrement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / (...) ". Toutefois, aux termes de l'article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et désormais codifié à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution : " L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. " Le 1° de l'article 3 de la même loi, désormais codifié à l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, mentionne : " Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le comptable public poursuit le recouvrement d'une imposition en exécution d'une décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire ayant force exécutoire, un délai de dix ans lui est ouvert, qui se substitue au délai quadriennal prévu pour l'exécution du titre fiscal délivré par l'administration.
4. En vertu des dispositions du I de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, les délais de prescription plus long s'appliquent aux délais en cours à la date de son entrée en vigueur.
5. Il résulte de l'instruction que M. B... a été constitué débiteur solidaire des impositions supplémentaires mises à la charge de la société Eurodefhi par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 octobre 2006, à compter duquel a commencé à courir un délai initial de prescription de quatre ans, auquel s'est substitué par l'effet de la loi du 17 juin 2008, un délai de dix ans. Par ailleurs, la société Eurodefhi ayant été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 9 mars 2004, la prescription de l'action en recouvrement de ses dettes fiscales a été interrompue par la déclaration de créances déposée par le comptable le 25 mars 2004, et l'est restée de façon continue jusqu'à la date de clôture de la liquidation judiciaire prononcée le 9 juin 2011. La prescription ainsi interrompue n'a pas davantage couru à l'égard du débiteur solidaire, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'ouverture de la liquidation judiciaire et la déclaration de créance sont antérieures à la date à laquelle M. B... en a été constitué débiteur solidaire. Il s'ensuit que le délai de prescription de dix ans n'a commencé à courir qu'à compter du jugement de clôture pour insuffisance d'actif du 9 juin 2011. Ce délai décennal n'était pas expiré lorsque le comptable du Trésor a notifié à l'intéressé les mises en demeure du 3 février 2014, qu'il a reçues le 6 février 2014, et du 26 octobre 2015, reçue le 13 novembre 2015. Le tribunal administratif de Versailles et la cour administrative d'appel de Versailles ont d'ailleurs rejeté les recours formés contre l'obligation de payer résultant de ces mises en demeure. Il s'ensuit que la créance en cause n'était pas prescrite à la date à laquelle M. B... a reçu notification, le 9 août 2017, des mises en demeure en litige dans la présente instance.
6. En second lieu, M. B... n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 580 de la doctrine référencée BOI-REC-EVTS-30-20 selon lequel les dispositions de l'article 1206 du code civil qui prévoient que les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous sont inapplicables avant l'intervention du jugement de solidarité, qui n'ajoute pas à la loi fiscale et dans les prévisions de laquelle il n'entre pas.
Sur la méconnaissance de l'autorité de chose jugée :
7. La circonstance que le président du tribunal de commerce a rejeté la requête du comptable du Trésor tendant à ce qu'il soit autorisé à reprendre les poursuites individuelles à l'encontre de M. B..., par une ordonnance d'irrecevabilité dépourvue d'autorité de chose jugée, est sans incidence sur l'existence et l'exigibilité de la créance pour le recouvrement de laquelle les mises en demeure en litige ont été émises.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
N° 19VE04173 2